Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°50
N° RG 24/02539 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXJU
S.A.R.L. GRAJA
C/
Mme [W] [K]
M. [R] [K]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. MENUISERIE DES 2 RIVES
S.A.R.L. YISI
S.A.R.L. MOSA POSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024
ORDONNANCE :
rendue par défaut, prononcée publiquement le 28 mai 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 11 avril 2024
ENTRE :
La société GRAJA, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°793.352.410, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Anne-Marie CARO, avocate au barreau de RENNES
ET :
Madame [W] [K]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le n°775.652.126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
La société YISI, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°799.875.968, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
La société MENUISERIE DES 2 RIVES, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°811.598.291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La société MOSA POSE, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le n°500.556.105, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par exploits des 11, 14 et 16 mai 2018, les époux [K] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Nantes :
- la société Yisi Architecture, avec laquelle ils ont, le 5 mai 2017, signé un contrat de maîtrise d'oeuvre complète portant sur la rénovation de leur appartement,
- la société Graja, chargée du lot cloisons et doublages, et son assureur la compagnie Axa France Iard,
- la société Mosa Pose, chargée du lot carrelage en faïences, et son assureur la compagnie Maaf Assurance,
- la société Menuiserie Des Deux Rives, chargée du lot menuiserie extérieure, et son assureur la MMA Iard France SA,
- la société Houllier électricité, chargée des lots électricité et plomberie, et son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le juge des référés a, par ordonnance du 28 juin 2018, désigné M. [N] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 27 mai 2019.
Par exploits des 4, 5 et 6 septembre 2019, les époux [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes les mêmes sociétés et leurs assureurs, aux fins de résiliation des contrats et de condamnation de ces sociétés à supporter le coût des travaux de reprise et à indemniser leurs préjudices.
Le tribunal judiciaire de Nantes a, par jugement du 6 juillet 2023 assorti de l'exécution provisoire, notamment condamné la sociétés Yisi Architecture et MMA Iard Assurances Mutuelles, Graja, Mosa Pose, Menuiserie des Deux Rives et MMA Iard France SA à verser de multiples sommes aux époux [K] et a statué sur les recours entre co-obligés.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard France SA ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2023.
La société Graja a également interjeté appel par déclaration du 2 octobre suivant. Ces deux appels ont été joints par ordonnance du 12 mars 2024.
Par exploits du 11 avril 2024, la société Graja a fait assigner au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile la MMA Iard Assurances Mutuelles, les époux [K], la société Menuiserie Des Deux Rives, la société Yisi et la société Mosa Pose, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.
Elle fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement arguant de ce qu'elle a été condamnée en raison de la non conformité de la hauteur des plafonds dans le séjour et la cuisine, alors que cette hauteur n'avait pas été expressément fixée dans son contrat. Elle reconnaît que le maître d''uvre avait initialement établi un plan indiquant une hauteur sous plafond, mais ajoute que ce plan ne correspondait pas aux indications qui lui ont finalement été adressées. Elle estime que le problème réside dans la mauvaise réalisation des plans par la société Yisi et qu'aucune non conformité ne peut lui être reprochée.
Elle affirme que l'exécution provisoire de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, puisque les sociétés MMA lui ont demandé de régler la somme totale de 17'154,17'euros. Elle précise que le résultat net de son dernier exercice comptable est de -'18'594'euros et ajoute qu'elle ne dispose que des liquidités strictement nécessaires à la poursuite de son activité. Elle estime, en tant que petite entreprise, que même une exécution partielle, la conduirait à devoir cesser son activité.
Dans leurs conclusions du 26 avril 2024, la société Yisi et son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent de :
- déclarer irrecevable la demande de la société Graja,
- la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- la condamner à leur verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société Graja, celle-ci n'ayant présenté aucune observation sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance, ni n'ayant démontré de conséquences révélées postérieurement à la décision.
Elles considèrent également que le fait d'exposer ses résultats comptables n'est pas de nature à constituer à lui seul une conséquence manifestement excessive.
Elles contestent l'existence de moyens sérieux de réformation, en faisant valoir que les conclusions de l'expert ont mis à la charge de la société Yisi Architecture seulement 20% de la responsabilité au titre de la dépose du faux plafond. Elles estiment alors que la société Graja est infondée à demander qu'il soit mis à la charge de la société Yisi Architecture 95% de la responsabilité.
Les époux [K] s'en remettent à justice précisant avoir été indemnisés par les assureurs.
Les sociétés Menuiserie des Deux Rives et Mosa Pose, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur le droit de l'exécution provisoire applicable.
La société Graja a précisé qu'elle rectifiait son fondement pour invoquer les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
SUR CE :
Le premier juge ayant été saisi en septembre 2019, c'est à dire antérieurement au 1er janvier 2020, le droit applicable en matière d'exécution provisoire est antérieur au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 55 de ce texte.
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
La société Graja pour justifier que l'exécution de la décision engendre les conséquences susvisées verse aux débats ses comptes arrêtés au 30 avril 2023. Il en ressort que l'exercice clôturé à cette date s'est soldé par une perte de 18'594 euros alors que l'exercice précédent était déjà déficitaire (-'7442 euros). Cette situation résulte d'une baisse significative du chiffre d'affaires (passé de 113'246'euros à 88'050'euros).
L'examen du bilan permet toutefois de constater que la société dispose de capitaux propres (+ 38 202 pour un capital social de 5 000 euros), qu'elle est peu endettée (27 217 euros).
Aucune donnée récente n'est produite abstraction faite d'un solde de compte courant au 29'mars 2024 créditeur de 12'264 euros. Il n'est pas justifié de ce que la société ait sollicité un concours bancaire pour faire face à son obligation ni que celui-ci lui ait été refusé.
En l'état de ces éléments, il n'est pas établi que l'exécution immédiate de la décision (payement d'une somme de l'ordre de 17'000'euros) serait de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives, étant précisé que l'attestation de l'expert comptable qui reprend les chiffres issus du bilan arrêté au 30 avril 2023 n'est à cet égard d'aucune utilité.
La demande doit donc être rejetée.
La société Graja qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Condamnons la société Graja aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment