Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2024
N° RG 21/06581 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOFD
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
[B] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 20/00399) suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2021
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[B] [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller :M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 février 2014, Mme [B] [N] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA France IARD, indiquant avoir été victime d'une lourde chute dans les escaliers à son domicile le 20 décembre 2013, dans le cadre du contrat d'assurance «garantie accident de la vie» souscrit auprès de cette compagnie d'assurance avec date d'effet au 2 août 2012.
Une expertise amiable contradictoire a ainsi été organisée et confiée au Dr [U] [E] mandaté par la compagnie d'assurance dont le rapport déposé le 28 juillet 2014 a conclu que la symptomatologie douloureuse présentée par Mme [N] ne pouvait être retenue comme imputable à l'événement déclaré du 20 décembre 2013.
Mme [N] contestant ces conclusions, une seconde expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée au Dr [K] [G] désigné d'un commun accord par les parties et dont le rapport déposé le 5 octobre 2016 a conclu que l'événement survenu le 20 décembre 2013 ne pouvait pas être retenu comme étant la cause des lésions séquellaires constatées.
Selon jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 27 mars 2018 et ordonnance de remplacement d'expert du 25 octobre 2018, le Dr [F] [D] a été désigné en qualité d'expert et son rapport définitif déposé le 12 juin 2019 a conclu que les séquelles lombaires présentées par Mme [N] (lombosciatique commune droite) étaient la conséquence de la décompensation d'un état antérieur dégénératif à la suite de l'accident rapporté.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 20 mai 2020, Mme [N] a fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de réparation de ses préjudices en exécution du contrat « garantie accident de la vie » avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts à compter de la première année échue.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- dit que les garanties prévues au titre du contrat garantie accident de la vie sont acquises et qu'à ce titre, Mme [N] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice par la société AXA France IARD à la suite de l'accident du 20 décembre 2013,
- débouté la société AXA France IARD de sa demande de nouvelle expertise,
- condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 4 756,15 euros au titre des frais divers,
* 5 430, 72 euros au titre de la tierce personne,
* 88 527, 52 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 6 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 13 188 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre des soufFrances endurées,
* 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique soit un total de 154 502, 39 euros
- dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation à compter de la première année échue, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter compte tenu de l'ancienneté et de la nature de l'affaire,
- condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté là société AXA France IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du même code,
La société AXA France IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2021, en ce qu'il a :
- dit que les garanties prévues au titre du contrat garantie accident de la vie sont acquises et qu'à ce titre, Mme [N] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice par la société AXA France IARD à la suite de l'accident du 20 décembre 2013,
- débouté la société AXA France IARD de sa demande de nouvelle expertise,
- condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 4 756,15 euros au titre des frais divers,
* 5 430, 72 euros au titre de la tierce personne,
* 88 527, 52 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 6 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 13 188 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre des soufFrances endurées,
* 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique soit un total de 154 502, 39 euros
- dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation à compter de la première année échue, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter compte tenu de l'ancienneté et de la nature de l'affaire,
- condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté là société AXA France IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Fabienne Pelle, avocat, par application des articles 699 et suivants du même code,
Par dernières conclusions déposées le 25 février 2022, la société AXA France IARD demande à la cour de :
- recevoir la société AXA France IARD en son appel et la déclarer bien fondée,
- réformer le jugement rendu le 5 novembre 2021 (RG n°20/00399) par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il a :
- dit que les garanties prévues au titre du contrat garantie accident de la vie sont acquises et qu'à ce titre, Mme [N] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice par la société AXA France IARD à la suite de l'accident du 20 décembre 2013,
- débouté la société AXA France IARD de sa demande de nouvelle expertise,
- condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 4 756,15 euros au titre des frais divers
* 5 430,72 euros au titre de la tierce personne
* 88 527, 52 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
* 6 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
* 13 188 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des soufFrances endurées
* 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique
soit un total de 154 502,39 euros.
- dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation à compter de la première année échue, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter compte tenu de l'ancienneté et de la nature de l'affaire,
- condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société AXA France IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du même code.
statuant à nouveau
A titre principal
- juger l'absence de preuve d'un élément accidentel à l'origine de la pathologie lombaire et des préjudices qui en résulteraient,
- juger l'absence de lien de causalité entre la pathologie lombaire et les préjudices qui en résulteraient et l'événement accidentel rapporté,
- débouter Mme [N] et toute autre partie de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD, les garanties prévues au titre du contrat « garantie accident de la vie » n° 5501056704 n'étant pas acquises,
- condamner Mme [N] à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise confiée à tel expert compétent délocalisé qu'il plaira qui devra notamment avoir pour mission de :
- décrire la pathologie lombaire dont souffre Mme [N], sa date d'apparition et son évolution,
- dire s'il existe un lien de causalité entre la chute alléguée et la symptomatologie actuelle et notamment si elle a pu être provoquée par l'événement rapporté,
- décrire l'état antérieur et dire si l'affection actuelle en est issue et, le cas échéant, si cette affection a été provoquée par l'événement allégué - notamment au regard de la date d'apparition des lésions,
- dans l'hypothèse où l'expert retiendrait un lien de causalité entre l'événement allégué et la pathologie lombaire, évaluer les préjudices en résultant,
- réserver les dépens,
A titre très subsidiaire
- débouter Mme [N] de ses demandes à l'encontre de la société AXA France IARD
au titre de :
- l'assistance tierce personne - à titre subsidiaire : les limiter à 3 394,20 euros,
- l'incidence professionnelle - à titre subsidiaire : confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 6 000 euros la somme allouée,
- le préjudice esthétique - à titre subsidiaire : confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 1 000 euros la somme allouée,
- réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [N] au titre :
- des frais divers,
- de la perte de gains professionnels en les limitant à 19 694,33 euros et à titre subsidiaire : à 88 527,52 euros,
- du déficit fonctionnel temporaire en les limitant à 11 775 euros,
- des souffrances endurées en les limitant à 6 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter Mme [N] de sa demande tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec capitalisation à compter de la première année échue,
En tout état de cause
- condamner Mme [N] à restituer à la compagnie AXA France IARD les sommes trop perçues.
Le 8 juin 2022, le Président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme [N] le 2 juin 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 18 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il sera rappelé à titre liminaire, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Dès lors que les conclusions de la partie intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est également réputée s'être appropriée les motifs du jugement du 5 novembre 2021.
Il sera observé que, dès lors que le premier juge vise dans sa décision le rapport d'expertise remis le 12 juin 2019 par le docteur [D], la cour peut également se fonder sur cette pièce et qu'en tout état de cause, si tel n'avait pas été le cas, la cour aurait demandé la communication de cette pièce en appel, indispensable à la résolution du litige. D'ailleurs, il sera relevé que la société AXA France Iard elle-même se prévaut de cette pièce, notamment afin de réclamer une nouvelle expertise, et ne saurait l'opposer pour partie à la cour et refuser que le juge du second degré ne puisse s'en prévaloir pour lui opposer la motivation du premier juge, alors qu'elle ne la verse pas au débats.
Cet élément sera donc considéré comme versé contradictoirement aux débats.
I Sur la garantie du sinistre par la société AXA France Iard.
La société appelante conteste que les garanties contractuelles résultant de la convention conclues entre les parties le 2 août 2012 soient acquises au profit de Mme [N].
Elle argue de ce que les premiers juges ne se sont appuyés que sur le rapport d'expertise judiciaire pour retenir un lien de causalité entre l'événement accidentel déclaré par l'intimée, alors que celui-ci avait été écarté par deux rapports amiables.
Elle dénonce que la motivation de la décision attaquée ne tienne pas compte de ses arguments, ni des insuffisances de l'avis retenu.
Elle entend que le fait accidentel dont se prévaut Mme [N] n'est pas établi, le jugement en date du 5 novembre 2021 n'ayant fait que reprendre les déclarations de cette partie, mais note que la chute mise en avant n'a été signalée qu'en février 2012, soit un mois et demi après les faits qui seraient survenus lors de la mi-décembre 2013, alors que les lombalgies de l'intéressée n'ont été documentées que le 9 janvier 2014. Elle souligne que l'intimée présentait en outre déjà des antécédents de lombalgies et que les soins survenus en janvier 2014 peuvent donc également résulter d'autres causes qu'une chute. De même, elle rappelle que l'organisation d'expertises amiables par ses soins ne saurait constituer une reconnaissance de garantie, celles-ci ayant pour objet de déterminer si les conditions de garantie sont réunies.
Elle estime que la chute dans les escaliers qui serait survenue le 20 décembre 2013 n'a pu entraîner les séquelles lombaires présentées. Elle se fonde en ce sens sur les deux rapports d'expertise amiable, notamment en ce ceux-ci indiquent que les soins survenus en janvier 2014 sont en rapport avec une infection et une arthrose dégénérative et non du fait d'un quelconque traumatisme.
Elle dénonce l'absence de nouvelle constatation lors du rapport rendu par l'expert judiciaire, lequel n'aurait fait qu'une analyse chronologique de l'état de santé de Mme [N] pour en déduire une décompensation d'un état antérieur préexistant, sans que ces éléments ne soient motivés ou documentés.
Elle souligne que le docteur [D], lors de son analyse, s'est lui-même contredit, puisqu'il écarte une atteinte post-traumatique, mais conclut néanmoins à un état antérieur aggravé par une chute, alors même qu'il ne s'est pas interrogé sur l'existence d'un lien de causalité entre ces deux éléments, ne s'appuyant que si l'affirmation selon laquelle 'les faits initiaux tels que décrits par madame [N]' sont compatibles avec ses constatations. Or, elle rappelle que ces faits ne sont pas démontrés.
Elle dénonce le fait que cet élément résulte d'une note de cet expert judiciaire établie moins d'un mois après le dépôt du pré-rapport à propos de laquelle il n'a été fait aucune observation.
De surcroît, elle insiste sur le fait qu'aucun praticien ayant eu à consulter Mme [N] n'a considéré qu'une chute telle que décrite par la patiente avait pu provoquer sa pathologie lombaire, que les douleurs ressenties par la partie adverse ne sont toujours pas étiquetées et qu'il n'existe donc pas de lien de causalité.
A titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, elle réclame que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise, faute que ses observations techniques aient été prises en compte et alors que les parties sont en désaccord sur la garantie. Elle soutient ne pas avoir été en mesure de participer aux opérations d'expertise en l'absence de convocation personnelle et que le rapport résultant de ces mêmes opérations n'est pas corroboré par le moindre autre élément. Elle met en avant le fait que l'expert judiciaire connaissait en outre par avance l'état de santé de Mme [N], l'ayant déjà apprécié dans le cadre d'une autre procédure opposant celle-ci à un autre assureur, que l'homme de l'art a donc pu se forger une opinion avant la réunion d'expertise, ce d'autant qu'il réside à proximité du domicile de l'intéressée dans une petite agglomération. De surcroît, elle dénonce les contradictions énoncées ci-avant et le fait que le taux de déficit fonctionnel partiel de 50% entre les périodes d'hospitalisation de l'intimée jusqu'à sa consolidation est fixé sans explication ou justification, alors qu'il retient par la suite un taux de 15%.
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L'article 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil prévoit que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L'article 1315, devenu 1353, du même code ajoute que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Il est de principe qu'en application de ce dernier texte, aucune partie ne peut se faire de preuve à elle-même.
Il est constant que les conditions générales de la convention d'assurance 'garantie accident de la vie' conclue entre les parties définissent l'accident comme 'un événement soudain, imprévu et extérieur qui cause des lésions corporelles ou le décès'.
Il n'est pas remis en cause que la garantie souscrite ne pourra de ce fait s'appliquer que s'il est établi que le sinistre déclaré par Mme [N] trouve son origine dans un accident et n'est pas en lien avec une pathologie. Il s'ensuit également qu'il revient à l'intimée d'établir la matérialité de l'accident dont elle se prévaut et son lien de causalité avec le dommage subi.
Les parties au présent litige s'accordent sur le fait qu'en dehors des déclarations de Mme [N], la matérialité de l'accident dont celle-ci se prévaut ne résulte que du fait de l'expertise du docteur [D].
A ce titre, la cour constate que le docteur [D], lors de son rapport, en pages 3 à 10, rappelle les explications de Mme [N] et les différentes pièces médicales communiquées quant à la chronologie de ses douleurs et pathologies.
Il est remarquable que cet expert, lors de sa discussion, a d'ailleurs parfaitement souligné, par le renvoi à la chronologie effectuée auparavant, que les faits survenus entre le 20 décembre 2013 et le 9 janvier 2014 ne résultent que des seules déclarations de l'intimée.
Dès lors, sa conclusion en ce que l'état antérieur de Mme [N] 'paraît bien avoir été décompensé et aggravé par les faits en cause, dans le sens où l'intéressée n'avait jamais été victime d'un syndrome de ce type (elle avait simplement fait état de lombalgies basses occasionnelles). Ce point est bien cohérent avec les signes inflammatoires de Modic 1 à l'IRM du 23.01.14 - signe qui est considéré comme corrélé à l'acutisation d'une lombalgie banale, chronique jusqu'à lors) n'est pas de nature à attester la réalité de l'accident qui n'est envisagé que comme une hypothèse (page 13 du rapport).
Mieux, le point suivant mentionne 'Cet état dégénératif explique la topographie du syndrome douloureux et de son acuité. Par ailleurs les investigations n'ont pas montré d'atteinte post traumatique directe de type fracture, contusion osseuse profonde et ou une rupture ligamentaire'.
Ainsi, l'expert ajoute encore en page suivante 'Cette affection est bien compatible avec les faits initiaux tels que décrits par Mme [N] qui ont été le facteur déclenchant de la décompensation d'un état antérieur non symptomatique jusqu'alors et de son aggravation'.
Ce sont ces seuls éléments qui expliquent la conclusion selon laquelle 'Cette symptomatologie est apparue suite à l'accident déclaré le 20 décembre 2013 ; elle était initialement d'allure banale, mais le syndrome fonctionnel et douloureux d'intensité croissante qui a nécessité lors de la deuxième semaine de janvier des examens complémentaires et spécialisés.
Des lésions dégénératives lombaires basses constitutives d'un état antérieur ont été mises en évidence mais aussi de signes spécifiques inflammatoires de plateaux verterbraux lombaires (modic 1/L5) signe qui est généralement considéré comme représentatif d'une acutisation d'une pathologie banale chronique. Il s'agit donc d'un état antérieur décompensé à l'occasion du traumatisme et de l'accident déclaré le 20 décembre 2013. Cet état antérieur a été aggravé'.
Sur l'état antérieur, le docteur [D] précise encore en page 15 de son rapport 'Il est difficile de répondre à la question de savoir si celui-ci (le déficit fonctionnel) se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir pour devenir permanent. En effet, ce type de pathologie dégénérative classique est banale dans cette branche d'âge et ce profil professionnel. Des traumatismes relativement mineurs sont susceptibles d'entraîner des conséquences fonctionnelles importantes. Cependant, les conséquences fonctionnelles sont généralement assez bien maîtrisées par un traitement bien conduit. Dans le cas particulier il n'y a pas d'éléments ou de données objectives qui permettraient de dire si le déficit fonctionnel et le syndrome douloureux seraient spontanément apparus dans un avenir plus moins lointain'.
A ce titre, la motivation des premiers juges, en ce qu'elle retient que l'expertise précitée a conclu que l'affection de Mme [N] est bien compatible avec le traumatisme initial, tels que dcrits par l'intimée est insuffisante à établir que l'affection résulte de l'accident et qu'elle a été décompensée par celui-ci.
En effet, les premiers juges ont retenu, comme l'expert, sans justifier de l'accident du 20 décembre 2013 allégué par Mme [N], que celui-ci existait et était survenu dans les circonstances décrites par l'intéressée. Or, le docteur [D], en ce qu'il n'écarte pas l'hypothèse de la survenance de la pathologie actuelle de Mme [N] par la seule dégénérescence, ne peut avoir abouti à une conclusion suffisamment étayée et certaine pour établir l'existence de la chute alléguée par la personne qu'il a examinée.
A ce titre, il ne pouvait retenir la décompensation d'un état antérieur du fait de l'accident allégué.
Dès lors, contrairement à la décision attaquée, il convient de relever une absence d'accident. De même, les conditions précitées de la garantie de la société AXA France Iard n'ont pas été réunies.
Les demandes de Mme [N] à ce titre seront donc rejetées et la décision attaquée infirmée. De même, l'intimée sera condamnée à restituer les montants versés par la société AXA France Iard dans le cadre du présent litige, en l'absence de toute garantie pesant à son encontre.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante à la présente instance.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [N], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 5 novembre 2011 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette l'ensemble des demandes de Mme [N] dirigé à l'encontre de la société AXA France Iard au titre du contrat 'garantie accident de la vie' ;
Condamne Mme [N] à restituer à la société AXA France Iard les sommes perçues au titre de ce contrat ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,