Texte intégral
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWVA
89E
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWVA
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09 décembre 2025
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AFFAIRE :
S.A.S. [13]
C/
[9]
S.A.S. [11]
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CCC délivrées
à
S.A.S. [13]
[9]
S.A.S. [11]
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Copie exécutoire délivrée
à
Me Olivier PASSERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 16 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [Y] [V], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [11] (mise en cause)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [T] en date du 16 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 25 avril 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [13] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [J], le 2 juin 2021, est de DEUX POUR CENT (2%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [8],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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