Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01113 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXPZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020005736
APPELANTE :
E.U.R.L. [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Melis ELMAS
INTIMEE :
S.A.R.L. CATORZE DESIGN & BUILD immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro B 515 403
095
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Valérie PICHON, avocat plaidant, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre,
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère,
M. Jean-Luc PROUZAT magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, président et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La société Catorze Design & Build représentée par [T] [Z] a, le 5 septembre 2018, conclu avec la société SPI (Société Promotion Immobilière) un contrat de sous-traitance pour la réalisation des travaux de construction, tous corps d'état, de la maison d'habitation des époux [U] dépendant d'un programme immobilier « les terrasses du château » situé à [Localité 5] (91), moyennant le prix global et forfaitaire de 214'478,92 euros hors-taxes ; le même jour, la société Catorze Design & Build a conclu un second contrat de sous-traitance avec la société SPI pour la réalisation, au prix global et forfaitaire de 207'225,82 euros hors-taxes, des travaux de construction de la maison d'habitation de Mme [C] dépendant du même programme immobilier.
Parallèlement, la société SPI a, sur la base d'un devis (n° 2017.009) établi le 3 avril 2017, confié à l'Eurl [W] les travaux relevant du lot « chauffage-plomberie » afférent aux deux chantiers « les terrasses du château'» pour le prix de 42'800 euros hors-taxes ; des acomptes ont été réglés à l'Eurl [W] et une facture (n° 2019-01081) a été éditée le 2 octobre 2019, d'un montant hors-taxes de 12'840 euros, correspondant au solde du prix des travaux.
Entre-temps, le 15 juillet 2019, un devis (n° 2019-013), d'un montant hors-taxes de 2182,49 euros, a été établi pour des travaux modificatifs, à la demande de M. et Mme [U] ; une facture (n° 2019-01076) a été éditée, le 27 juillet 2019, à l'ordre de la société SPI concernant les travaux réalisés pour le compte des époux [U] sur la base de ce devis, mentionnant des travaux supplémentaires (deux bâtis support - un kit de refroidissement) pour 1900 euros hors-taxes.
Un devis (n° 2019-012) a également été établi le 15 juillet 2019 à la demande de Mme [C] pour des travaux modificatifs à hauteur de 4212 euros hors-taxes et la facture (n° 2019.01077) correspondant aux travaux réalisés sur la base de ce devis a été éditée le 23 septembre 2019 à l'ordre de la société SPI mentionnant des travaux supplémentaires (deux bâtis support - une attente pour évier supplémentaire - un kit de refroidissement) d'un montant de 2070 euros hors-taxes.
Les diverses factures émises par l'Eurl [W] entre le 27 juillet 2019 et le 2 octobre 2019 n'ont pas été réglées par la société SPI qui a interrompu ses propres prestations et abandonné les chantiers ; par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 novembre 2019, la société Catorze Design & Build a résilié les deux contrats de sous-traitance qui la liaient à cette société.
L'Eurl [W] s'est ensuite adressée à la société Catorze Design & Build en vue d'obtenir le règlement de sa créance de 23'204,49 euros au motif que celle-ci l'avait convaincue de poursuivre les travaux et s'était engagée à en garantir le paiement ; par courriel du 2 décembre 2019, la société Catorze Design & Build a proposé de lui consentir un prêt de trésorerie d'un montant de 5000 euros sans intérêt, remboursable « à la fin de l'opération [C]/[U] à réception du règlement de la société SPI », mais l'Eurl [W] a décliné cette proposition.
La société SPI a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 20 janvier 2020.
Le 24 février 2020, l'Eurl [W] a obtenu du président du tribunal de commerce de Montpellier une ordonnance faisant injonction à la société Catorze Design & Build de lui payer la somme de 23'204,49 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,87% à compter du 20 février 2020 date de la requête ; la société Catorze Design & Build à laquelle l'ordonnance avait été signifiée le 6 avril 2020, a formé opposition à celle-ci le 28 avril suivant.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
-rejeté la demande de l'Eurl [W] visant à voir condamner la société Catorze Design & Build à lui verser la somme de 23'204,49 euros assortie du taux d'intérêt contractuel de 0,87% à compter du 20 février 2020,
-rejeté la demande de la société Catorze Design & Build de se voir régler les travaux liés à la fin des travaux du lot « plomberie-chauffage » par l'Eurl [W],
-rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile (').
