Texte intégral
S.A.R.L. CLEF ENERGIES
C/
[K] [N] épouse [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
N° RG 21/01206 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY4S
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2021,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 18/02150
APPELANTE :
S.A.R.L. CLEF ENERGIES, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 501 599 450
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
INTIMÉE :
Madame [K] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assistée de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentée par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 pour être prorogée au 13 février, puis au 19 mars et au 26 mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [J] a commandé le 10 juillet 2015 auprès de la SARL Wanbes une cuisinière de marque Restart modèle GGL 190 pour un montant total de 18 768,45 euros TTC, versant pour ce faire un acompte de 9 384,22 euros.
Malgré ses relances, la cuisinière ne lui a jamais été livrée.
La SARL Wanbes, après avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 juillet 2015, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 10 mai 2016.
Le 13 mai 2016, l'époux de Mme [J] s'est rendu au point de vente de la société Wanbes en indiquant qu'il ne quitterait pas les lieux sans que la cuisinière lui soit remise.
M. [U], gérant de la SARL Wanbes, lui a finalement remis un modèle qui se trouvait dans le hall d'exposition, à savoir une cuisinière modèle Ilve référence Majestic Country, d'une valeur de 9 730 euros selon la mention ajoutée sur le bon de commande initial.
La cuisinière a été installée au domicile de Mme [J].
Le modèle vendu n'étant pas équipé pour le chauffage à bois, le 30 mai 2016, Mme [J] a passé commande directement auprès du fournisseur de la société Restart d'une nouvelle cuisinière correspondant à ses attentes initiales au prix de 19 715,40 euros.
Elle a fait appel à la société Clef Energies pour l'installation à son domicile de la cuisinière commandée. A l'occasion de cette intervention, fin octobre 2016, Monsieur [Y] [L], gérant de la société Clef Energies, a récupéré l'ancienne cuisinière dont il considérait être propriétaire, faisant état d'un conflit entre les sociétés Wanbes et Clef Energies portant sur un problème de stock.
Estimant avoir été spoliée, Mme [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'obtenir la condamnation de la société Clef Energies au paiement d'une provision de 9 382,22 euros.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, le juge des référés a rejeté sa demande, après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse.
Par exploit du 23 juillet 2018, Mme [J] a fait attraire la SARL Clef Energies devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'obtenir notamment l'allocation de la somme de 9 382,22 euros au titre de la valeur de la cuisine dérobée, en visant les fondements de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a, au visa de l'article 12 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil :
- condamné la SARL Clef Energies à payer à Mme [K] [J] la somme de 9 382,22 euros au titre de la valeur de la cuisinière remise involontairement,
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté la SARL Clef Energies de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la SARL Clef Energies aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Adida & Associés, société d'avocats aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Clef Energies à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La société Clef Energies a relevé appel de cette décision par une déclaration du 13 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société Clef Energies demande à la cour, au visa des articles 2276 et 2277 du code civil, des articles 1103, 1104, 1193 (ancien article 1134), 1231-1 (ancien article 1147) et 1240 (ancien article 1382) du code civil, de l'article 1195 du code civil, et de l'article 1356 du même code, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 9 382,22 euros au titre de la valeur de la cuisinière remise involontairement,
l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
l'a condamnée aux entiers dépens,
l'a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
En conséquence,
- dire et juger Mme [K] [J] irrecevable sinon mal fondée en l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [K] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [K] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me [O] [T], aux offres de droit, pour ces derniers.
Aux termes de ses écritures notifiées le 10 mars 2022, Mme [J] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, et en tant que de besoin, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 du code civil (nouveaux), 1134, 1147 et suivants du code civil (anciens), de :
- juger mal fondé l'appel relevé par la SARL Clef Energies et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 31 août 2021, sauf quant aux dispositions afférentes aux dommages et intérêts pour préjudices immatériels,
Faisant droit à son appel incident et dans les limites de celui-ci,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Clef Energies à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moral, pertes de temps et tracasseries,
- débouter la SARL Clef Energies de l'intégralité de ses demandes,
Ajoutant,
- condamner la SARL Clef Energies à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Clef Energies aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme [J]
Mme [J] soutient que la cuisinière Ilve d'une valeur de 9 730 euros lui a été remise par M. [U], gérant de la SARL Wanbes, en remplacement de celle initialement commandée le 10 juillet 2015, de sorte qu'elle en était bien propriétaire.
Elle précise que le gérant de la SARL Clef Energies, à qui elle avait confié la pose de la nouvelle cuisinière commandée en mai 2016, lui a soustrait la cuisinière Ilve en la menaçant de déposer plainte, se prévalant de la propriété du bien.
Suivant l'argumentation du premier juge, Mme [J] recherche à titre principal la responsabilité délictuelle de la société Clef Energies telle que consacrée par les dispositions de l'article 1240 du code civil, en faisant valoir que le comportement fautif de la société Clef Energies tel que relaté ci-dessus lui a causé un préjudice que l'appelante doit être condamnée à réparer.
En tant que de besoin, Mme [J] invoque à titre subsidiaire le fondement contractuel, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que les agissements de la société Clef Energies s'inscrivent dans le cadre d'un lien contractuel entre les parties.
La société Clef Energies fait valoir en réplique qu'elle avait été en relations d'affaires avec la société Wanbes, à laquelle elle avait confié un important stock de matériel (incluant la cuisinière Ilve Majestic litigieuse), à charge pour cette dernière de lui en verser le prix au fur et à mesure des ventes réalisées.
Elle indique que, dans leur intérêt commun, Mme [J] et elle-même ont convenu que la prestation d'installation de la nouvelle cuisinière Restart, impliquant des travaux bien plus conséquents que ceux initialement visés dans le devis remis à l'intimée, serait réalisée par ses soins, contre restitution de la cuisinière Ilve par Mme [J].
Elle considère que sa prestation, réalisée en novembre 2016, correspond à l'indemnisation prévue par les articles 2276 et 2277 du code civil, fondement qui avait d'ailleurs été invoqué par Mme [J] devant le juge des référés. Elle ajoute que Mme [J] avait au demeurant perdu tout droit à indemnisation, conformément à la solution jurisprudentielle appliquée dans l'hypothèse d'une restitution volontaire du bien.
Subsidiairement, elle invoque l'existence d'un contrat entre les parties, portant sur la réalisation des travaux d'installation du nouveau matériel acquis par ses soins en contrepartie de la remise de la cuisinière Ilve.
Très subsidiairement, elle critique le fondement délictuel retenu par le premier juge, en soutenant que ce n'est pas 'involontairement' que Mme [J] s'est dépossédée de la cuisinière Ilve, et qu'il n'est en outre démontré aucune faute délictuelle à son encontre.
La société Clef Energies, dont le jugement entrepris relève qu'elle ne justifiait par aucun élément aux débats être propriétaire originaire de la cuisinière Ilve, produit à hauteur de cour un acte sous seing privé du 1er octobre 2014, par lequel elle a cédé à la société Wanbes une branche d'activité de vente de matériels de chauffage et cuisson, exploitée [Adresse 5].
Aux termes de cet acte, un inventaire des marchandises en stock à la date du jour de la cession devait être effectué contradictoirement par les parties et valorisé au prix de revient hors taxes. Le paiement du prix du stock par le cessionnaire au cédant devait s'effectuer dans le cadre d'un crédit vendeur, l'acte prévoyant, pour garantir le parfait paiement, le bénéfice d'une clause de réserve de propriété du cédant sur les marchandises inventoriées.
Il ressort en outre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 6 décembre 2016, confirmé par un arrêt du 13 décembre 2018, dans le cadre d'une procédure de revendication initiée par la société Clef Energies consécutivement à l'ouverture de la procédure collective dont a fait l'objet la société Wanbes, qu'une partie du stock avait déjà été restituée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée le 7 juillet 2015, et que les parties avaient alors décidé que le stock résiduel situé dans le magasin exploité par la société Wanbes serait laissé à disposition dans le cadre d'un dépôt vente.
