Texte intégral
ARRET N° 22/242
R.G : N° RG 21/00096 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHEG
Du 25/11/2022
[D]
C/
S.A.R.L. FRESH FOOD
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00357
APPELANTE :
Madame [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001604 du 22/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
S.A.R.L. FRESH FOOD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [D] a été engagée par la SARL FRESH FOOD en qualité d'Employé polyvalent selon contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2019, moyennant un salaire net de 1521,25 euros brut pour un temps complet.
Selon courrier remis en main propre le 3 mars 2020, elle recevait une convocation à un entretien préalable fixé au 11 mars 2020 à 11 heures avec mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
Par courrier RAR en date du 5 avril 2020 déposé le 8 avril 2020 et reçu le 6 mai 2020, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 21 avril 2020 Mme [B] [D] recevait par mail son bulletin de paie du mois d'avril 2020, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte.
S'estimant lésée, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 23 octobre 2020 aux fins de voir qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité légale de licenciement, de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter la remise de ses bulletins de paie du mois de févier 2020 sous astreinte, le tout avec bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a :
Dit et jugé que la faute grave est justifiée,
Dit et jugé que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [B] [D] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné Madame [B] [D] aux dépens.
Dit que l'exécution provisoire est sans objet.
Mme [B] [D] a interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2021 dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 juillet 2021 par le rpva, Mme [B] [D] demande à la Cour de :
- infirmer ladite décision en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
- dire qu'aucune faute grave ne peut être retenue à son encontre,
- dire que son licenciement est sans cause réelle
et sérieuse,
- condamner la SARL FRESH FOOD à lui payer les sommes suivantes :
- 273,08 € € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 456,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 2 912,80 € à titre de l'indemnité de préavis,
- dire que la SARL FRESH FOOD devra lui remettre les bulletins de paie pour le mois de février 2020, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- dire et juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêts à compter du jour de l'introduction de la demande,
- débouter la SARL FRESH FOOD de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la SARL FRESH FOOD en tous les dépens.
Elle rappelle que tout licenciement doit être motivé par une cause réelle et sérieuse, que les faits doivent être matériellement vérifiables.
Elle conteste la matérialité des griefs invoqués (retards à répétition, non respect de la tenue vestimentaire exigée, accueil inadapté des clients, plaintes des clients, la corrélation entre son comportement et la baisse du chiffre d'affaires, le manque d'esprit d'équipe et la non exécution des missions, la présence d'amie sur le lieu de travail et les propos attribués à cette dernière.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses demandes indemnitaires.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 janvier 2022 par le rpva, la SARL FRESH FOOD demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 27 janvier 2021 en toutes ses dispositions, de débouter Mme [B] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner à titre reconventionnel Mme [B] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle renvoie principalement à sa lettre de licenciement extrêmement détaillée sur les faits reprochés à la salariée qui a permis au conseil d'en reprendre chacun des termes et de s'en servir pour justifier sa décision; Elle soutient que tous les faits précisés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'une faute grave.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2022.
MOTIFS
- Sur le licenciement
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le juge doit rechercher par ailleurs si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement retient plusieurs motifs qui sont les suivants :
des retards à répétition,
La lettre de licenciement précise :
«Depuis votre embauche, vous avez été à de nombreuses reprises en retard, cumulant parfois 30 minutes de retard, particulièrement lorsque vous devez faire 1'ouverture du restaurant à 7h00>>. Le temps de préparation entre 7h et 7h30 est important a'n de pouvoir ouvrir a l'heure, car une des spéci'cités à Salad To Go est >. Alors que vous aviez la charge de l'ouverture du restaurant, à plusieurs reprises, les clients ont trouvé le rideau baissé à 7h3 0.
Les 21 novembre 2019 et 31 décembre 2019, vous avez fait l'objet de rappels à l'ordre concernant le non-respect des horaires, cependant le 2 et 27 janvier 2020 vous êtes arrivée en retard alors que vous résidez à proximité du restaurant.
Il n'est produit aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité de ces retards, lesquels sont contestés par la salariée.
Le non respect de la tenue vestimentaire exigée,
La lettre de licenciement mentionne ici «Vous faites le choix de venir avec votre garde-robe. Vos sous-vêtements sont continuellement apparents. Moi-même, votre responsable, vos collègues, au travers de rappels à l'ordre vous ont fait remarquer quasiment quotidiennement que cela n'était pas acceptable, vous vous obstinez à reproduire ce comportement inapproprié. Le 21 janvier 2020, un client vous a demandé de remonter votre pantalon et qu'une telle tenue n'était pas professionnelle. ...».
En l'espèce, aucune pièce n'est produite pour confirmer ce grief.
Les comportements et accueil client inadéquats
Selon la lettre de licenciement, «en janvier et février 2020, à maintes reprises Madame [B] [D] aurait ostensiblement tourné le dos aux clients, refusant de les saluer, et les ignorant, tout en continuant de vaquer à ses occupations. La dernière semaine de janvier 2020 alors qu'une cliente lui aurait demandé une salade, madame [B] [D] lui aurait répondu avec agacement :
Il n'est produit aux débats aucune attestation de clients ou de la collègue [W] sur le comportement jugé inadéquat de la salariée.
