Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03521
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4YC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 02 Décembre 2021 RG n° 20/00001
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Société par actions simplifiée SAMSIC II pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022000824 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [P] a été embauchée à temps partiel (21H hebdomadaires) par la SAS SAMSIC II comme agent de service à compter du 1er mars 2016, avec reprise d'ancienneté à compter du 21 mai 2002. Elle a été affectée sur le site de Ouest France à [Localité 4], puis, à compter du 1er février 2017, 16H sur le site de Ouest France et 5H sur le site de la Casden.
Le 31 décembre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances. Se plaignant d'une réduction de son temps de travail à 5H hebdomadaires décidée unilatéralement par l'employeur, elle a réclamé un rappel de salaire, des dommages et intérêts, la résiliation de son contrat de travail, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Le 3 décembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a résilié le contrat de travail aux torts de la SAS SAMSIC II, condamné la société à verser à Mme [P] : 8 361,48€ de rappel de salaire, 8 000€ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 6 157,32€ pour licenciement abusif, 2 052,44€ (outre les congés payés afférents) au titre du préavis, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la société de remettre, sous astreinte, à Mme [P] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision.
La SAS SAMSIC II a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de la SAS SAMSIC II, appelante, communiquées et déposées le 20 septembre 2022, tendant, au principal, à voir le jugement réformé, à voir, en conséquence, Mme [P] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à voir réduire le rappel de salaire à 866,55€ (outre les congés payés afférents), à 1 977,70€ (outre les congés payés afférents) l'indemnité compensatrice de préavis, à 5 933,10€ les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à de plus justes proportions, ses demandes indemnitaires, tendant, en tout état de cause, à voir Mme [P] condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [P], intimée, communiquées et déposées le 22 juin 2022, tendant à voir le jugement confirmé, tendant à voir la SAS SAMSIC II condamnée à lui verser 3 000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [P] fonde l'ensemble de ses demandes sur le fait que la SAS SAMSIC II a, sans son accord, réduit son temps de travail de 21H à 5H hebdomadaires à compter du 7 février 2019. La SAS SAMSIC II produit un avenant au contrat de travail prévoyant cette réduction du temps de travail et portant une signature sous la mention 'le salarié'. Mme [P] conteste formellement avoir signé cet avenant et y avoir apposé la mention 'lu et approuvé'.
En application des articles 287 et suivants code de procédure civile, il appartient au juge, quand l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, de procéder à une vérification d'écritures. Cette vérification se fait à partir des éléments dont il dispose si ceux-ci s'avèrent suffisants. Pour que l'acte contesté puisse être retenu, la vérification d'écriture doit permettre au juge de conclure à la sincérité de l'acte.
La cour dispose de trois échantillons d'écriture émanant de Mme [P] ou qui lui est attribuée soit la mention 'lu et approuvé' figurant sur le contrat initial, sur l'avenant du 1er février 2017 et sur l'avenant litigieux du 7 février 2019. Les deux premières mentions sont de la même écriture, en revanche l'écriture figurant sur l'avenant litigieux est différente (notamment forme différente du L, a écrit en cursive dans les deux premières mentions et en caractère d'imprimerie dans la 3ième).
La cour dispose de nombreux échantillons de la signature de Mme [P] (signatures apposées : sur le contrat, sur l'avenant du 1er février 2017, sur l'accusé de réception signé le 22 janvier 2019, sur la lettre adressée le 19 février 2019 à l'employeur, sur les accusés de réception du 6 mars 2019, du 31 octobre 2020, du 7 novembre 2020, du 17 novembre 2020, enfin sur l'accusé de réception du 4 décembre 2021 de notification du jugement). Aucune de ces signatures n'est identique. Néanmoins, certaines caractéristiques s'y répètent notamment concernant la forme du h (partie basse pointue et non arrondie) et le a (en écriture cursive) qui ne se retrouvent pas dans la signature apposée sur l'avenant litigieux (partie basse du h arrondie et usage d'un a d'imprimerie).
Dès lors, la vérification, que la cour a pu effectuer à partir des éléments suffisants dont elle disposait, ne permet pas de conclure à la véracité de l'écriture et de la signature figurant sur l'avenant litigieux.
Ce document sera donc écarté.
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur le rappel de salaire
Mme [P] n'ayant pas accepté expressément la modification de son contrat consistant à voir son temps de travail réduit à 5H, elle est fondée à obtenir paiement d'un rappel de salaire à hauteur des 21H correspondant au temps contractuellement prévu, le seul fait d'avoir poursuivi le contrat aux conditions modifiées ne valant pas acceptation.
La somme réclamée à ce titre, qui n'est pas contestée dans son calcul, sera retenue. Il est à noter que les congés payés afférents à cette somme ne sont pas réclamés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
1-2) Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
La SAS SAMSIC II a manqué à ses obligations en modifiant unilatéralement le contrat de travail. Le préjudice en résultant est, pour partie, réparé par le rappel de salaire alloué.
Mme [P] fait toutefois valoir qu'elle a dû faire appel, pendant cette période, à l'aide de ses proches. Elle produit un écrit de Mme [Z] [R] qui indique avoir payé deux mensualités de son loyer en mai 2019 pour un montant de 1 129,74€ et qui produit un relevé de compte faisant état d'un chèque de ce montant débité le 7 mai 2019.