La société Clef Energies verse également aux débats un inventaire daté du 19 octobre 2015 revêtu du tampon de la société Wanbes et de la signature de M. [U] ainsi que de M. [L], détaillant le 'stock au magasin de [Localité 3]', parmi lequel figure une cuisinière 'Majestic Country' dont le prix de vente HT était fixé à 6 950 euros.
Par ailleurs, dans un courriel du 10 novembre 2016, Mme [J] a indiqué que '[Monsieur [L]] s'est engagé à finir l'installation à ses frais puisqu'il est venu pour prendre la cuisinière que nous devions revendre en dédommagement du vol [devant être entendu dans ce contexte comme le défaut de livraison par la société Wanbes] de la nôtre. Je lui ai signifié que la cuisinière que M. [U] nous avait donné était sans doute la sienne suite aux échanges que nous avions eu à propos des escroqueries commises par ce dernier. Monsieur [L] souhaitant attaquer le liquidateur judiciaire pour non protection de ses biens, j'ai accepté de reconnaître que la cuisinière que vous avez chargée nous avait été donnée par Monsieur [U] en dédommagement de la nôtre. Monsieur [L] s'est engagé à faire l'installation complète à ce moment là. Je pense qu'avec la cuisinière qu'il a prise c'est la moindre des choses [...].'
Au vu de ces pièces, la société Clef Energies justifie bien de sa propriété sur la cuisinière Ilve Majestic Country litigieuse, laquelle n'aurait pas dû être remise par M. [U] à l'époux de Mme [J] le 13 mai 2016, dès lors que la société Wanbes n'en était pas propriétaire mais simple dépositaire, et qu'en outre cette société avait fait l'objet trois jours plus tôt d'un placement en liquidation judiciaire.
Mme [J] ne peut ainsi valablement opposer à l'appelante le fait qu'elle était la légitime propriétaire de cette cuisinière 'de remplacement' acquise aux lieu et place de celle initialement commandée et surtout payée, dès lors qu'elle n'a pas pu se voir transférer sur le matériel litigieux un droit de propriété dont la société Wanbes n'était elle-même pas titulaire.
La reprise de cette cuisinière par le gérant de l'appelante, qui en était restée propriétaire en vertu des conventions conclues avec la société Wanbes, n'est ainsi pas susceptible d'être qualifiée de faute délictuelle, et encore moins contractuelle, à l'égard de Mme [J], que ce soit dans son principe, mais également dans ses modalités, Mme [J] n'ayant fait état dans son courriel susvisé d'aucun comportement menaçant ou intimidant de M. [L].
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Clef Energies à payer à Mme [J], au visa de l'article 1240 du code civil, la somme de 9 382,22 euros au titre de la valeur de la cuisinière remise involontairement.
Ce jugement mérite en revanche confirmation en ce qu'il a rejeté la demande complémentaire de dommages et intérêts présentée par Mme [J] pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société Clef Energies
La société Clef Energies conclut à la condamnation de Mme [J] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir que l'initiative judiciaire de cette dernière, qui a obtenu l'installation de sa cuisinière sans bourse délier, est fondée sur des affirmations péremptoires mais également mensongères et changeantes.
Il sera toutefois relevé que ce n'est que dans le cadre de la procédure d'appel que la société Clef Energies a justifié de sa propriété sur la cuisinière litigieuse, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à Mme [J], qui avait cessé de se satisfaire des seules affirmations de M. [L], d'avoir initié la présente procédure.
Le jugement du 31 août 2021 sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Clef Energies.
Sur les frais de procès
Mme [J], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain Champloix conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande en revanche pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Clef Energies, qui seule pourrait y prétendre, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] et la société Clef Energies de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et ajoutant,
Déboute Mme [J] de sa demande en paiement de la somme de 9 382,22 euros,
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président