L'Eurl [W] a régulièrement relevé appel, le 23 février 2023, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2023 via le RPVA, de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
(')
-condamner la société Catorze Design & Build à verser la somme de 23'204,49 euros, assortie du taux d'intérêt contractuel de 0,87 % à compter du 20 février 2020,
-débouter la société Catorze Design & Build de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la société Catorze Design & Build à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
-elle est titulaire de deux créances distinctes l'une au titre du solde du prix (12'840 euros hors-taxes), l'autre au titre des suppléments de travaux (10'364,49 euros hors-taxes),
-la société Catorze Design & Build a d'ailleurs perçu directement des maîtres d'ouvrage les fonds correspondant aux suppléments de travaux après avoir convaincu ces derniers de ne pas lui régler ses factures,
-le défaut de paiement des factures lui est imputable dès lors que la société SPI a elle-même indiqué ne pouvoir régler ses sous-traitants en l'absence de règlement de la part de la société Catorze Design & Build et que celle-ci et plus particulièrement son gérant, M. [Z], a convaincu les sous-traitants de poursuivre le chantier malgré l'absence de règlement de la société SPI en leur promettant qu'il garantirait les défaillances de l'entreprise principale,
-la proposition de prêt du 2 décembre 2019 équivaut à une reconnaissance de dette,
-les travaux de réparation que lui impute la société Catorze Design & Build ne sont pas justifiés, alors qu'ayant achevé ses prestations en octobre 2019, aucun reproche ne lui a été adressé quant à d'éventuels désordres,
-la moins-value de 300 euros sollicitée en première instance n'est pas, non plus, justifiée, une moins-value totale de 630 euros ayant déjà été appliquée sur le devis (n° 2019-012) du 15 juillet 2019.
Formant appel incident, la société Catorze Design & Build, dont les conclusions ont été déposées et notifiées le 3 août 2023 par le RPVA, sollicite de voir :
-confirmer les termes de la décision rendue par le tribunal de commerce de Montpellier à la date du 21 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de l'Eurl [W] visant à la voir condamner à lui verser la somme de 23'204,49 euros assortie du taux d'intérêt contractuel de 0,87 % à compter du 20 février 2020, rejeté la demande de l'Eurl [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux entiers dépens d'instance,
-infirmer les termes de la décision pour le surplus et statuant à nouveau,
-condamner l'Eurl [W] à lui payer la somme de 3688,40 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner l'Eurl [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire, dire et juger que l'examen de la demande ne pourra, en toute hypothèse, excéder la somme de 9764,49 euros et lui accorder de plus larges délais pour s'acquitter de sa dette,
-la condamner en outre aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
Elle soutient en substance que :
-les travaux supplémentaires, objet des factures établies le 15 juillet 2019, ont été convenus directement avec les maîtres d'ouvrage, alors que le contrat de sous-traitance conclu entre elle et la société SPI faisait interdiction à l'exécutant de traiter directement avec le client, ce dont il résulte que la demande en paiement est, à ce titre, irrecevable,
-les devis afférents à ces travaux mentionnent, chacun, l'existence d'une moins-value de 300 euros pour travaux non réalisés en sorte qu'en toute hypothèse, la réclamation ne saurait excéder la somme de 9764,49 euros (10'364,49 euros ' 300 euros x 2),
-en sa qualité de sous-traitant, l'Eurl [W] ne l'a informée des difficultés financières rencontrées avec la société SPI qu'à la date du 16 octobre 2019, mais elle-même n'a procédé, postérieurement à cette date, à aucun règlement à cette société, ce dont il se déduit qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la situation,
-l'Eurl [W] n'a pas terminé les prestations lui incombant, l'obligeant ainsi à engager des frais supplémentaires à hauteur de 3688,40 euros pour pallier sa carence.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 avril 2024.
MOTIFS de la DECISION :
1-la demande de l'Eurl [W] en paiement de la somme de 23 204,49 euros, montant des factures émises les 27 juillet, 23 septembre et 2 octobre 2019':
La consultation du compte « client » 413 de la société SPI dans la comptabilité de l'Eurl [W] enseigne que la première est redevable à la seconde d'une somme de 12'840 euros correspondant au solde dû sur le prix des travaux, objet du devis (n° 2017-009) du 3 avril 2017, ainsi que d'une somme de 10'364,49 euros (4082,19 euros + 6282 euros), montant des deux factures éditées le 27 juillet 2019 (n° 2019.01076) et le 23 septembre 2019 (n° 2019.01077), libellées à ordre de la société SPI, pour des fournitures et travaux supplémentaires, qui lui ont été commandés, sur la base de deux devis en date du 15 juillet 2019 (n° 2019.013 et n° 2019.12), directement par les maîtres d'ouvrage, M. et Mme [U] et Mme [C].
À cet égard, il y a lieu d'observer que sur la facture du 27 juillet 2019, l'Eurl [W] a omis de déduire une moins-value de 330 euros hors-taxes (165 euros x 2) pour deux appareils (douche + mitigeur), ce dont il résulte que le prix des appareils fournis, déduction faite de cette moins-value, ressort à 1852,49 euros et non à 2182,49 euros hors-taxes ; en revanche, contrairement à ce qu'indique la société Catorze Design & Build, la moins-value de 630 euros hors-taxes (330 euros + 300 euros) au titre des modifications apportées aux fournitures (différence de la douche, non prévue - pose des meubles remplacés par un lavabo) a bien été déduite du montant mentionné sur la facture du 23 septembre 2019.
Certes, les conditions générales des contrats de sous-traitance conclus entre la société Catorze Design & Build et la société SPI mentionnent, à l'article 3-2, que l'exécutant (SPI) s'interdit de traiter directement avec le client et que toute convention directe conclue en violation de cette clause est inopposable à la société Architecteurs (Catorze Design & Build), mais cette stipulation contractuelle ne peut être opposée à l'Eurl [W], étrangère aux contrats ainsi conclus.
N'ayant entretenu aucune relation contractuelle avec l'Eurl [W], la société Catorze Design & Build ne peut donc engager la responsabilité de celle-ci que sur un plan délictuel, en application des articles 1240 et suivants du code civil, en démontrant qu'elle a commis une faute ayant directement contribué au défaut de paiement par son cocontractant, la société SPI, des factures émises les 27 juillet, 23 septembre et 2 octobre 2019 à son ordre.
En page 3 de ses conclusions d'appel, l'Eurl [W] indique que fin octobre 2019, elle s'est rapprochée de la société Catorze Design & Build pour obtenir le règlement de ses prestations, conformément aux accords intervenus entre les parties (sic).
Or, il résulte, en premier lieu, des états financiers relatifs aux deux chantiers en cause, dépendant du programme « les terrasses du château » à [Localité 5], que les derniers règlements faits à la société SPI l'ont été le 4 août 2019 (12'172,16 euros) pour le chantier des époux [U] et le 3 octobre 2019 (11'083,87 euros) pour le chantier de Mme [C], ce dont il se déduit qu'aucun règlement n'a été fait par les maîtres d'ouvrage, à la demande de la société Catorze Design & Build, postérieurement à la date à laquelle cette dernière a été informée par l'Eurl [W] du non-paiement de ses factures, sachant que la consultation du compte « client » 413 de la société SPI dans la comptabilité de l'Eurl [W] montre que celle-ci a encore perçu deux règlements de son cocontractant, l'un de 5000 euros, l'autre de 7620 euros, les 3 octobre et 8 octobre 2019, soit peu de temps avant l'abandon des chantiers.
Par ailleurs, il est communiqué par l'appelante l'attestation d'un artisan ([N] [I]), également intervenu sur les chantiers pour l'exécution des travaux d'électricité, indiquant « que M. [Z] nous avait convaincu de poursuivre les travaux et qu'à la fin des chantiers, il nous garantissait, ainsi que M. [W], qu'on serait rémunéré sur nos factures si SPI se désengageait » ; une seconde attestation de ce même artisan est produite aux débats par l'intimée, précisant «'qu'effectivement M. [Z] nous a dit qu'il était hors de question que nous ne soyons pas payés et qu'avant de solder les factures de SPI, il s'assurerait que celles-ci nous a bien payé ».
Il ressort de ces deux attestations, qui sont complémentaires, que la société Catorze Design & Build ne s'est pas engagée stricto sensu à garantir le paiement des factures des entreprises intervenant sur les chantiers, mais seulement à s'assurer, avant de régler la société SPI, que les factures des sous-traitants de celle-ci ont bien été payées'; il a été indiqué plus haut que jusqu'au 8 octobre 2019, l'Eurl [W] avait reçu des règlements de son cocontractant et que la société Catorze Design & Build, titulaire des marchés conclus avec les époux [U] et Mme [C], n'avait été prévenue qu'à la fin du mois d'octobre 2019 de l'existence de factures impayées.
Force est également de constater que l'Eurl [W], qui se borne à communiquer un courriel de Mme [C], refusant de lui régler directement les suppléments de travaux au motif qu'elle avait signé un contrat avec M. [Z] l'obligeant à payer à celui-ci toutes les factures présentées, n'a nullement mis en 'uvre, à l'encontre des maîtres d'ouvrage, l'action directe, telle que prévue en faveur du sous-traitant aux articles 11 et suivants de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à sous-traitance'; l'argument selon lequel la société Catorze Design & Build aurait incité les maîtres d'ouvrage à ne pas lui régler ses factures apparaît dès lors sans effet.
Enfin, si par courriel du 2 décembre 2019, la société Catorze Design & Build a proposé à l'Eurl [W] de lui consentir un prêt de trésorerie de 5000 euros sans intérêt, à rembourser « à la fin de l'opération [C]/[U] à réception des règlements de la société SPI », il ne peut en être déduit un engagement de sa part à pallier la carence de la société SPI, équivalent à une reconnaissance de dette.
Il n'est donc démontré aucune faute de la société Catorze Design & Build à l'origine du défaut de paiement des factures litigieuses, de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de l'Eurl [W] ; c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de celle-ci en paiement de la somme de 23'204,49 euros outre intérêts.
2-la demande de la société Catorze Design & Build en paiement de la somme de 3688,40 euros à titre de dommages et intérêts':
La société Catorze Design & Build tente d'imputer à l'Eurl [W], factures d'entreprises tierces à l'appui, un certain nombre d'inachèvements contractuels et de malfaçons pour un coût de travaux de 3688,40 euros (réglage chauffage, réparation descente PVC, finition ventilation primaire WC, abattant WC fissuré, reprise des fuites d'air, test air suite à réparation des fuites des réseaux de plomberie, entretien pompes à chaleur).
Pour autant, il n'existe aucun lien contractuel entre la société Catorze Design & Build, titulaire des marchés de construction, et l'Eurl [W], qui n'est intervenue sur les chantiers que comme sous-traitante de la société SPI, elle-même sous-traitante des travaux, tous corps d'état'; dès lors, si la société Catorze Design & Build peut invoquer, dans le cadre d'une action délictuelle, des manquements contractuels imputables à l'Eurl [W], c'est à la condition de démontrer que ces manquements contractuels ont perduré malgré une mise en demeure et qu'ils lui ont causé un préjudice.
En l'occurrence, il n'est justifié d'aucune mise en demeure, adressée à l'Eurl [W], en vue de la reprise d'éventuels inachèvements contractuels et malfaçons, notamment après la prise de possession des lieux par les maîtres d'ouvrage, conformément à l'article 1231 du code civil'; la société Catorze Design & Build ne peut ainsi prétendre à l'allocation de dommages et intérêts à raison de l'inexécution du contrat, les autres moyens développés par l'Eurl [W] étant surabondants ; le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté la société Catorze Design & Build de sa demande en paiement de la somme de 3688,40 euros, formée à titre de dommages et intérêts.
3-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur son appel, l'Eurl [W] doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Catorze Design & Build la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne l'Eurl [W] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Catorze Design & Build la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président