Texte intégral
N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGWD
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine GOUROUNIAN
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/03471) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022
APPELANT :
M. [X] [E]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christine Gourounian, avocate au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
S.A. AXA France, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence Ligas de la SELARL L. Ligas-Raymond - Jb Petit, avocate au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er août 2016, M. [X] [E], assuré auprès de la société AXA France IARD a été victime d'une chute à moto.
Le certificat médical initial du 1er août 206 fait état d'une fracture fermée de la 11ème côte, d'une luxation scapulo-humérale postérieure, d'une contusion à la cheville gauche et au genou droit et d'un gématome à la jambe droite.
Deux provisions de 2 000 euros lui ont été versées par l'assureur et une offre d'indemnité définitive de 38 251,25 euros lui a été faite.
Estimant cette offre insuffisante, M. [E] a obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 29 juin 2020.
Par acte du 20 août 2020 M. [E] a fait citer la société AXA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 68 268 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation, 1 500 euros au titre de la résistance abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné la société AXA à payer à M. [E] au titre de la réparation de son préjudice corporel la somme de 54 908 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,
- dit que la provision de 35 000 euros devrait être déduite de l'indemnité,
- dit qu'une assistance tierce personne interviendrait au domicile de M. [E] à partir de novembre 2021, à raison de deux heures par semaine au titre de la tierce personne future,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société AXA à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [E] a interjeté appel le 25 janvier 2022 en ce qui concerne la franchise au titre du déficit permanent, le taux de déficit permanent de 10 % et la valeur du point fixé à 1 560 euros, ainsi qu'en ce qui concerne le rejet de sa demande au titre de la résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [E] de sa demande tendant à dire qu'il n'y a pas lieu à application d'une franchise au titre du déficit permanent,
- appliqué une franchise de 15 % au titre du déficit fonctionnel permanent,
- retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %,
- fixé la valeur du point à 1 560 euros,
- rejeté sa demande au titre de la résistance abusive,
- Juger que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 25 %,
- Fixer la valeur du point à 1 800 euros,
- Débouter la société AXA de ses demandes,
- Condamner la société AXA à lui payer :
- la somme de de 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation,
- celle de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
- celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société AXA aux dépens.
Il soutient :
- que le tribunal a fait une mauvaise application de l'article 1119 du code civil en donnant la préférence aux conditions générales sur les conditions particulières qui n'imposent aucune franchise,
- que la valeur du point doit être revue en application d'un déficit fonctionnel permanent de 25 %.
La société AXA demande à la cour de :
- Débouter M. [E] de ses demandes,
- Confirmer le jugement,
- Condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que M. [E] a accepté les conditions générales du contrat, précisées par les conditions particulières et donc un plafond de 200 000 euros d'indemnisation avec une franchise de 15 % sur le poste déficit fonctionnel permanent.
MOTIVATIONS
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
- Sur la pièce n°1 de la société AXA
Il est surprenant que la simple copie des conditions générales produite par l'assureur en pièce n°1 et dont les feuilles sont agraphées, portant la référence 180324, comme la référence applicable au contrat de M. [E], comporte en page 43 une définition de la franchise, alors que le document intégral et original produit par M. [E] en pièce 2 et portant cette même référence 18 0324 ne comporte pas le même contenu et notamment pas cette définition en page 43.
La pièce n°1 produite par l'assureur constitue donc un montage photocopié ne correspondant pas à la réalité des conditions générales souscrites par M. [E] et sera donc écartée des débats.
- Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'ancien article 1134, applicable aux faits de l'espèce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il appartient à l'assureur qui se prévaut de conditions générales et particulières d'établir qu'elles ont bien été stipulées entre lui et son concontractant et que ce dernier en a bien eu connaissance et qu'il les a acceptées.
En l'espèce M. [E] a signé le 17 novembre 2015 des conditions particulières de son contrat moto n° 6254556104 qui portent la mention en page 4 selon laquelle 'ces conditions particulières jointes aux conditions générales 2 roues modèle 180324, dont je reconnais avoir reçu un exemplaire, constituent mon contrat d'assurance'.
L'assureur démontre donc en l'espèce que M. [E] a eu connaissance des conditions générales du contrat et qu'il en a accepté les termes en signant la dernière page des conditions particulières.
Lesdites conditions générales font donc partie du contrat.
Elles prévoient en page 15 (pièce n°2 M. [E])'la sécurité du conducteur', dans un paragraphe 'comment serez-vous indemnisé en cas d'incapacité permanente '' que :
'L'incapacité permanente est déterminée par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en Droit Commun (concours médical 2001).
La valeur du point est fixée en fonction du taux d'incapacité permanente déterminé tel que ci-dessus.
Quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré, nous versons l'indemnité dès lors que le taux d'incapacité permanente est supérieur au montant défini aux Conditions Particulières, dans la limite du plafond garanti (cette franchise est toujours déduite).'
La page 32 de ces mêmes conditions générales définissent la franchise comme étant 'la partie du coût du dommage que vous gardez à votre charge. Chaque garantie peut comporter une franchise. Son montant est indiqué aux Conditions Particulières de votre contrat.'
En l'espèce, les conditions particulières signées par M. [E] le 17 novembre 2015 (pièce 2 AXA) précisent dans la partie 'Garantie sécurité du conducteur' que : 'les prestations au titre du déficit fonctionnel sont versées dès lors que le taux d'Atteinte permanente à l'intégrité Physique et Psychique est supérieur à 15 %.'
Cette clause ne fait donc que compléter les conditions générales en fixant le 'montant défini' qui n'y figurait pas à 15 %, sans qu'il y ait aucune discordance entre les conditions générales et particulières, ni sujet à interprétation et M. [E] ne saurait soutenir que la franchise n'est pas rentrée dans le champ contractuel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait application d'une franchise de 15 % au taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert à 25 % et a retenu une valeur du point de 1 560 euros pour une victime âgée de 59 ans, atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Aucun élément ne caractérisant le caractère abusif de la résistance de la société AXA, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. [E] de ses demandes,
Condamne M. [X] [E] à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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