Texte intégral
N°24/471
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU sept Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYFH
Décision déférée ordonnance rendue le 05 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [R] [T] alias [V] [Z] alias [X] [Y]
né le 14 Mai 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Corrèze.
- Déclaré la procedure diligentée à l'encontre de M. X SE DISANT [R] [T] alias [V] [Z] alias [X] [Y]
- Ordonné la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [R] [T] alias [V] [Z] alias [X] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 5 février 2024 à heures à 12 heures 20.
Vu la déclaration d'appel de M. X SE DISANT [R] [T] alias [V] [Z] alias [X] [Y], transmise par la CIMADE, reçue le mardi 6 février 2024 à 11 heures 16.
A l'appui de son appel, M. [T] [R] fait valoir deux moyens :
Sur le défaut de diligence :
Il indique avoir saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire lorsqu'il était en prison, et que la préfecture n'a pas saisi le Tribunal administratif pour l'informer de son placement en rétention alors que le changement de sa situation a des conséquences procédurales sur le contentieux administratif.
Le Tribunal administratif n'ayant pas été avisé, il estime au visa de l'article L741-3 CESEDA qu'il a été enfermé au-delà du nécessaire.
Sur sa vie privée et familiale :
Il rappelle qu'il est pacsé depuis 2022 et que cette situation n'a pas été prise en compte par la préfecture , en violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH.
Lors de l'audience, il rappelle qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie où il indique être en danger en raison de dettes qu'il aurait contracté. Il réaffirme être pacsé, mais que sa compagne n'a pas été en mesure de réunir les éléments permettant de le justifier dans les délais.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de M. [T] [R] a soutenu ces deux mêmes moyens.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
Sur le défaut de diligences :
Vu l'article L 614-9 CESEDA ;
Il ressort des éléments de la procédure que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé à l'encontre de M. [T] [R] le 23 janvier 2024 et notifié le jour-même a fait l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Limoges à cette même date, alors que M. [T] [R] était incarcéré depuis le 3 mai 2023.
Le jour de la levée d'écrou le 3 février 2024, il a été placé en rétention administrative.
Il ressort d'une ordonnance du 6 février 2024 ; rendue par le Président du Tribunal administratif de Limoges que « Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 31 janvier et le 4 février 2024, le préfet de la Corrèze informe le tribunal du transfert de M. [T] au centre de rétention administrative d'[Localité 2] à compter du 3 février 2024 ».
De sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration un quelconque défaut de diligences résultant de l'absence d'information du Tribunal administratif du placement en rétention administrative de M. [T] [R].
Au surplus, le délai d'audiencement n'est pas encore arrivé à son terme et il ne peut être reproché à l'administration dont la seule obligation était de prévenir de la mesure de rétention, non d'organiser l'audience, qu'une audience n'ait pas encore eu lieu.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur l'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale :
Il a été relevé par le premier juge que M. [T] [R] ne rapporte aucune pièce au soutien de son argumentation. En cause d'appel, il justifie qu'il a suivi une formation en électricité et il produit une attestation de sa compagne indiquant qu'ils ont une relation depuis 2022 et qu'ils vivent ensemble depuis mars 2023.
Cependant, il ressort des éléments de la procédure et notamment de la fiche pénale que cette vie commune a été interrompue dès le mois de mai 2023, date à laquelle il a été placé en détention.
Monsieur [T] [R] ne détenant pas de document d'identité et de voyage en original et en cours de validité, son départ est subordonné à la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le 23janvier 2024, les autorités consulaires algériennes saisies a'n d'obtenir un document de voyage sollicitaient la présentation de Monsieur [T] [R] pour une audition consulaire le jeudi 8 février 2024.
Monsieur [T] [R] a rappelé, notamment à l'audience qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie où il estime être en danger en raison de dettes contractées et il ressort des éléments du dossier qu'il s'est déjà soustrait à des mesures d'éloignement.
De sorte que la décision de placement en rétention a été prise après un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'il a développé des liens familiaux fort et stables sur le territoire français.
Ainsi, en l'absence d'éléments qui justifieraient que la décision de l'administration a été prise en écartant des éléments nécessaires à l'appréciation de la situation familiales, il s'en déduit que la décision de placement est régulièrement motivée au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé.
En l'absence d'éléments permettant d'établir que la décision contestée a été prise en violation des dispositions prescrites par la loi, le moyen tendant à la violation de son droit de mener un vie familiale sera rejeté.
Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [T] [R] se justifie et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 07 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [R] [T] alias [V] [Z] alias [X] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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