Les plaintes émanant de clients
La lettre mentionne «Depuis plusieurs mois et en dernière date en janvier 2020, nous avons reçu de nombreux retours clients nous précisant que votre accueil était à revoir. En effet constatant une perte notable de clients qui étaient réguliers au lancement du restaurant, nous avons pris contact avec un certain nombre d'entre eux, afin de recueillir leur retour et comprendre les raisons pour lesquelles ils ne revenaient plus. Il s'avère que plusieurs clients sondés, nous ont remonté que votre comportement et votre tenue n'étaient pas appropriés et déplorant vos sautes d'humeur.
A titre d'exemple, nous avons cité M. [K] [O] indiquant que vous êtes lunatique souvent et souvent fâchée et deux de tension».
Vos manquements et comportements ont eu un impact direct sur l'évolution de la société tant sur son organisation que son son chiffre d'affaires. Cela nous amène donc à constater une corrélation entre votre présence et la perte de CA».
L'employeur ne produit aux débats aucune attestation de client.
L'impact sur le CA,
La lettre de licenciement est ainsi rédigée «durant vos congés anticipés à compter du 10 février 2020, nous avons eu un effet immédiat sur le CA de +40 % par jour. Nous sommes en milieu de mois, là où en général l'activité est un peu plus ralentie.
Lors de votre entretien du 11 mars 2020, vous m'avez indiqué que c'était dû au changement de carte (ajout de produits) et que nous avions fait des bons chiffres en raison du carnaval.
Or l'observation de l'augmentation de +40 % est bien faite entre le 10 et le 21 février 2020, donc durant votre absence, et ce, avant le Carnaval qui a débuté le dimanche 23 février 2020 et donc avant le changement de carte puisque celle ci a été modifiée pour cette période festive.
Nous aurions pu penser à un pur hasard, mais lorsque nous avons eu le retour des commerçants et des clients, nous avons compris que votre comportement a une incidence directe et préjudiciable sur la survie de l'entreprise».
L'employeur ne produit aucune pièce financière de nature à présumer de l'incidence de l'absence de la salariée sur l'augmentation du chiffre d'affaire durant cette période, laquelle n'est d'ailleurs pas même démontrée.
Le manque d'esprit d'équipe et non exécution des missions,
La lettre est rédigée comme suit : «vos collègues se sont aussi plaintes du fait que vous soyez continuellement agacée lors de l'arrivée de commandes à emporter et que vous fassiez comme si vous ne les voyez pas faisant semblant de faire autre chose afin de laisser une autre autre collègue les faire...».
Il n'est versé aux débats aucune preuve de ce grief.
La présence d'amie non cliente sur le lieu de travail
L'employeur reproche à Mme [B] [D] la présence d'une amie de cette dernière restant au comptoir à l'attendre des heures, sans consommer. Aux dires de l'employeur «Le 9 février 2020, votre amie s'est octroyée le droit de crier devant le restaurant devant des clients, vous incitant à la rébellion vis à vis de votre hiérarchie. '».
Là encore l'employeur ne procède que par affirmation sans justifier de la réalité de ce grief.
Force est de constater que nonobstant la lettre très détaillée de licenciement, l'employeur ne produit aux débats aucun élément de nature à établir la matérialité des faits reprochés ceux ci étant contestés dans leur totalité par la salariée.
Aucun grief n'est vérifiable.
Faute d'avoir établi la matérialité des faits rapportés, le licenciement entrepris est dénué de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est infirmé sur ce point.
- Sur les demandes indemnitaires
En application de l'article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail dans leur version applicable au litige, Mme [B] [D] qui comptabilisait 10 mois d'ancienneté au 6 mai 2020 date de notification du licenciement, et percevait un salaire de 1521,25 euros, il lui sera alloué la somme de 273,08 euros dans la limite de sa demande.
* l'indemnité de préavis,
En application de l'article L 1234-1 du code du travail, l'indemnité de préavis correspond à un mois de salaire, soit 1521,25 euros.
* Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera alloué à Mme [B] [D] la somme de 1456,40 euros, dans la limite de sa demande.
* la remise des bulletins de paie des mois de septembre et février sous astreinte,
Le bulletin de paie du mois de septembre 2019 est produit aux débats par la salariée elle même. Il sera donc fait droit à sa demande de remise du seul bulletin de paie de février 2020, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt, astreinte limitée à 3 mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL FRESH FOOD à payer à Mme [B] [D] les sommes suivantes :
273,08 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1456,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la SARL FRESH FOOD de remettre à Mme [B] [D] le bulletin de paie de février 2020, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, limité à 3 mois, passé le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt,
DEBOUTE la SARL FRESH FOOD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL FRESH FOOD aux dépens d'appel et dit qu'il seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT