Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Soc LAM
Monsieur [C] [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karim DJARAOUANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/05467 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNGG
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karim DJARAOUANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0511
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Soc LAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1009
Monsieur [C] [B] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté (intervention forcée)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/05467 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNGG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte 17 mai 1983, M. [Z] [D] a consenti à M. [C] [B] [J] un bail portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 6] à [Localité 8], pour une durée de trois ans, contre un loyer actuel de 376,70 euros charges comprises.
Par acte du 30 juin 2022, M. [Y] [E] a fait assigner M. [G] [H] [I] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris à qui il a demandé :
- de constater la résiliation du contrat de bail consenti le 1er mars 1982 entre M. [C] [B] [J] et M. [Z] [D] et dont la prise d’effet rétroagira au jour de la signification de l’assignation,
- de condamner M. [G] [H] [I] à payer à M. [Y] [E] la somme de 376,70 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
- d’ordonner en tant que de besoin le transfert et la séquestration des meubles et objets mobilier leur appartenant et/ou garnissant les lieux dans un garde-meuble que le tribunal désignera ou dans tout autre lieu aux frais du bailleur et ce en garantie de toutes les sommes qui seront dues,
- d’ordonner l’expulsion de M. [G] [H] [I] et de tout occupant de son chef du logement d’habitation [Adresse 5],
- de condamner M. [G] [H] [I] à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges majoré de 10 % et jusqu’à la complète libération des lieux loués,
- de condamner M. [G] [H] [I] à verser aux bailleurs la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer sur les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/05467.
Par acte du 29 août 2023, M. [Y] [E] a fait assignée en intervention forcée M. [C] [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à qui il a demandé d’ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance enrôlée par la chambre du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 22/05467.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 23/07367.
A l’audience du 25 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction de l’affaire n° RG 23/07367 à l’affaire 22/05467.
M. [Y] [E], représenté par son avocat, soutient les termes de ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des contentieux de la protection :
- de rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. [G] [H] [I],
- de recevoir M. [Y] [E] en son acte introductif d’instance et l’y déclarant bien fondé,
- de dire et juger que le transfert de bail opéré entre M. [C] [B] [J] et M. [G] [H] [I] est inopposable au bailleur,
- de prononcer la résiliation du contrat de location du 17 mai 1983,
- de dire et juger M. [G] [H] [I] occupant sans droit ni titre du logement loué,
En conséquence,
- d’ordonner l’expulsion de M. [G] [H] [I] et de tout occupant de son chef du logement d’habitation « 10A17 » [Adresse 4],
- d’ordonner en tant que de besoin le transfert et la séquestration des meubles et objets mobilier leur appartenant et/ou garnissant les lieux dans un garde-meuble que le tribunal désignera ou dans tout autre lieu aux frais du bailleur et ce en garantie de toutes les sommes qui seront dues,
- de fixer l’indemnité d’occupation qui sera due par M. [G] [H] [I] à compter de la date du jugement à intervenir à la somme de 301,55 euros par mois, provision de charge comprise,
- de condamner M. [G] [H] [I] à verser au bailleur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G] [H] [I], représenté par son avocat, soutient les termes de ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des contentieux de la protection :
- de dire et juger M. [Y] [E] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions et les déclarant non fondées,
A titre reconventionnel,
- de dire et juger la demande de M. [Y] [E] irrecevable,
- de dire et juger le transfert du bail au nom de M. [G] [H] [I]
- de condamner M. [Y] [E] à payer à Me Soc Lam (LL avocats) la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens,
- de ne pas écarter l’exécution provisoire dans le jugement à venir.
M. [C] [B] [J], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile n’est ni présent ni représenté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées et débattues à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] [E]
M. [G] [H] [I] estime que les demandes de M. [Y] [E] sont irrecevables en ce que les termes de l’article 24 de la loi 69-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas respectés et subsidiairement en raison de l’absence de concordance du bien loué avec l’attestation de propriété.
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi précitée applicable à la présente espèce,
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. (...)
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation en résiliation du bail n’est pas motivée par l’existence d’une dette locative du preneur de sorte que l’article 24III et IV de la loi précitée n’est pas applicable. M. [Y] [E] n’était pas tenu de notifier l’assignation à la Préfecture de [Localité 7].
Il ressort des pièces produites que le contrat de bail conclu le 17 mai 1983 entre M. [Z] [D] et M. [C] [B] [J] porte sur un appartement 10A17 (lot273) situé [Adresse 6] à [Localité 8]. L’attestation notariée du 10 février 2021 précise que le bien situé à [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 3] – adresse postale [Adresse 5] a été vendu à M. [Y] [E] par Mme [X] [F] veuve de M. [Z] [D] selon acte du 10 février 2021 : lot de copropriété n°273 au 10ème étage une studette « 10A17 ».
M. [Y] [E] soutient que le [Adresse 4] à [Localité 7] désignent la même adresse qui est occupée par la [Adresse 6] dans laquelle se trouve l’appartement sont il s’est rendu propriétaire.
Il apparaît que le n° d’appartement et de lot de copropriété portés sur le contrat de bail et sur l’attestation de propriété sont identiques et que dans son courrier du 24 janvier 2014 adressé à Urbania [Localité 7], le conseil de M. [G] [H] [I] confirme que M. [Y] [E] a loué à M. [C] [B] [J] des locaux situés [Adresse 6].
En conséquence, il y a lieu de constater la concordance du bien loué avec l’attestation de propriété.
Les demandes de M. [Y] [E] seront déclarées recevables.
Sur le transfert du bail à M. [G] [H] [I]
M. [G] [H] [I] sollicite un transfert du bail à son profit par application de l’article 14 de la loi n0) 89-462 du 6 juillet 1989 lequel prévoit qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue (…) au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
M. [Y] [E] estime que l’abandon du domicile de M. [C] [B] [J] et le caractère de concubin notaire de M. [G] [H] [I] ne sont pas démontrés.
Il est établi que M. [C] [B] [J] a quitté les lieux par le procès-verbal de recherches infructueuses du 29 août 2023.
Cependant, si M. [G] [H] [I] justifie avoir réglé les loyers de l’appartement et occupé celui-ci depuis au moins 1995 (avis d’imposition 1995) , il n’apporte aucune preuve du caractère notoire du concubinage avec M. [C] [B] [J] , c’est-à-dire public et connu de tous, qu’il allègue.
En conséquence, l’article 14 précité n’est pas applicable.
M. [G] [H] [I] sollicite le bénéfice de la prescription acquisitive prévue à l’article 2258 du code civil lequel dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
M. [G] [H] [I] revendique la prescription acquisitive à titre de locataire du bien de sorte que les conditions prévues à l’article 2261 du code civil ne sont pas remplies.
M. [G] [H] [I] sera débouté de sa demande de transfert du bail.
Il convient de prononcer la résiliation du bail entre M. [Z] [D], aux droits duquel vient M. [Y] [E] et M. [C] [B] [J] et portant sur l’appartement à usage d’habitation n° « 10A17 » situé [Adresse 4].
L’expulsion de M. [G] [H] [I], occupant sans droit ni titre, sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
M. [G] [H] [I] sera condamné à payer à M. [Y] [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 301,55 euros, provision sur charges incluse, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
M. [G] [H] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu'il a dû engager dans la présente instance. M. [G] [H] [I] sera condamné à payer à M. [Y] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de M. [Y] [E] ;
Prononce la résiliation du bail entre M. [Z] [D], aux droits duquel vient M. [Y] [E], et M. [C] [B] [J] et portant sur l’appartement à usage d’habitation n° « 10A17 » situé [Adresse 4] ;
Déboute M. [G] [H] [I] de sa demande de transfert à son bénéfice du bail entre M. [Z] [D], aux droits duquel vient M. [Y] [E], et M. [C] [B] [J] et portant sur l’appartement à usage d’habitation n° « 10A17 » situé [Adresse 4] ;
Ordonne l’expulsion de M. [G] [H] [I] et de tous occupants de son chef ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [G] [H] [I] aux dépens ;
Condamne M. [G] [H] [I] à payer à M. [Y] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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