Elle verse également aux débats des extraits de compte de Mme [C] [R] faisant état :
- d'un versement de 102,96€ au profit de Véolia le 10 septembre 2019 correspondant au montant d'une facture d'eau établie par Véolia le 3 août 2019 au nom de Mme [P]
- d'un versement de 280,40€ au profit d'EDF le 7 août 2019 correspondant au montant d'une facture établie par EDF le 3 avril 2019 au nom de Mme [P]
- de deux virements instantanés au profit de Mme [P] le 8 avril 2019 (120€), le 11 mai 2019 (115€).
Enfin, elle produit un écrit de M. [F] qui indique (et justifie par la production des factures correspondantes et de ses relevés bancaires) avoir réglé deux factures EDF à la place de Mme [P] de 456,20€ et 542,87€ (versements des 3 avril 8 mai correspondant à la première facture du 6 février, et 27 décembre 2019 correspondant à la seconde facture) et de l'avoir également aidé financièrement 'afin qu'elle puisse se nourrir convenablement car elle était financièrement incapable de s'acheter de la nourriture pour vivre convenablement suite à la perte de son principal contrat de travail en février 2019 avec l'entreprise SAMSIC'.
Ces éléments établissent que son préjudice a excédé celui découlant du retard de paiement et justifie l'octroi de 4 000€ de dommages et intérêts.
2) Sur la résiliation du contrat de travail
Le manquement de l'employeur porte sur une de ses obligations essentielles, fournir du travail et un salaire conformément aux prévisions contractuelles. Ce grave manquement a perduré après la saisine du conseil de prud'hommes et jusqu'au licenciement et justifiait la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS SAMSIC II.
Mme [P] est fondée à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
' Il est à noter qu'aucune demande n'a été faite au titre de l'indemnité de licenciement.
' La SAS SAMSIC II conteste la somme réclamée par Mme [P] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Les seuls bulletins de paie produits sont ceux afférents à la période de janvier 2018 à février 2019. En janvier 2019, son salaire était de 1 029,64€ pour 21H hebdomadaires. La somme réclamée pour un préavis non contesté de deux mois, inférieure au double de cette somme, sera retenue. Le jugement sera confirmé sur ce point.
' Compte tenu de son ancienneté (18 ans), Mme [P] peut prétendre à des dommages et intérêts égaux, au plus, à 14,5 mois de salaire.
Elle ne justifie pas de sa situation. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (64 ans), son ancienneté (18 ans) son salaire (1 029,64€) au moment du licenciement, il y a lieu de confirmer les dommages et intérêts alloués.
3) Sur les points annexes
En application des articles 1231-6 et 7 du code civil auxquels rien ne justifie de déroger, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal :
- à compter du 9 janvier 2020 date de réception par la SAS SAMSIC II de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en ce qui concerne les rappels de salaire antérieurs à cette date et, pour le rappels afférents à un salaire dû postérieurement, à compter du 1er du mois suivant. Ainsi, le rappel afférent au salaire du mois de janvier 2020 produira intérêts à compter du 1er février 2020
- à compter du 3 décembre 2020, date du licenciement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis (qui n'était pas due avant la rupture du contrat de travail)
- à compter du 4 décembre 2021, date de notification du jugement, en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point
- à compter de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
La SAS SAMSIC II devra remettre à Mme [P], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année (soit un pour 2019 et un pour 2020), un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SAS SAMSIC II devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [P] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il est équitable de mettre à la charge de la SAS SAMSIC II les frais irrépétibles engagés par l'Etat pour assurer la défense de Mme [P] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. De ce chef, la SAS SAMSIC II sera condamnée à verser 2 000€ à la SELARL Damecourt Foucher Marchand, son avocate.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a résilié le contrat de travail aux torts de la SAS SAMSIC II, condamné la société à verser à Mme [P] : 8 361,48€ de rappel de salaire, 6 157,32€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2 052,44€ d'indemnité compensatrice de préavis outre 205,24€ au titre des congés payés afférents
- Y ajoutant
- Dit que la résiliation produit effet au 3 décembre 2020
- Dit que ces sommes, à l'exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts, sont des sommes brutes
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal
- en ce qui concerne la somme de 8 361,48€, à compter du 9 janvier 2020 pour les rappels de salaire antérieurs à cette date et à compter du 1er du mois suivant pour les rappels afférents à un salaire dû après cette date
- en ce qui concerne la somme de 6 157,32€ à compter du 4 décembre 2021
- en ce qui concerne les sommes brutes de 2 052,44€ et 205,24€ à compter du 3 décembre 2020
- Condamne la SAS SAMSIC II à verser à Mme [P] 4 000€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SAS SAMSIC II devra remettre à Mme [P] dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année (soit un pour 2019 et un pour 2020), un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision
- Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes principales
- Dit que la SAS SAMSIC II devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [P] entre la date du licenciement et la date du jugement, dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SAS SAMSIC II à verser, en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, 2 000€ à la SELARL Damecourt Foucher Marchand, avocate de Mme [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
- Condamne la SAS SAMSIC II aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE