Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06559 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEEZ
CPAM DU [Localité 3]
C/
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/10973
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [G] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2015, la société [2] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [P] [I], salariée en tant qu'employée commerciale, mentionnant les circonstances suivantes 'Mme [I] a buté sur la marche et est tombée'.
Le certificat médical initial, établi le 6 juillet 2015 par le docteur [S], fait état d'une 'chute directe sur le genou droit dans un escalier : douleur genou avec hématome et crépitement à la mobilisation de la rotule, pas de tiroir évident, douleur IV doigt G au niveau de l'IPD avec léger hématome, petite plaie gros orteil G (ouverte sur crevasse existante)', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2015, prolongé avec soins jusqu'au 14 novembre 2016.
Le 16 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical de prolongation établi le 14 octobre 2016 par le docteur [L] fait état d'une nouvelle lésion 'algodystrophie du genou droit'. Le 24 octobre 2016, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail survenu le 6 juillet 2015.
Le 5 juin 2018, le docteur [Z], médecin du travail, a établi un avis d'inaptitude de Mme [I] au poste d'employée commerciale avec conduite de chariot élévateur. Mme [I] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 2 juillet 2018.
La date de sa consolidation a été fixée au 16 juillet 2018.
Le 14 août 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [I] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 27% dont 7% pour le taux professionnel à compter du 17 juillet 2018.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 10 octobre 2018.
Par jugement du 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- infirmé la décision de la caisse en date du 14 août 2018 fixant à 27% , dont 7% pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente de Mme [I] ;
- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [I] doit être fixé à 15%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 17 juillet 2018 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'un recours introduit avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 15 octobre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2021.
Par ses écritures déposées à l'audience du 20 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau,
- dire qu'à la date de consolidation du16 juillet 2018, les séquelles présentées par Mme [I] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical de 20% ;
- dire que les séquelles de Mme [I] ont entraîné un licenciement pour inaptitude, justifiant une majoration de 7% au titre de l'incidence professionnelle ;
- en conséquence, dire opposable à la société le taux d'incapacité permanente de 27 % dont 7 % pour le taux professionnel, attribué à Mme [I] ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise lors de laquelle l'expert devra déterminer si l'état clinique présenté à la date de consolidation du 3 juillet 2017, justifiait l'attribution d'un taux médical d'incapacité permanente de 20 % ;
En tout état de cause,
- condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues par le RPVA au greffe le 25 octobre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Le barème indicatif dans son chapitre 2.2.4 GENOU prévoit que :
- L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
- pour une limitation des mouvements du genou, le taux sera :
- si l'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5
- si l'extension est déficitaire de 25° : 15
-si l'extension est déficitaire de 45° : 30
- si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5
- si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15
- si la flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25.
La caisse a déclaré Mme [I] consolidée à la date du 16 juillet 2018 et lui a reconnu un taux médical d'IPP de 20 %, suivant l'avis du médecin conseil qui a constaté une 'algodystrophie du genou droit dans les suites d'une contusion du genou avec douleurs séquellaires et limitation fonctionnelle moyenne du genou droit'.
Dans sa note du 10 mai 2021, le docteur [N], médecin de recours de la société, reprend le rapport médical du médecin conseil qui a constaté une 'douleur constante du genou droit. Marche au trois temps effectuée avec difficulté, appui monopodal tenu quelques secondes à droite et à gauche, accroupissement limité de moitié, pas de choc rotulien, flessum (extension) 10°, flexion 90° contre 120°. Aucune amyotrophie retrouvée du membre inférieur droit à aucun niveau. Pas d'autres éléments d'examen'.
Critiquant la qualité de l'examen du médecin conseil, il retient une contusion simple du genou sans aucune lésion retrouvée à l'IRM, des phénomènes douloureux et une limitation très modérée du genou, les limitations signalées par le médecin-conseil étant en discordance avec l'absence de toute amyotrophie du membre inférieur droit. Il en conclut que le taux d'incapacité permanente partielle ne doit pas dépasser 10 % pour les strictes séquelles de cet accident, en tenant compte du fait qu'aucun élément d'algodystrophie objective n'est retrouvé au jour de l'examen.
Dans son rapport du 22 juin 2021, le docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, conclut de la manière suivante :
- l'IRM du genou du 17 juillet 2015 n'a mis en évidence aucune lésion objectivable.
- il n'est pas retrouvé d'amyotrophie, ce qui signe une utilisation normale de ce genou.
- enfin cliniquement et iconographiquement absolument rien ne vient étayer les plaintes de l'assurée et les conclusions du médecin conseil.
- pour des algies résiduelles banales, le taux à retenir est de 3 %.
Dans des observations complémentaires, le docteur [U], médecin conseil, souligne que :
'- il est clair que la patiente présente une limitation fonctionnelle importante qui peut, si l'on tient compte de l'examen clinique du médecin conseil qui corrobore parfaitement les dires de la patiente, et qui entraîne si l'on tient compte de toutes les limitations décrites en se rapportant à l'annexe 1 chapitre 2.2.4 du barème, un taux d'incapacité partiel d'au moins 20 %.
- on ne peut prétendre, sans remettre en question le travail du médecin conseil, que la patiente présente un état clinique sans limitation alors que le médecin conseil décrit un examen clinique comparatif bilatéral et que celui-ci montre des différences significatives qui ne peuvent s'expliquer que par le fait accidentel chez cette patiente sans antécédents notables.'
Le rapport de consultation du docteur [J] s'avère inexploitable dès lors qu'il occulte totalement les limitations physiques constatées par le médecin conseil tant en extension qu'en flexion.
Or, les constatations du médecin conseil qui ne peuvent être sérieusement remises en cause par la société, ont mis en évidence un déficit de l'extension de 10° par rapport à la normale et une flexion de 90° soit un déficit de 60°. Par conséquent, le taux de 20 % proposé apparaît parfaitement conforme au barème et ce, même sans retenir la présence pourtant cliniquement constatée d'une algodystrophie.
Au surplus, il est constant que Mme [I] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 2 juillet 2018. Les premiers juges ont justement rappelé que Mme [I] née en 1980 et âgée de 38 ans lors de la consolidation a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail au poste d'employée commerciale avec conduite d'un chariot élévateur, à la station débout prolongée, à la station d'accroupissement répétée ou prolongée, au travail à genou, au piétinement, à la marche prolongée ou répétée. Dans ces conditions, Mme [I] devant désormais envisager une reconversion professionnelle compatible avec les limitations importantes qui affectent son genou, il est légitime de majorer le taux médical d'un coefficient professionnel de 5 %.
Le jugement sera confirmé à cet égard, la caisse ne donnant à la cour aucun élément tangible de nature à remettre en cause cette appréciation des premiers juges.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande de la caisse sur la fixation du taux médical, sa demande d'expertise de ce chef est désormais sans objet.
Au regard de l'ensemble de ces constats, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un taux médical de 15 % mais confirmé en ce qu'il a retenu un taux professionnel de 5 %. Le taux opposable à la société sera fixé à 25 %.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 17 juillet 2018,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 25 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] opposable à la société [2] à la suite de son accident du travail du 6 juillet 2015 ;
Y ajoutant,
Déboute la société [2] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT