Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée France Bois, dont le siège est lieudit La Rivière à Plan-du-Var (Alpes-Maritimes),
2 / de M. Sébastien Y..., demeurant résidence Achille, 8, boulevard de l'Armée des Alpes à Nice (Alpes-Maritimes),
3 / de Mme Domenica X...
A..., demeurant lieudit La Rivière, Plan du Var, Utelle (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Di A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 novembre 1993 par déclaration écrite de son mandataire ;
Attendu cependant que le pouvoir produit par ce mandataire, rédigé en termes généraux, est antérieur à la décision attaquée ;
qu'il ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la société France Bois, M. Y... et le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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