Texte intégral
N° RG 23/00785 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJYT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 13 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [V], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 27 février 2023 de placement en rétention administrative de M. [J] [V] ayant pris effet le 27 février 2023 à 09 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet d'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2023 à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [V] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er mars 2023 à 09 heures 30 jusqu'au 29 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 mars 2023 à 16 heures 40 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Indre et Loire,
- à M. [R] [U], avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du préfet d'Indre et Loire ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
M. [R] [U], avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [V] a été placé en rétention administrative le 27 février 2023.
Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 1er mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [J] [V] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de l'irrégularité de la mesure de rétention administrative, en ce que l'administration ne produit pas sa fiche de levée d'écrou, qu'il a été retenu sous deux régimes différents, que les possibilités de l'assigner à résidence n'ont pas été sérieusement examinées.
M. [J] [V] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [J] [V] a indiqué vouloir être remis en liberté.
Le préfet d'Indre et Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 1er mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et l'erreur de droit
M. [J] [V] fait valoir qu'à l'appui de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, il a développé plusieurs moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure dont il fait l'objet, que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et n'ont pas été évoqués par le juge de première instance, de sorte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est entachée d'un défaut de motivation pour porter atteinte à son droit à un procès équitable.
Il apparaît que les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions préfectorales, du défaut d'examen de la situation personnelle du retenu et de l'erreur manifeste d'appréciation ont été écartés par le premier juge, lequel a exactement considéré que par ce biais, M. [J] [V] contestait la légalité des arrêtés portant obligation de quitter le territoire et par voie de conséquence de l'arrêté de placement en rétention administrative, ce, en violation des dispositions des articles L. 741-10 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il n'est pas soutenu par ailleurs que d'autres moyens que ceux, ci-dessus évoqués, n'ont pas été examinés.
En tout état de cause, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour statue sur l'ensemble des arguments soulevés en première instance et en appel, y compris ceux qui auraient été omis par le premier juge.
Sur l'absence de production de la fiche de levée d'écrou par la préfecture et la notification du placement en rétention
Il résulte de l'article R.743-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, et signée, selon les cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 ».
M. [J] [V] fait valoir que la copie de la fiche d'écrou le concernant ne figure pas dans la requête de la Préfecture, qu'il n'est donc pas possible de s'assurer que la notification du placement en rétention a été concomitante à la levée d'écrou, de sorte qu'en l'absence de preuve par l'administration du respect de ses obligations en la matière, la procédure doit être déclarée irrégulière.
En l'espèce, contrairement aux affirmations du retenu, le dossier de la préfecture contient bien la fiche de levée d'écrou éditée le 27 février 2023 à 9h30.
Il est par ailleurs établi à la lecture des pièces de la procédure que le placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés à M. [J] [V] le 27 février 2023 à 9h30, à l'issue de sa levée d'écrou, le fait que le procès-verbal ait été rédigé entre 9h50 et 10h, étant indifférent.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation liée à l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque d'inexécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [J] [V] a déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire, notifiée le 5 novembre 2020, à laquelle il n'a manifestement pas déférée, alors qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2018. S'il justifie d'un domicile, il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes.
Dans ces conditions, ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée, l'ordonnance étant confirmée.
Sur les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que M. [J] [V] a été placé en rétention à sa levée d'écrou le 27 février 2023, alors qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français suivant arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2022, que précédemment il avait fait l'objet d'une même décision en date du 5 novembre 2020, que l'administration justifie avoir effectué des démarches auprès des autorités tunisiennes les 23 janvier et 22 février 2023, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une insuffisance de diligences.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Mars 2023 à 14 heures 51.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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