Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00135 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6QT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2020
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95
Ayant pour avocat plaidant, Me Stephan REIFEGERSTE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ISOPRO ENTREPRISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES, assistée de Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction de greffier
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 14 mars 2014 , le Tribunal de Commerce de Saint Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Isopro Entreprise ayant pour gérant M.[P] [E] .
Par jugement en date du 15 septembre 2014 , le Tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl Grave-Randoux en qualité de liquidateur .
Par jugement en date du 24 mai 2019 , le Tribunal de Commerce de Saint Quentin a condamné au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif , M.[P] [E], à payer à la Selarl Grave Randoux , ès qualités , la somme de 60 000 € en principal .
M.[E] a interjeté appel de la décision .
Le Selarl Grave Randoux , constatant que M.[P] [E] ne s'acquittait pas de la condamnation prononcée à son encontre a sollicité la radiation de l'affaire du rôle .
Par ordonnance en date du 10 octobre 2019 , Mme La Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens a ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 19/ 04275 .
Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2019 , la Selarl Grave Randoux a fait assigner M.[P] [E] devant le Tribunal de Commerce de Saint Quentin afin que soit prononcée une mesure de faillite à son encontre .
Par jugement en date du 18 décembre 2020 , le Tribunal de Commerce de Saint Quentin a :
-constaté que M.[P] [E] n'a pas réglé la condamnation objet du jugement prononcé le 24 mai 2019 .
-dit la Selarl Grave Randoux recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions .
-débouté M.[P] [E] de ses moyens , fins et conclusions .
-prononcé la faillite personnelle pour une durée de 5 ans de M.[P] [E] , ladite mesure emportant interdiction de diriger , gérer , administrer , et contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale , toute exploitation agricole et toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale .
-ordonné l'exécution provisoire du jugement .
-condamné M.[P] [E] à payer à la Selarl Grave Randoux es qualités la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret .
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure .
Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2020 , M.[P] [E] a interjeté appel du jugement .
Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance du 12 juillet 2021 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2021 , M.[P] [E] demande à la Cour de :
-infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ,
à titre principal ,
-constater qu'il a partiellement exécuté le jugement du Tribunal de Commerce de Saint Quentin du 24 mai 2019 .
-débouter la Selarl Grave Randoux de ses demandes .
À titre subsidiaire ,
-usant de son pouvoir , prononcer une mesure d'interdiction de gérer en lieu et place de la faillite personnelle de M.[E] .
-limiter la mesure d'interdiction de gérer à d'autres entreprises et activités que la société Komblisol.
Dans tous les cas ,
-condamner la Selarl Grave Randoux à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner la Selarl Grave Randoux es qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement direct sera poursuivi par la Selarl Leclercq -Leroy représentée par M.Jean-Michel Leclercq -Leroy avocat .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 aout 2021, la Selarl Grave Randoux demande à la Cour de :
-constater que M.[P] [E] n'a en rien estimé devoir exécuter la condamnation dont il fait l'objet .
-juger que les conditions d'une condamnation sont réunies .
En conséquence ,
-confirmer la décision querellée .
-débouter M.[E] de l'intégralité de ses demandes , fins et prétentions .
-condamner M.[E] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans .
-condamner M.[E] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner M.[E] aux entiers dépens .
Le dossier a été communiqué le 6 janvier 2022 au Ministère Public , lequel a requis la confirmation de la décision .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur la sanction prononcée
M.[E] expose que la société Isopro Entreprise avait été constituée en 2007 , qu'il s'agissait d'une société familiale , ayant pour activité des travaux de pose de plâtrerie , de cloisons et de plafonds démontables , qu'à supposer que les faits reprochés par la Selarl Grave Randoux soient établis , la Cour dispose d'un pouvoir d'appréciation , et doit analyser si la sanction est opportune ou non .Il précise qu'il est le gérant d'une société Komblisol dont l'activité est l'isolation thermique et phonique ainsi que l'étanchéité , qu'en 2015 il a perçu des revenus de 12 000 € , en 2016 , 2017 et 2018 des revenus à hauteur de 30 000 € et en 2019 à hauteur de 14 700 € environ , qu'il s'agit de son unique source de revenus , que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 22 avril 2016 et qu'elle bénéficie d'un plan de redressement adopté par jugement du 20 octobre 2017 .Il ajoute qu'il s'est récemment séparé de son épouse , ce qui lui a occasionné d'importants frais , que ses charges mensuelles s'élèvent à environ 2 000 € dont un loyer de 520 €, et 462 € de location d'un véhicule automobile pour travailler , qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et a pu toutefois , grâce à l'aide de son père , verser le 6 février 2020 à la Selarl Grave Randoux la somme de 6 000 € , qu'il a ensuite proposé de régler 200 € par mois pour s'acquitter de sa dette , et a sollicité la réinscription de l'affaire qui avait été radiée .Il demande, si la Cour devait entrer en voie de condamnation , le prononcé d'une interdiction de gérer limitée à certaines catégories d'entreprises , par exemple à d'autres entreprises que celle qu'il exploite actuellement , ce qui lui permettrait de conserver un moyen de subsistance .
La Selarl Grave Randoux réplique qu'en application de l'article L 653 -6 du Code de Commerce ,la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne s'est pas acquitté des dettes mises à sa charge en application de l'article L 651-2 peut être prononcée, qu'au jour de la liquidation judiciaire de la société Isopro Entreprise , la société employait 7 salariés , que l'insuffisance d'actif s'est élevée à 130 000 € , que le Tribunal a limité la condamnation à 60 000 € et a ordonné l'exécution provisoire , que l'ordonnance qui avait prononcé la radiation de l'appel en octobre 2019 a mentionné que M.[E] n'avait pas commencé à payer. Elle ajoute que M.[E] n'a jamais cru devoir exécuter la condamnation , sauf un versement de 6 000 € effectué lorsque l'assignation aux fins de prononcer d'une mesure de faillite a été délivrée , que sa demande de réinscription de son appel a été rejetée par une nouvelle ordonnance du 11 mars 2021 , qu'il n'a pas réglé la somme de 200 € par mois contrairement également à ce qu'il avait proposé , que la mesure de faillite personnelle, dont la durée ne saurait être inférieure à 5 ans, doit être prononcée .
Selon l'article L 651-2 du code de Commerce , lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif , le tribunal , peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif , décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté , en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait , ou par certains d'entre eux , ayant contribué à la faute de gestion .
Selon l'article L 653-6 du code de Commerce , le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L 651-2 du code de commerce.
L'article L 653-8 du code précité dispose notamment que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6 , le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle , l'interdiction de diriger , gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement , soit toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole et toute personne morale , soit une ou plusieurs de celles-ci .
Il est constant que M.[E] a été condamné par le Tribunal de Commerce de Saint Quentin , le 24 mai 2019 ,sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif ,à payer à la Selarl Grave Randoux es qualités , la somme de 60 000 € et ce avec exécution provisoire .
Un commandement de payer délivré le 6 août 2019 est resté infructueux .
M.[E] a interjeté appel de la décision le 24 mai 2019 et l'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle en raison de la non exécution du jugement . Si M.[E] a versé une somme de 6 000 € le 6 février 2020 , il convient de constater que ce versement est intervenu postérieurement à la date de l'assignation qui lui a été délivrée afin que soit prononcée sa faillite personnelle ( le 5 décembre 2019 ) .Sa demande de réinscription de l'affaire au rôle a fait l'objet d'un rejet le 11 mars 2021 au motif d'une exécution très partielle de la décision et de l'absence de justificatif sur sa situation personnelle, le justificatif des charges consistant en une simple liste sans factures , bail ou tableau d'amortissement , le juge constatant par ailleurs que dans sa déclaration de revenus pour l'année 2019 , il n'était pas mentionné d'enfant , ni de personne à charge alors que M.[E] faisait état dans la procédure d'une séparation et d'enfants à charge .
Il n'est pas contesté que depuis le 6 février 2020 , aucun autre versement n'est intervenu , alors que M.[E] est gérant d'une autre société , la société Komblisol . Devant la Cour , il est produit une lettre de son conseil en date du 15 septembre 2020 faisant part à l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance, d'un règlement possible de cette dernière par mensualités ne pouvant être supérieures à 200 € , mais force est de constater que M.[E] ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait réglé cette somme ou toute autre somme depuis cette date , chaque mois .Il produit une pièce intitulée « justificatif de mes charges » mentionnant un loyer de 520 € , une location de voiture de 462 € par mois , et des charges courantes mais ne produit toujours aucun justificatif des charges qu'il allègue , de même il ne produit pas d'avis d'imposition récent , le plus récent étant celui de 2019 faisant état de revenus annuels pour un montant de 14 752 € .
Il y a donc lieu de constater que M.[E] ne s'est pas acquitté de la somme de 60 000 € mise à sa charge, et ne démontre pas être dans l'impossibilité de le faire , la faute commise ne justifie pas cependant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle mais celle de l'interdiction de diriger , gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement , toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de 5 ans , aucun élément ne justifiant que cette mesure soit limitée à certaines entreprises, étant observé que la société Komblisol gérée par M.[E] , fait l'objet également d'une procédure collective , la demande de M.[E] sera rejetée sur ce point .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[E] succombant en ses prétentions ,sera condamné à payer à la Selarl Grave Randoux es qualités , la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu 'aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant , par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,
Infirme le jugement entrepris .
statuant à nouveau ,
Prononce à l'encontre de M.[P] [E] une interdiction de diriger , gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans .
Condamne M.[P] [E] à payer à la Selarl Grave Randoux es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Isopro Entreprise , la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Déboute les parties de toutes autres demandes .
Condamne M.[P] [E] aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,