Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 334
Rôle N° RG 21/00983 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2HS
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
[W] [V]
[C] [V]
[K] BRIATA
[U] BRIATA
[F] [V]
[Y] [G]
S.A. SERAMM
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DU[Adresse 5]
S.A. SWISS LIFE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET
Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Philippe PENSO
Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES
Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/04968.
APPELANTE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANÉE, organisme mutualiste assurance mutuelle, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 379 834 906, dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par son Président du Conseil d'administration, domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 8] 1940 à Tunis, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14]
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
Tous représentés par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. SERAMM, demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DU[Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet DEVICTOR, RCS MARSEILLE 063804355, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. SWISS LIFE La société SWISS LIFE, société anonyme au capital de 80.000000 Euros, dont le siège social est à [Adresse 17], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié, ladite société inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 391 277 878., demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogée au 01 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La compagnie GROUPAMA Méditerranée est l'assureur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] depuis le 1er janvier 2019, la copropriété ayant été préalablement assurée auprès de la compagnie SWISSLIFE.
[Z] [V], aujourd'hui décédé était locataire d'un local situé [Adresse 5] appartenant à [Y] [G], local au sein duquel il exploitait une galerie d'art.
Durant de très nombreuses années, celui-ci a été victime de dégâts des eaux à chaque épisode pluvieux ce qui l'a conduit à mettre en 'uvre diverses procédures devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille.
Suivant ordonnance en date du 28 avril 2010, une expertise confiée à Monsieur [M] était ordonnée avec pour mission de déterminer les désordres situés dans la salle du fond de la galerie.
Ce dernier rendait son rapport le 7 juin 2011, rapport aux termes duquel il indiquait n'avoir pu constater que des traces anciennes d'infiltrations.
Lesdites traces n'évoluant plus, celui-ci n'émettait que des hypothèses quant à l'origine des infiltrations, en privilégiant l'une d'entre elles selon laquelle elles proviendraient d'un débordement de la machine à glaçons d'un restaurant ' L'oliveraie' situé au-dessus du local litigieux.
Monsieur [M] évoquait néanmoins une autre hypothèse envisageable à savoir des infiltrations issues de la descente des eaux pluviales situées sur la [Adresse 22].
À l'occasion des pluies de l'automne 2012, les infiltrations reprenaient au même endroit que précédemment.
C'est ainsi que selon ordonnance en date du 26 octobre 2012 , une nouvelle expertise était confiée à Monsieur [S] afin de se prononcer sur l'origine de ces nouveaux désordres.
Ce dernier rendait son rapport le 13 juin 2013 estimant que les importants désordres subis par [Z] [V] avaient été causés par les descentes d'eaux pluviales n°2 et n°3 de l'immeuble, descentes dont l'expert avait relevé expressément la vétusté.
Selon ordonnance en date du 25 octobre 2013, Monsieur [S] était de nouveau désigné en qualité d'expert , sa mission ayant alors trait à un dégât des eaux situé à l'entrée de la galerie au niveau de la cloison séparatrice avec les WC.
Dans son rapport du 16 septembre 2014, il estimait que les infiltrations en cause provenaient d'un défaut d'étanchéité de la canalisation d'eaux usées de l'immeuble, canalisation dont l'expert soulignait la vétusté.
Suivant exploit de huissier en date du 31 mars 2015, [Z] [V] assignait devant le tribunal de grande instance de Marseille son bailleur, [Y] [G] ainsi que le syndicat des copropriétaires, la compagnie SWISSLIFE et la compagnie GROUPAMA Méditerranée sollicitant la condamnation de son bailleur à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices.
Suivant exploit en date du 19 mai 2015, [Y] [G] dénonçait au syndicat des copropriétaires, à la compagnie SWISSLIFE et à la compagnie GROUPAMA Méditerranée l'assignation sus évoquée de [Z] [V] aux fins que ces derniers soient condamnés in solidum à lui rembourser la somme de 46.'993,02 euros réglée par ses soins en exécution de l'ordonnance du 25 octobre 2013 ainsi qu'à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Suivant exploit d'huissier en date du 24 juin 2015, le syndicat des copropriétaires assignait la compagnie GROUPAMA Méditerranée par devant le tribunal de grande instance de Marseille sollicitant sa condamnation à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être mis à sa charge ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En cours de procédure, [Z] [V] décédait.
Ses héritiers [W] [V], [C] [V] , [K] [V], [U] [V] et [F] [V] reprenaient la dite procédure à leur bénéfice.
Par jugement contradictoire en date du 24 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* ordonné au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de procéder à ses frais avancés et dans un délai de trois mois aux travaux de remise en état dans l'immeuble situé [Adresse 5] prescrits dans l'expertise en date du 16 septembre 2014. ( Réhabiliter sans tranchée le branchement litigieux en mettant en place une gaine étanche à l'intérieur de la canalisation de 125 mm en grès et de reprendre les différents piquages de celle-ci. Dans le cas où cette solution ne serait pas possible, les travaux consisteront à réaliser une tranchée ouverte sur une longueur de 12 mm à l'intérieur de la galerie.).
*Dit que passé ce délai de trois mois cette obligation est assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
*condamné [Y] [G] à payer à [W] [V], [C] [V] , [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble, la somme de 113.'394 € en deniers et quittances en réparation de leur préjudice de jouissance.
*condamné [Y] [G] à payer à [W] [V], [C] [V] , [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la somme de 74.'834 € en deniers et quittance en réparation de leur préjudice économique.
* condamné [Y] [G] à rembourser à à [W] [V], [C] [V] , [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la totalité des expertises ordonnées par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à relever et garantir [Y] [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à [Y] [G] la somme de 18.606,02 euro en deniers et quittances au titre des travaux engagés suite aux inondations.
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à [Y] [G] la somme de 6.000 € en deniers et quittances au titre de la somme versée par celui-ci à [Z] [V] à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance.
* débouté [Y] [G] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] au paiement d'une somme de 10.'000€ au titre de dommages-intérêts.
* condamné la compagnie GROUPAMA Méditarranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
* condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* mis hors de cause la compagnie SWISSLIFE et la société SERAAM.
* condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à la Compagnie SWISSLIFE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à la société SERAAM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
*condamné [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditerranée in solidum aux dépens de la présente instance.
* rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a jugé que [Y] [G] avait manqué à son obligation de délivrance mais considérant que tous les désordres provenaient des parties communes, le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à le relever et à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Le tribunal a aussi considéré que la garantie de la compagnie GROUPAMA Méditerranée était due de sorte qu'elle a été condamnée à relever garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Suivant déclaration en date du 21 janvier 2021, la société GROUPAMA Méditerranée a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* condamne la compagnie GROUPAMA Méditarranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
* rejete la demande de mise hors de cause de GROUPAMA Méditerranée laquelle est fondée et justifiée du fait de l'antériorité des sinistres par rapport à la régularisation du contrat d'assurance.
* rejete la demande formée par GROUPAMA Méditerranée au titre de la nullité du contrat d'assurance pour défaut d'aléa au jour de la régularisation dudit contrat.
* rejete la demande formée par GROUPAMA Méditerranée au titre du refus de garantie du fait de l'absence d'aléa découlant du défaut d'entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires.
* rejete la demande formée par GROUPAMA Méditerranée au titre de l'application de la clause contractuelle d'exclusion de garantie.
* fixe le préjudice de jouissance [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], à la somme de 113.'394 €.
* fixe le préjudice économique de [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V] à la somme de 74.'834 €
* condamne in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditerranée à payer à à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* met hors de cause la compagnie SWISSLIFE et la société SERAAM.
* condamne in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditerranée à payer à la Compagnie SWISSLIFE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamne in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditerranée à payer à la société SERAAM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamne [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditerranée in solidum aux dépens de la présente instance.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SWISS LIFE demande à la cour de :
* confirmer purement et simplement le jugement entrepris en date du 24 décembre 2020 en ce qu'il l'a mise hors de cause.
* condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle rappelle qu'elle a été l'assureur de l'immeuble en copropriété du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2008.
Elle indique qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre l'origine des infiltrations à compter de 2010 et celles antérieures dont les opérations d'expertise n'ont pas permis une quelconque information et, qui plus est, n'étaient absolument plus actives au moment des opérations expertales.
Elle rappelle qu'en toute hypothèse, compte tenu de l'origine des désordres relevant de l'absence totale d'entretien de l'immeuble et débranchements réalisés par des tiers, le contrat n'aurait de toute façon pas eu vocation à s'appliquer.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [Y] [G] demande à la cour de :
* confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 décembre 2020 en ce qu'il a :
- ordonné au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de procéder à ses frais avancés et dans un délai de trois mois aux travaux de remise en état dans l'immeuble situé [Adresse 5] prescrits dans l'expertise en date du 16 septembre 2014. ( Réhabiliter sans tranchée le branchement litigieux en mettant en place une gaine étanche à l'intérieur de la canalisation de 125 mm en grès et de reprendre les différents piquages de celle-ci. Dans le cas où cette solution ne serait pas possible, les travaux consisteront à réaliser une tranchée ouverte sur une longueur de 12 mm à l'intérieur de la galerie.).
- dit que passé ce délai de trois mois, cette obligation est assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à [Y] [G] la somme de 18.606,02 euro en deniers et quittances au titre des travaux engagés suite aux inondations.
- condamné la compagnie GROUPAMA Méditarranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
* réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 décembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné [Y] [G] à payer à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble, la somme de 113.'394 € en deniers et quittances en réparation de leur préjudice de jouissance.
- condamné [Y] [G] à payer à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la somme de 74.'834 € en deniers et quittance en réparation de leur préjudice économique.
- condamné [Y] [G] à rembourser à à [W] [V], [C] [V] , [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la totalité des expertises ordonnées par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.
- débouté [Y] [G] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] au paiement d'une somme de 10.'000 € au titre de dommages-intérêts.
- condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- mis hors de cause la compagnie SWISSLIFE et la société SERAAM.
- condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à la Compagnie SWISSLIFE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à la société SERAAM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée in solidum aux dépens de la présente instance.
Statuant de nouveau.
* débouter les consorts [V] venant aux droits de Monsieur [Z] [V] en leur fins, moyens et conclusions dirigées à son encontre.
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et la société GROUPAMA Méditérranée syndicat et la compagnie Groupama à lui payer la somme de 32.'863,10 € à titre de dommages-intérêts .
Subsidiairement, le confirmer en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à le relever et à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Y ajoutant.
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et la société GROUPAMA Méditérranée ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et la société GROUPAMA Méditérranée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, [Y] [G] soutient que le premier expert Monsieur [M], dans son rapport en date du 7 juin 2011, a considéré l'absence totale de désordres nécessitant une intervention particulière.
Il précise que l'expert n'ayant rien constaté, ni rien préconisé, il ne pouvait intervenir utilement et qu'il est faux de prétendre comme le soutient la compagnie GROUPAMA que les désordres préexistaient, Monsieur [M] n'ayant constaté aucune défectuosité des descentes des eaux pluviales de l'immeuble.
Concernant le second sinistre dont a été victime Monsieur [V], [Y] [G] précise que l'expert dans son rapport du 13 juin 2013 indiquait clairement que les désordres constatés étaient en provenance des descentes des eaux pluviales de l'immeuble, lesdites canalisations étant cassées en partie basse et n'étant pas raccordées efficacement en vue de permettre une évacuation normale.
Monsieur [G] souligne que ce désordre a entraîné des dégâts sur le mur côté [Adresse 22] ce qui n'avait pas été le cas précédemment et également le plafond et le sol, étant précisé que le plafond de cet espace se trouve quasiment au niveau du trottoir de cette rue.
Concernant le troisième dégât des eaux situé dans la partie du local côté Place aux huiles, l'expert conluait dans son rapport du 16 septembre 2014 que les infiltrations subies étaient en provenance de la canalisation de descente des eaux usées de l'immeuble affecté d'un défaut d'étanchéité ayant entraîné un nouveau désordre dans l'autre partie du local situé Place aux huiles.
Il maintient qu'au vu de ces expertises, il est établi qu'il n'a commis aucune faute, les réparations préconisées par l'expert ne relevant pas de ses prérogatives et de ses obligations, seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires, s'agissant d'équipements communs, était engagée.
S'agissant de la remise en état des lieux, il indique avoir fait réaliser conformément aux préconisations de l'expert, les travaux nécessaires à la remise en état du local concédé à bail à Monsieur [V] et avoir réglé l'intégralité des factures émises à ce titre.
Par ailleurs il fait valoir qu'il n'est pas responsable de la gêne subie par son locataire pendant le déroulement des expertises, celles-ci ayant de plus mis en évidence la défectuosité d'éléments d'équipement commun, relevant de la responsabilité du syndicat.
S'agissant des sommes allouées aux consorts [V] au titre de la perte d'exploitation alléguée, [Y] [G] maintient que la perte de chiffre d'affaires avancée par les héritier de Monsieur [V] et retenue par les premiers juges n'est pas en lien direct avec les désordres subis rappelant que l'activité de ce dernier, alors agé de 82 ans, était déclinante.
Il ajoute avoir concédé à Monsieur [V] un local en parfait état d'entretien et n'avoir personnellement occasionné aucun désordre qui aurait pu être subi par ce dernier de sorte que ses ayants droits ne peuvent plus réclamer de quelconques dommages-intérêts.
Par contre il déclare avoir subi personnellement un dommage consécutif à la défaillance des équipements communs puisqu'il a dû réaliser à ses frais les travaux retenus par l'expert pour un total de 26.'993,02 euro et verser une provision de 20.'000 € à Monsieur [V] ainsi qu'une indemnité pour préjudice de jouissance
Il précise n'avoir pu à ce jour obtenir de la part du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] qu'un remboursement partiel des sommes avancées, une somme de 18.606,20 euros étant restée à sa charge.
Aussi il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], les compagnies GROUPAMA Méditerranée et SWISS LIFE à lui payer ladite somme.
Enfin il sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, ayant dû gérer pendant de nombreuses années les doléances qui lui étaient présentées par son locataire outre celle de 20.000 € au titre des loyers et accessoires impayés puisqu'en raison de l'impossibilité pour les consorts [V] d'utiliser le local, d'un commun accord, il a été mis un terme au bail à compter du 15 juillet 2021.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SERAMM demande à la cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 24 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille.
Y ajoutant
* condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'appui de ses demandes, elle relève que l'expert a retenu, s'agissant du sinistre survenu en 2013 une défaillance des canalisations privées et n'a jamais estimé nécessaire d'étendre ses investigations au réseau publique qu'il n'a jamais suspecté de la moindre défaillance, soulignant que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] n'a jamais contesté les conclusions de l'expert par voie de dire avant le dépôt de son rapport.
Contrairement à ce qu'affirme ce dernier, la société SERAMM maintient qu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'un lien causal entre les infiltrations au niveau de la cloison des wc du local et le défaut de structure du branchement de la copropriété en partie publique.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, GROUPAMA Méditerranée demande à la cour de :
* réformer le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de GROUPAMA Méditerranée et prononcé la mise hors de cause de SWISSLIFE.
Statuant à nouveau.
* dire que l'origine des sinistres subie par les locaux alors exploités par [Z] [V] est antérieure au 1er janvier 2009 date de prise d'effet du contrat liant GROUPAMA Méditerranée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]
En conséquence,
* prononcer sa mise hors de cause pure et simple.
*dire que seule la compagnie SWISS LIFE saurait être tenue des conséquences dommageables des sinistres subis par les locaux alors exploités par [Z] [V].
* dire que GROUPAMA Méditerranée ne saurait être tenue de relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5].
* réformer le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance régularisée entre GROUPAMA Méditerranée et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] pour absence d'aléa.
Statuant à nouveau.
* dire que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] avait parfaitement connaissance au jour de la régularisation du contrat le liant à GROUPAMA Méditerranée de l'existence de sinistres à répétition affectant les locaux alors exploités par [Z] [V].
En conséquence.
* prononcer la nullité du contrat d'assurance régularisée entre GROUPAMA Méditerranée et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] pour absence d'aléa
* dire que GROUPAMA Méditerranée ne saurait être tenue de relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]
* réformer le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de GROUPAMA Méditerranée au titre du refus de garantie pour absence d'aléa.
Statuant à nouveau.
* dire que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a été défaillant dans son obligation d'entretien des parties communes.
En conséquence,
*dire que GROUPAMA Méditerranée est en droit de refuser sa garantie pour absence d'aléa.
* dire que GROUPAMA Méditerranée ne saurait être tenue de relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5].
* réformer le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de GROUPAMA Méditerranée au titre de la nécessaire application de clauses d'exclusion de garantie.
Statuant à nouveau.
* dire que la clause d'exclusion de garantie figurant au contrat liant GROUPAMA Méditerranée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] doit trouver à s'appliquer.
En conséquence,
* dire que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] doit être tenu pour seul responsable des dommages subis par les consorts [V].
* dire que GROUPAMA Méditerranée ne saurait être tenue de relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]
* réformer le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu'il a fixé le trouble de jouissance des consorts [V] à la somme de 113.394 euros et leur préjudice économique à la somme de 74.834 euros
Statuant à nouveau.
* réduire à de plus justes proportions le trouble de jouissance des consorts [V] .
* dire que les consorts [V] ne justifient d'aucun préjudice économique indemnisable.
* réformer le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu'il a mis à la charge de GROUPAMA Méditerranée diverses sommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Statuant à nouveau.
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Guillaume BORDET, avocat, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la compagnie GROUPAMA Méditerranée indique que les consorts [V] ont fondé leur demande sur trois rapports d'expertises, le premier rendu par Monsieur [M] , les deux suivants rendus par Monsieur [S].
Elle précise qu'il résulte d'une lecture attentive de ces trois rapports d'expertises que tous les désordres subis par [Z] [V] sont imputables aux canalisations de l'immeuble litigieux, canalisations dont le syndicat des copropriétaires n'a jamais assuré l'entretien ce qui a été relevé expressément par l'expert [S] dans son premier rapport.
Ce dernier a en effet mentionné dans son rapport que 'les investigations ont montré que la détérioration des descentes eaux unitaires et regard pied de chute est liée à la vétusté de ses équipements plus de 50 ans.'
Ainsi contrairement à Monsieur [M], Monsieur [S] est parvenu clairement à identifier l'origine des infiltrations subies par cette salle du fond.
GROUPAMA Méditérranée maintient que depuis l'origine, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] s'évertue à contester cette évidence alors même qu'il a toujours eu parfaitement conscience de ce que le premier expert avait commis une erreur dans le cadre de son rapport, erreur fort heureusement corrigée par le second expert.
Elle observe que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] était bien conscient de la difficulté puisqu'il est allé jusqu'à solliciter du juge des référés de la juridiction de céans la mise en cause de Monsieur [M].
Elle indique que le jugement déféré à éluder cette question pourtant centrale retenant que les désordres, objet du rapport de Monsieur [M], étaient imputables au restaurant ' L'oliveraie' et aux eaux de ruissellement sans plus de précision.
Or l'analyse des deux rapports permet de s'assurer que les désordres ayant affectés la salle du fond ont bien eu pour seule origine la vétusté des descentes d'eaux pluviales de l'immeuble.
S'agissant de la seconde expertise confiée à Monsieur [S], il apparaît que cette fois-ci les désordres ont pour origine, non pas les descentes d'eaux pluviales mais la canalisation d'eaux usées laquelle présentait un défaut manifeste d'étanchéité liée à la vétusté de cette dernière.
Il ne s'agit nullement d'une fuite sur le réseau de la ville de Marseille comme le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] cherche à le faire croire.
Ainsi GROUPAMA Méditerranée soutient que ces désordres sont bien tous la conséquence de la défaillance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] lequel s'est abstenu d'entretenir un tant soit peu son système de canalisations.
Par ailleurs elle rappelle qu'elle est devenue assureur du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] selon contrat en date du 12 janvier 2009 alors que les désordres subis par la galerie de [Z] [V], notamment ce qui concerne les désordres les plus importants situés dans la salle du fond, étaient apparus bien avant la régularisation dudit contrat quand bien même ils n'avaient pas été traités par les différents intervenants.
Il s'ensuit que les désordres, objets de la présente procédure et tout particulièrement ceux afférents à la salle du fond de la galerie ont une origine largement antérieure à la régularisation du contrat.
S'il est constant que [Z] [V] a saisi la justice alors que GROUPAMA Méditerranée était devenue l'assureur de la copropriété, il n'en demeure pas moins qu'il n'a eu de cesse d'affirmer le caractère particulièrement ancien des dégâts des eaux et tout particulièrement des plus importants d'entre eux, à savoir ceux ayant affectés la salle du fond de la galerie.
GROUPAMA Méditerranée soutient que ces dégâts des eaux auraient dûs être définitivement réglés au jour de la régularisation du contrat mais qu'ils ne l'ont pas été du seul fait de l'inaction fautive du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5].
Aussi GROUPAMA Méditerranée reproche au jugement déféré d'avoir affirmé que les désordres étaient apparus postérieurement à la date de fin de contrat ayant lié la compagnie SWISS LIFE avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] pour prononcer sa mise hors de cause.
Seule la compagnie SWISSLIFE devrait être condamnée à garantir les conséquences des sinistres dont s'agit.
Par ailleurs GROUPAMA Méditerranée soutient que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire et qu'il est couramment admis que l'aléa doit exister au moment de la formation de contrat d'assurance. Dès lors c'est en considération de cet aléa que les parties décident de contracter.
Or en l'absence d'aléa, le contrat d'assurance est donc considéré comme n'ayant pas été valablement formé et encourt la nullité.
En l'état le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ne saurait sérieusement contesté qu'au jour de la régularisation du contrat le liant à la GROUPAMA Méditerranée , il avait parfaitement connaissance d'une part, des dégâts des eaux à répétition subis par [Z] [V] depuis 1999 et d'autre part, que la cause de ces dégâts des eaux n'avait jamais été traitée.
Ainsi au moment de contracter, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a volontairement dissimulé à GROUPAMA Méditerranée la situation de la galerie dont il savait pertinemment qu'elle allait nécessairement subir de nouveaux dégâts des eaux.
Pour rejeter cette demande , le jugement déféré s'est contenté de retranscrire quelques passages du rapport de Monsieur [M] duquel il résulterait que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] était en droit de penser que ces dommages étaient anciens et terminés au jour de la régularisation du contrat litigieux.
GROUPAMA Méditerranée rappelle qu'il a été démontré que cet expert a commis une erreur et surtout qu'il a été démontré que les sinistres affectaient la salle du fond bien avant la régularisation du contrat.
La cour de céans devra donc prononcer la nullité du contrat liant GROUPAMA Méditerranée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] faute d'aléa de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5].
GROUPAMA Méditerranée soutient également que dans l'hypothèse où la cour de céans considérerait que la nullité du contrat d'assurance ne saurait trouver à s'appliquer, elle devra néanmoins retenir une absence de garantie pour défaut d'aléa.
Elle rappelle en effet que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], pourtant dûment alerté de la vétusté des canalisations, n'a jamais daigné procéder à leur entretien et a ainsi par sa négligence et en toute connaissance de cause fait disparaître l'aléa et ainsi privé le contrat de sa cause.
Or l'analyse poussée des rapports d'expertise permet de s'assurer de ce que les trois dégâts des eaux, objets de la présente procédure, ont une seule et même origine à savoir le défaut d'entretien par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] du système des canalisations lequel a clairement été qualifié de vétuste par Monsieur [S].
Si par extraordinaire la cour de céans décidait de ne retenir aucun des arguments ci-dessus avancés, GROUPAMA Méditerranée entend solliciter l'application de la clause d'exclusion de garantie suivante prévue au contrat la liant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] :
' outre les exclusions générales ainsi que les exclusions communes aux garanties de dommages aux biens, ne sont jamais garanties :
les dommages résultant d'un défaut manifeste d'entretien connu de l'assuré ou d'un manque de réparation indispensable incombant à l'assuré tant avant qu'après le sinistre sauf cas de force majeure.'
En l'état des développements précédents, il est établi que les sinistres à répétitions subis par la galerie alors exploitée par [Z] [V] sont tous imputables à la vétusté des descentes d'eaux pluviales et de la canalisation d'eaux usées et donc au défaut d'entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], cette absence d'entretien étant directement à l'origine d'une succession de dégâts des eaux subies par [Z] [V] de sorte que la clause d'exclusion de garantie doit trouver à s'appliquer.
S'agissant du préjudice de jouissance le jugement déféré a retenu un trouble de 50 % suite au sinistre 2010 puis 100 % au titre des sinistres 2012 à 2013.
GROUPAMA Méditerranée relève que rien ne permet de considérer que la galerie alors exploitée par [Z] [V] soit demeurée close durant deux années de sorte que la somme retenue doit être ramenée à de plus justes proportions.
S'agissant du préjudice économique, [Z] [V] est artiste peintre de sorte que son chiffre d'affaires était avant tout la conséquence de sa côte sur le marché de l'art, le volume des ventes de celui-ci n'étant nullement dépendant des conditions d'exploitation de sa galerie.
Les sinistres ayant affecté sa galerie ne l'ont pas empêché de vendre ses 'uvres via des salles de vente ou des marchands d'art.
Par ailleurs il convient de rappeler que [Z] [V] était âgé de 80 ans en 2013 si bien qu'il est légitime de penserd'une part qu'il ait été moins produtif et d'autre part que sa côte sur le marché ait baissée.
Aussi GROUPAMA Méditerranée soutient qu'aucun lien de causalité ne saurait être tenu entre les sinistres litigieux et la prétendue perte de chiffre d'affaires de sorte qu'elle est bien fondée à s'opposer au principe même de l'indemnisation du préjudice économique.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] demande à la cour de :
*débouter GROUPAMA Méditérranée, [Y] [G] , les consorts [V] , la SWISS LIFE et la SERAMM de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 décembre 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de GROUPAMA Méditérranée et l'a condamnée à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
- débouté Monsieur [G] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] au paiement d'une somme de 10.'000€ au titre de dommages-intérêts
* infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 décembre 2020 en ce qu'il a :
- omis de statuer sur la prescription des demandes nouvelles présentées par GROUPAMA Méditérranée le 6 juin 2017 concernant la nullité du contrat pour absence d'aléa et le 11 juin 2019 concernant l'absence de garantie pour défaut d'aléa.
- fixer à la somme de 113.'394 € le préjudice de jouissance des consorts [V].
- fixer à la somme de 74.'834 € le préjudice économique des consorts [V].
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à relever et garantir [Y] [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à [Y] [G] la somme de 18.606,02 euro en deniers et quittances au titre des travaux engagés suite aux inondations.
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à [Y] [G] la somme de 6.000 € en deniers et quittances au titre de la somme versée par celui-ci à [Z] [V] à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance.
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer aux consorts [V] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à la Compagnie SWISSLIFE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à la société SERAAM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] aux dépens de la présente instance.
Et statuant à nouveau.
*dire que la responsabilité du syndicat ne peut être engagée au titre des sinistres de 2010 et 2013 survenus par le fait exclusif du tiers.
*constater concernant le sinistre du 7 novembre 2012 que les travaux de remise en état de la canalisation fuyarde ont été réalisés le 29 mai 2013 par le syndicat.
*constater la prescription de la demande de nullité du contrat d'assurance soulevée par GROUPAMA Méditérranée ainsi que le défaut de garantie pour aléa.
*dire que la clause d'exclusion de garantie d'assurance ne peut recevoir application en raison de son imprécision.
*dire que les désordres du sinistre 2013 sont imputables au réseau public et que la SERAMM sera tenue des réparations et des condamnations qui seraient prononcées concernant les désordres du sinistre 2013.
En conséquence,
* débouter Monsieur [G] et les consorts [V] de toutes leurs fin, demandes et conclusions dirigées à son encontre au titre des deux sinistres de 2010 et 2013.
* débouter GROUPAMA Méditérranée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes de Monsieur [V] :
* dire et juger que le trouble de jouissance des consorts [V] du fait du syndicat n'a été effectif que du 7 novembre 2012 au 29 mai 2013.
*condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 2.757,14 € représentant le trop-perçu acquitté par le syndicat sur ladite période au regard du loyer payé par Monsieur [V]
*débouter les consorts [V] du surplus de leurs demandes dont la demande au titre de la perte d'exploitation totalement injustifiée dans le cadre des débats.
Sur les demandes de Monsieur [G].
*constater que le syndicat a réglé les sommes de 8.055,40 €, 7.000 € et 14.'991 € en exécution de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2013 représentant les factures GINELEC et [N] outre 14.'000 € au titre du trouble de jouissance de Monsieur [V].
*dire que les demandes de condamnation de Monsieur [G] à l'encontre du syndicat font double emploi avec le paiement réalisé par le syndicat.
*dire que le syndicat ne peut être tenu qu'au paiement de la somme de 12.'606,02 euro sous réserve des justificatifs de paiement produit par le bailleur.
Sur l'appel en garantie des assureurs.
- À titre principal.
*condamner GROUPAMA Méditérranée à le relever et à le garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge.
- Subsidiairement.
*condamner la SWISS LIFE à le relever et à le garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge avant le 1er janvier 2009.
En tout état de cause.
*condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] fait valoir que sa responsabilité ne saurait être recherchée dans la survenance du sinistre de 2010 puisque l'expert a indiqué que l'origine de ce dernier était consécutive à un dysfonctionnement d'un équipement du restaurant voisin de la galerie, rappelant que Monsieur [V] avait été indemnisé dans le cadre de la convention CIDRE.
Il indique que c'est donc à bon droit que dans la motivation du jugement entrepris, le syndicat a été justement mis hors de cause dans ce sinistre.
Il ajoute dés lors c'est à tort qu'il a été condamné à relever et garantir Monsieur [G] à hauteur de 100 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et notamment à la somme de 28.'560 € au titre du préjudice de jouissance relative au premier sinistre
S'agissant du sinistre de 2012, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] indique que dès que la cause a été identifiée par l'expert, il a immédiatement procédé à la réparation de la descente des eaux pluviales fuyardes par facture de la SARL NARDOU du 29 mai 2013 et que s'il doit être déclaré responsable, il ne saurait l'être qu'à partir de la date du sinistre, soit la déclaration du 7 novembre 2012 jusqu'à la réparation effective des colonnes fuyardes le 29 mai 2013, soit sur une période de six mois, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] n'ayant pas vocation à se substituer au bailleur dans ses obligations de délivrance et de jouissance paisible pour les périodes antérieures ou postérieures.
S'agissant du sinistre de 2013, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] soutient qu'il résulte des divers investigations en recherche de fuite et de la reconnaissance par la SERAMM d'un défaut structurel de son réseau, que les désordres subis dans le fond de Monsieur [V] depuis 2013 sont imputables non pas à un défaut d'entretien des canalisations communes de la copropriété du 14, Place aux huiles comme l'affirmait l'expert judiciaire mais bien à une fuite du réseau public, ce dernier s'effondrant, ne permettant pas à l'eau de s'écouler, celle-ci remontant donc où elle peut en l'espèce dans le local de Monsieur [V].
Aussi le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] soutient que c'est à tort que le jugement querellé a mis hors de cause la SERAMMA et a retenu sa responsabilité.
S'agissant des demandes formulées au titre des indemnités, il indique que sa responsabilité n'est pas démontrée pour la période allant de 1999 à 2010 de sorte qu'aucune condamnation ne pourra être mise à sa charge au titre d'un prétendu trouble de jouissance.
Il ajoute que sa responsabilité n'ayant étant pas engagée pour le sinistre du 16 février 2010, il ne serait être condamné contrairement à ce qui a été jugé en première instance à relever et à garantir Monsieur [G] pour la somme de 28.'560 € correspondant à la moitié des loyers versés sur une période de 32 mois.
S'agissant du trouble de jouissance relatif au second sinistre du mois d'octobre 2012, il rappelle s'être acquitté d'une provision d'un montant de 14.'000 €, Monsieur [V] indiquant dans son exploit introductif d'instance avoir réglé sur ces six mois au titre des loyers la somme de 11.'254,86 € S de sorte qu'il conviendra de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance de 12 mois de loyer soit 22'509,72 € et condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à relever et à garantir le bailleur de l'intégralité de cette somme alors même que le trouble de jouissance de saurait dépasser six mois de loyers de sorte que les consorts [V] seront condamnés à lui rembourser la somme de 2.757,14 €.
S'agissant du trouble de jouissance relative au 3ème sinistre du 20 septembre 2013, il rappelle que sa responsabilité ne saurait être engagée et qu'au surplus il n'y a aucune démonstration du préjudice justifiant de l'octroi de plus de 60 mois de loyer au titre d'un sinistre dont l'expert indiquait en 2014 explicitement que 'le préjudice de jouissance sera quasiment nul.'
Quant au préjudice lié à la perte d'exploitation alléguée, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] indique que les consorts [V] ne justifient absolument pas d'un lien de causalité directe entre les sinistres survenus sur son lieu d'exposition et la baisse de sa cote sur le marché de l'art qui aurait pu entraîner une diminution du chiffre d'affaires sur les exercices considérés.
S'agissant des demandes formées par Monsieur [G] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] , ce dernier rappelle avoir payé une partie des sommes fixées par l'ordonnance du 25 octobre 2013 et qu'il ne pourrait être tenu qu'à la somme de 12.'606,02 euros, toutes autres demandes notamment relatives au trouble de jouissance et à un préjudice résultant d'un résiliation anticipée du bail devant être rejetées.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] soutient également que GROUPAMA Méditerranée doit sa garantie, soulignant que le jugement entrepris n'a pas répondu dans sa motivation à l'argumentation relative à la prescription de l'action en nullité et d'absence de garantie, demandes ainsi tardivement soulevées par GROUPAMA Méditérranée.
Il fait valoir que GROUPAMA Méditerranée allègue sans aucune preuve de l'antériorité des désordres par rapport à la prise d'effet du contrat en 2009.
Il souligne également qu'en application des dispositions de l'article L 114-1 du codes des assurances, il convient de constater la prescription de la demande de nullité.
En tout état de cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] soutient que cette demande ne saurait aboutir puisque l'aléa existait au jour de la conclusion du contrat, GROUPAMA Méditerranée peinant à démontrer que le syndicat avait connaissance de la réalité du risque au jour de la conclusion du contrat.
Enfin il ajoute que GROUPAMA Méditerranée se contente d'alléguer sans démontrer qu'il aurait été largement défaillant dans son obligation d'entretien, argument qu'il conviendra à nouveau de rejeter de sorte que la garantie de GROUPAMA Méditerranée est acquise.
Il conclut également que GROUPAMA Méditerranée ne saurait se soustraire à ses obligations contractuelles de garantie en invoquant une clause d'exclusion laquelle ne se réfère nullement à des critères précis et des hypothèses limitées.
Subsidiairement et si la cour considérait que le sinistre dans les parties communes avait débuté en 1999 , il demande à ce que la SWISS LIFE , assureur de la copropriété durant cette période, soit condamné à le relever et à le garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge avant le 1er janvier 2009.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [W] [V], [C] [V] , [K] [V], [U] [V], [F] [V] demandent à la cour de:
* confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de [Y] [G] en sa qualité de bailleur.
* confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5].
*confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé valable le contrat liant GROUPAMA Méditerranée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5].
En conséquence,
*confirmer, dans le principe, la condamnation de [Y] [G] à leur payer le préjudice de jouissance subi et le préjudice au titre de la perte d'exploitation.
* infirmer le montant des condamnations et réformant le jugement sur le montant de ces condamnations.
*condamner [Y] [G] à payer la somme actualisée de 4.200 + 28.'280 + 28.'560 + 22.'508, 72 + 178.'896 = 262.'445,72 € au titre du préjudice de jouissance.
*condamner [Y] [G] à payer la somme de 234.'578 € au titre du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation.
*condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et sa compagnie d'assurances GROUPAMA Méditerranée à payer au titre du préjudice de jouissance la somme de 234.'578 €.
* condamner solidairement [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et sa compagnie d'assurances GROUPAMA Méditerranée à payer les entiers dépens outre frais d'expertise à hauteur de 17.'443,97 € que [Z] [V] a été contraint d'engager au titre des 3 précédentes procédures de référé ainsi que la somme de 1.430,03 euros en remboursement des frais de constat de huissier.
* débouter [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et son assureur la compagnie GROUPAMA Méditerranée de toutes leurs demandes fins et conclusions à leur encontre.
* condamner solidairement [Y] [G] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés lors des précédentes procédures.
*condamner [Y] [G] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, ils indiquent qu'aux termes des dispositions de l'article 1719 1° du Code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat de bail et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire la chose louée.
La mise à disposition d'un bien conforme à la destination contractuelle suppose que le bailleur s'assure que le locataire puisse exercer son activité.
Il est manifeste en l'espèce que les multiples dégâts des eaux ayant affecté la galerie d'art n'ont pas permis à [Z] [V] d'exploiter les lieux conformément à la destination du bail.
Le manquement de [Y] [G] à son obligation de délivrance résulte des constatations relevées par les trois rapports d'expertises.
En vertu des dispositions de l'article 1719 2° du Code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'entretenir le bien en l'état de servir à l'usage pour lequel il a été loué. Le bailleur doit ainsi pendant toute la durée du bail assurer les réparations nécessaires.
Les consorts [V] soutiennent que ce dernier a méconnu cette obligation n'assurant pas l'entretien des descentes d'eaux pluviales et des canalisations des eaux usées désignées par l'expert judiciaire comme étant à l'origine des désordres.
Contrairement à ce que soutient [Y] [G], la clause selon laquelle locataire prend les lieux en l'état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de les maintenir en cours de bail en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés, cette clause ne le déchargeant pas d'effectuer les travaux notamment liés à la vétusté des lieux.
Enfin conformément aux dispositions de l'article 1719 3°du Code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louée pendant le bail.
À ce titre il incombe au bailleur de garantir le locataire des vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l'usage.
Ils indiquent que la défectuosité des canalisations d'eaux usées et des descentes d'eaux pluviales s'analyse en un vice dont la réparation incombe au bailleur, ces vices rendant manifestement le bien impropre à son usage.
En l'état des manquements précités, [Y] [G], en sa qualité de bailleur devra être condamné à réparer l'ensemble des préjudices subis par [Z] [V] à la suite de tous les sinistres intervenus.
Les consorts [V] font valoir qu'il convient de confirmer le principe de solidarité à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] pour la période entre 1999 et 2010 et de les condamner solidairement à payer une somme de 28.280 € dans la mesure où la demande n'est pas prescrite.
S'agissant du sinistre constaté le 16 février 2010, ils soutiennent que la mise en cause de la descente des eaux pluviales dans la réalisation même partielle du dommage justifie la mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et la condamnation de ce dernier à réparer les préjudices subis soit 4.200€.
Par ailleurs, l'expert ayant également reconnu un trouble de jouissance, ils soutiennent que [Y] [G] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] devront être condamnés solidairement à les indemniser de la somme de 28.560 € correspondant à 50 % du loyer de l'époque soit 1.785 € par mois puisque seule la pièce du fond de la galerie a été inondée et impraticable comme l'a retenu le premier juge. Ils rappellent que le trouble de jouissance a été subi sur une période allant du 26 février 2010 date de dégâts des eaux jusqu'à la date du prochain dégât des eaux subi au mois d'octobre 2012, soit 32 mois.
S'agissant des sinistres du mois d'octobre 2012, ces désordres ont pour origine la détérioration des canalisations dont l'entretien ressort, comme l'a retenu le juge des référés au terme de son ordonnance du 25 octobre 2013, de la responsabilité de la copropriété.
Dès lors [Y] [G] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] devront être condamnés solidairement à indemniser les consorts [V] de l'intégralité du préjudice financier causé par l'impossibilité d'utiliser le local loué dont le loyer a continué à être payé soit la somme de 22.'509,72 € comme retenue par le premier juge.
S'agissant du sinistre du 20 septembre 2013, les consorts [V] déclarent qu'il s'agit d'une inondation à proximité de l'entrée de la galerie au bas de la cloisons séparatives avec les WC.
Il ressort du rapport d'expertise que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] est responsable de plein droit du défaut d'entretien ou d'un vice de construction des parties communes et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il prouve la faute exclusive du copropriétaire, d'un tiers ou d'un cas de force majeure.
Les consorts [V] relèvent que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a tenté de faire croire que l'origine des désordres subis provenait du réseau public de distribution et non pas d'un défaut d'entretien des canalisations
Cependant les consorts [V] relèvent que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve d'un fait exclusif d'un tiers de nature à l'exonérer de toute responsabilité puisqu'au contraire l'expert Monsieur [S] mentionnait bien la responsabilité du syndicat.
Aussi [Y] [G] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] devront être condamnés solidairement à réparer les préjudices subis par [Z] [V].
S'agissant de la réparation du trouble de jouissance subi par ce dernier, les consorts [V] rappellent que le loyer du jusqu'à son terme pour le local était de 1.950,25 € hors charges par mois
alors que le local n'a pu être occupé paisiblement par son locataire depuis de nombreuses années, 4 périodes de trouble de jouissance étant alors à prendre en considération.
Ils soutiennent que la galerie a dû être fermée et donc inexploitée pendant bien plus de deux ans contrairement à ce que soutient GROUPAMA Méditérranée, celle-ci étant totalement sinistrée et ne permettant pas la réception du public.
Ils soutiennent que le préjudice réclamé est un préjudice financier réel et certain.
Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et son assureur devront être tenus responsable solidairement avec le bailleur des dommages subis par [Z] [V].
S'agissant de la perte d'exploitation subie par ce derniers, ils indiquent que leur aieul a connu une baisse notable de son chiffre d'affaires pour les périodes où il a été victime des dégâts des eaux, précisant que ces dégradations et l'impossibilité d'utiliser la galerie l'ont empêché de participer à de nombreux projets notamment ' Grand vitrail Marseille-Provence 2013", ce qui justifie les sommes sollicitées.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27avril 2022, mise en délibéré au 23 juin 2022 et prorogée au 1er septembre 2022.
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1°) Sur la responsabilité de [Y] [G]
Attendu que suivant acte sous-seing-privé en date du 1er juillet 1999, Monsieur [G] a donné à bail à Monsieur [V] un local situé [Adresse 5] pour le destiner exclusivement à l'usage d'une galerie d'art.
Que par avenant au bail du 27 septembre 2001, il était inclus la location d'un local à usage de bureau sis à l'entresol du même immeuble et donnant sur la Place aux huiles faisant partie du lot de copropriétés n°4 et séparé de l'autre partie de ce même lot par un mur.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
Que l'article 1720 du code civil dispose que 'le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.'
Attendu que les consorts [V] soulignent que le manquement de Monsieur [G] à son obligation de délivrance résulte des constatations relevées par les trois rapports d'expertise à savoir :
* une absence d'équipement du local de bouches d'aération.
* une installation électrique non conforme aux normes en vigueur et devenue par la suite hors d'usage par l'effet d'une inondation.
* un local inondé à de multiples reprises et dégradé par l'humidité et les traces d'inondation laissées sur le sol, les murs et les plafonds
Attendu qu'il est acquis aux débats que Monsieur [V] n'a pas été en mesure de jouir paisiblement de sa location puisqu'il a été victime de multiples dégâts des eaux.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur [G] avait failli à son obligation de délivrance et a retenu sa responsabilité à ce titre.
2°) Sur les sinsitres antérieurs au 16 septembre 2009 et sur le sinistre du 16 septembre 2009.
Attendu qu'il convient de rappeler que jusque la loi ALUR du 24 mars 2014 , la prescription quinquennale de droit commun s'appliquait dans le cadre des relations locataire-bailleur, laquelle prescription pouvait être interrompu par la délivrance d'une assignation .
Qu'en l'état contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], la saisine du juge des référé suivant exploit d'huissier en date du 28 avril 2010 n'a pas permis d'interrompre la prescription depuis 1999.
Que le délai de prescription de 5ans ne pouvant être dépassé, il y a lieu de dire et juger que les demandes concernant des désordres apparus avant le 28 avril 2005 sont prescrites
Attendu que par ordonnance de référé du 8 septembre 2010, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] afin d'identifier les causes des désordres dénoncés par Monsieur [V].
Que ce dernier expliquait à l'expert que des désordres apparaissaient après de violents orages et ce depuis le mur en contrebas de la [Adresse 22].
Qu'il résulte du rapport d'expertise du 7 juin 2011 que les désordres allégués peuvent être résumés ainsi :
- des infiltrations par le plafond issues du restaurant l'Oliveraie situé au-dessus du local occupé par Monsieur [V].
- des infiltrations par le mur de la salle du fond issues de la [Adresse 22].
Que l'expert d'indiquer que les traces d'infiltrations observés chez Monsieur [V] sont anciennes et n'évoluent pas.
Que suite à ces constations et précision faite que le local était sec et ne présentait pas de désordres ni depuis le plafond, ni depuis le mur en contrebas de la [Adresse 22], Monsieur [M] a émis les hypothèses suivantes quant à leur origine :
' * Plafond de la salle du fond : Compte tenu des pièces qui m'ont été fournies, je peux conclure que l'origine des dommages du plafond est liée à l'exploitation du restaurant l'Oliveraie situé au-dessus de local.
En effet les pièces fournies par Monsieur [V] n° 3 et n°6 indiquent que le plafond est gonflé et que l'eau s'infiltre par le plafond.
De plus, Monsieur [G] , propriétaire du restaurant m'indique que les désordres survenus en juillet 2005 sont issus d'un débordement de la machine à glaçons du restaurant, cette dernière ayant été réparée le 31 juillet 2005.
* Sol : le sol a nécessairement été endommagé lors des mêmes événements qui ont conduit à l'endommagement du plafond, l'origine est donc liée à l'exploitation du restaurant l'Oliveraie située au-dessus du local.
Toutefois il se peut que le sol ait été endommagé par des infiltrations issues du mur de soutènement ou même depuis la descente des eaux pluviales situées sur la [Adresse 22]
Attendu qu'il résulte des déclarations de Monsieur [V] que ce dernier, lors de l'expertise a précisé que les infiltations qu'il avait à déplorer apparaissaient après de violents orages et ce depuis le mur en contrebas de la [Adresse 22].
Que cependant, l'expert a indiqué s'être rendu dans le local loué après deux violents orages et n'avoir constaté aucun désodre, mentionnant que le mur ( le doublage, la contre cloison et le mur de soutènement en contrebas de la rue Fort Notre-Dame) était sec.
Qu'au surplus Monsieur [M] concluait à l'absence de travaux propres à remédier aux désordres, Monsieur [G] précisant avoir fait mettre en place des grilles en vue d'améliorer la ventilation du local ainsi qu'un extracteur électrique.
Attendu qu'en l'état de ces éléments, la cour est dans l'impossibilté de déterminer l'origine des infiltations dénoncées par Monsieur [V] depuis de nombreuses années.
Que le seul dégat dont la cause est établie concerne le débordement de la machine à glaçons du restaurant, dont le propriétaire était Monsieur [G].
Que dès lors il est faux de prétendre comme le soutient GROUPAMA Méditerranée que les désordres préexistaient.
Qu'il y a lieu par conséquent de dire et juger que seule la responsabilité de Monsieur [G] s'agissant de ces désodres peut être engagée, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ne pouvant se voir reprocher une quelconque responsabilité dans les désordres allégués , aucune des pièces produites n'établissant cette responsabilité.
3°) Sur les sinistres d'octobre 2012
Attendu que Monsieur [V] dénonçait de nouveaux dégâts des eaux établis par 3 constats d'huissier dressés les 4, 12 et 23 octobres 2012, le dernier constat relatant la chute du faux plafond.
Que par ordonnance de référé du 26 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Marseille ordonnait une expertise confiée à Monsieur [S] lequel déposait son rapport le 12 juin 2013.
Que ce dernier relevait un nombre important d'infiltrations d'eau dans la pièce du côté de la Place aux Huiles ainsi que dans la pièce aveugle au fond de la galerie d'art, ces infiltrations ayant entrainé la détérioration de l'installation électrique et la déformation et l'effondrement du faux plafond.
Qu'il résultait des investigations menées que 'l'immeuble a 4 descentes d'eaux pluviales réparties contre la façade pour la collecte des eaux de toiture.
Sur le trottoir chaque descente d'eau est branchée sur un regard pied de chûte en fonte, raccordé sur une canalisation enterrée.
Au droit de la galerie en sous-sol, une des 4 descentes d'eaux pluviales en fonte est cassée à sa base et raccordée sur un regard entièrement détérioré.
Au cours de la réunion d'expertise du 5 novembre 2012 les parties ont pu constater à cet endroit la survenance subite d'un écoulement d'eau depuis la descente d'eau avec une formation de mousse dans le regard. Ce constat apporte la preuve que des piquages sauvages d'eaux usées sont raccordés sur celle-ci.
Du fait de la détérioration du regard en fonte cette eau a tendance à s'infiltrer à l'intérieur du mur de fondation de l'immeuble et correspond à l'endroit où le faux plafond de la galerie s'est effondré.'
Que l'expert a également constaté ' des infiltrations d'eau depuis le plancher haut.
Il est facile de comprendre que par temps de pluie des eaux de toiture se concentrent à cet endroit et contribuent à l'intrusion d'eau à travers le mur de fondation de l'immeuble et dans les locaux enterrés.'
Que les investigations réalisées par caméra vidéo permettaient d'établir que' les descentes 2,et 3 présentaient des désordres en partie basse et au niveau des regards pied de chûte situés sous le trottoir.
Descente 2 : cassure de la canalisation verticale en fonte en partie basse et détérioration complète du regard pied de chûte. Les eaux s'infiltrent dans le mur et atteignent l'intérieur de l'immeuble et plus particulièrement la galerie au droit de la zone ou le faux plafond s'est effondré.
Descente 3: fissure du regard pied de chûte, cause des infiltrations d'eau dans le fond de la galerie du côté ouest (port.).'
Que l'expert concluait à la réalisation de travaux de réparation lesquels consistaient à reprendre les trois canalisations de descente eaux unitaires litigieuses mises en évidence lors de l'inspection par caméra vidéo, les plus endommagées étant les descentes n°2 et n°3 et regard pied de chûte cassé ( n°2) et fissuré ( n°3).
Qu'il ajoutait que les investigations avaient montré que la détérioration des descentes eaux unitaires et regards pied de chûte était liée à la vétusté des équipements. ( + de 50 ans.)
Attendu qu'il résulte de ces constatations que Monsieur [G] n' a commis aucune faute et que seule la responsabilité dans ce sinistre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] est pleinement établie, ce qui n'a pas été contesté par ce dernier qui a procédé immédiatement à la réparation de la descente des eaux pluviales fuyardes comme en atteste la facture de la SARL NARDOU du 29 mai 2013.
4°) Sur le sinsitre du 20 septembre 2013.
Attendu que Monsieur [V] a été victime d'un troisième désordre constaté par procès-verbal de constat d'huissier le 20 septembre 2013 aux termes duquel il était noté que le revêtement de sol, en toile de jute était souillé par des infiltrations d'eaux usées provenant du côté de la cloison séparatives avec les WC .
Que par ordonnance de référé du 26 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Marseille ordonnait une expertise confiée une nouvelle fois à Monsieur [S] lequel déposait son rapport le 16 septembre 2014.
Que ce dernier relevait que le 21 mars 2004, le syndic Citya avait fait intervenir la société BONDIL , pour inspecter par caméra télévisée le branchement d'eaux usées litigieux de 12,00 ml, de diamètre 125 mm en grès laquelle avait mis en évidence 'un effondrement partiel' et de 'multiples fissures ouvertes'.
Que l'expert indiquait que 'les infiltrations d'eaux usées provenaient d'un défaut d'étanchéité de la canalisation d'eaux usées de l'immeuble, située à l'intérieur de la gaine technique visible dans l'espace toilette.'
Et de conclure : 'la cause des désordre est directement liée à la vétusté de la canalisation.'
Qu'il ajoutait que 'dans la mesure du possible les travaux de réparation consistaient à réhabiliter sans tranchée, le branchement litigieux en mettant en place une gaine étanche à l'intérieur de la canalisation de 125 mm en grès et de reprendre les différentes piquages sur celle-ci et qu'à défaut de pouvoir réaliser cette opération, les travaux consisteraient à réaliser une tranchée ouverte sur une longueur de 12 mm à l'intérieur de la galerie.'
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] conteste être responsable de ce sinistre.
Qu'il soutient en effet avoir commissionné la société TELEREP pour procéder au cheminage de la canalisation enterrée de raccordement des eaux usées au réseau public laquelle lors de l'inspection télévisée du réseau concluait : ' le réseau en partie privative n'est pas dans un état trop incorrect . La caméra du regard devant la porte vers le collecteur et le réseau semble effondrée. Nous n'avons pas pu le déboucher. Le désordre semblerait donc venir de la partie publique de votre branchement.'
Qu'il ajoute que la SERAMM saisie confirmait le défaut structurel de son réseau et indiquait dans sa correspondance du 4 décembre 2015. 'Nous vous informons que nous avons réalisé une inspection télévisée qui nous a permis de constater un défaut structurel sur le siphon et le branchement de la partie publique.'
Qu'ainsi le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] fait valoir que contrairement à ce qu'a soutenu l'expert, les désordres subis dans le fond de Monsieur [V] depuis 2013 sont imputables, non un défaut d'entretien des canalisations communes de la copropriété, mais bien à une fuite du réseau public.
Qu'il ajoute par ailleurs que l'expert a reconnu en page 10 de son rapport que les constatations sur le branchement des eaux usées n'avaient pas pu être réalisées intégralement au moment de l'expertise, relevant que depuis l'intervention de la SERAMM sur le réseau, plus aucun sinistre n'était à déplorer.
Attendu toutefois qu'il revient de relever que d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] n'a jamais contesté les conclusions de l'expert par voie de dire avant le dépôt de son rapport alors qu'il avait la possibilité de demander des investigations supplémentaires s'il estimait qu'il était nécessaire de remonter jusqu'à la partie publique du branchement
Que d'autre part, le courrier de la SERAMM dont il se prévaut, date du 4 décembre 2015, soit plus de deux ans après ce dernier sinistre.
Que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] se contente d'affirmer que la SERAMM est responsable du sinistre sans rapporter la preuve de l'existence d'un lien causal entre les infiltrations au niveau de la cloison des wc du local et le défaut de structure du branchement de la copropriété en partie publique
Qu'au contraire l'expert dans son rapport mentionnait le défaut d'étanchéité de la canalisation des eaux usées de l'immeuble situé à l'intérieur de la gaine technique visible dans l'espace toilette
.
Attendu qu'il résulte de ces constatations que Monsieur [G] n' a commis aucune faute et que seule la responsabilité dans ce sinistre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] est pleinement établie.
Qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il conviendra d'exclure la SERAMM de toute responsabilité dans ce sinistre et de prononcer sa mise hors de cause
5°) Sur les demandes des consorts [V]
a) Sur le préjudice de jouissance.
Attendu que ces derniers exposent que 4 périodes de trouble de jouissance de Monsieur [V] doivent être prises en compte pour évaluer ce préjudice :
- du 23 septembre 1999 jusqu'à l'année 2010 à la somme de 28.'280 euros soit une somme de 20 % du loyer, pourcentage de trouble de jouissance évalué, soit 244 € multiplié par les 10 années du bail soit 120 mois de loyer.
- à partir du 16 février 2010 jusqu'au prochain dégât des eaux en octobre 2012 à la somme de 28.560 € pour les loyers, le trouble de jouissance étant estimé à 50 % auxquels il faut ajouter la somme de 4.200 € de frais de travaux qui n'ont jamais été réalisés par le propriétaire contrairement à ce que l'expert avait préconisé.
- d'octobre 2012 à septembre 2013 : la galerie ayant été entièrement fermée, le trouble de jouissance est évalué à 100 % sur toute la période soit 22.509,72 €.
- du 20 septembre 2013, date d'un nouveau dégât des eaux à ce jour : trouble de jouissance à 100 % soit la somme totale de 113.'394 € au total dont il faut déduire la somme de 20.'000 € versée par Monsieur [G] en consignation suite à sa condamnation par ordonnance du 25 octobre 2013.
a.a) Sur la période du 23 septembre 1999 jusqu'à l'année 2010.
Attendu que le premier juge a fixé à la somme de 1.219 € le montant de l'indemnisation due au titre de jouissance pour cette période relevant que la demande d'indemnisation des consorts [V] devait être rejetée par manque de précision, aucun élément ne permettant de déterminer à partir de quel moment exactement ce dernier aurait subi un préjudice de jouissance et ce d'autant plus que Monsieur [G] , propriétaire du restaurant précisait à l'expert que les désordres survenus en juillet 2005 étaient issus d'un débordement de la machine à glaçons du restaurant, cette dernière ayant été réparée le 31 juillet 2005.
Qu'il résulte cependant d'un courrier du 19 septembre 2009 que Monsieur [V] rappelait au Cabinet Xavier RADISSON , mandataire de Monsieur [G] que les quinzaines d'inondations en 10 ans l'avaient obligé à fermer fréquemment la galerie.
Que les consorts [V] versent aux débats de nombreuses correspondances entre les compagnies d'assurances et les mandataires de Monsieur [G] relatives à différents sinistres.
Que les consorts [V] rappellent qu'en 1999 le loyer étant de 1.219 €.
Qu'ils s'estiment légitimes à soutenir que le défunt , par la fréquence de ces sinistres justifie avoir été troublé dans sa jouissance à hauteur de 20 % du loyer, soit sur 10 ans , la somme de 28.'280€.
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir leur demande mais de limiter la période concernée du 28 avril 2005 au 28 avril 2010.
Que par ailleurs il est incontestable que l'exécution des travaux consécutifs à ces désordres au sein d'une galerie d'art ouverte au public a causé des troubles certains , ne serait ce que la préparation du chantier.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la demande non prescrite sauf à préciser qu'il s'agit de la période du 28 avril 2005 au 28 avril 2010 mais de réformer sur le quantum alloué au titre de ce préjudice et de fixer à 5% du loyer le préjudice de jouissance sur 5 ans soit la somme de 61 euros ( 5% de 1.219 euros) x 60 mois ( 5 ans) = 3.660 euros.
Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] à payer aux consorts [V] la somme de 3.660 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 28 avril 2005 au 28 avril 2010 , ce dernier ayant l'obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage pour lequel ils ont été loués et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, lui seul étant responsable de la situation.
Qu'en l'absence de toute démonstration de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] dans ce sinistre, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné ce dernier à relever et garantir Monsieur [G] de toutes les condamnations mises à sa charge.
b.b ) Sur la période allant du 16 février 2010 jusqu'au prochain dégât des eaux en octobre 2012 .
Attendu que les consorts [V] estiment que le trouble de jouissance subi pour cette période s'élève à la somme de 28.560 €, correspondant à 50 % du montant des loyers auxquels il faut ajouter la somme de 4.200 € de frais de travaux qui n'ont jamais été réalisés par le propriétaire contrairement à ce que l'expert avait préconisé.
Attendu qu'il convient de relever que l'expert a constaté l'absence totale de désordres en 2010 visant simplement des vestiges de l'ancien dégât des eaux.
Qu'il mentionnait que le local était sec et ne présentait pas de désordres ni depuis le plafond, ni depuis le mur en contrebas de la [Adresse 22].
Qu'au surplus Monsieur [M] concluait à l'absence de travaux propres à remédier aux désordres, préconisant de simples travaux de remise en état consistant dans la réfection des embellissements du local ( remplacement de la moquette, peinture des murs et des plafonds) estimés par l'expert judiciaire à hauteur de 4.200 €.
Que les consorts [V] affirment que ces deniers n'ont jamais été réalisé, Monsieur [G] précisant avoir fait mettre en place des grilles en vue d'améliorer la ventilation du local ainsi qu'un extracteur électrique.
Qu'en l'état de ces éléments, force est de consater qu'aucun trouble de jouissance n'est établi.
Qu'il convient dés lors d'infimer le jugement querellé en ce qu'il a fait droit à la demande des consorts [V] et de débouter également ces derniers de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 4.200 euros, cette somme n'ayant pas vocation à réparer un supposé préjudice de jouissnce.
c.c ) Sur la période allant d'octobre 2012 à septembre 2013 :
Attendu qu'il résulte des nombreuses attestations et notamment celle de [B] [J] de [A] [J] , de [R] [E], de [P] [D] que la galerie a été entièrement fermée en 2012 et 2013 en raison des travaux et des odeurs nauséabondes en pleine festivité pour Marseille, élue capitale européenne de la culture.
Que l'expert relevait en effet que ces dégâts des eaux avaient affecté l'installation électrique et entraîné des dégradations des locaux.
Que Monsieur [G] ne conteste pas que les loyers ont été réguliètement versés sans que son locataire puisse jouir des locaux.
Que par ailleurs il résulte des pièces produites aux débats et notamment que Monsieur [V] a été contraint d'assigner son bailleur suivant exploit d'huissier en date du 18 juillet 2013 pour obtenir en référé sa condamnation sous astreinte à effectuer les travaux préconisés par l'expert lesquels ont été effectués qu'au cours du mois d'octobre 2013.
Que cet élément est confirmé par Monsieur [G], lequel indiquait n'avoir pu intervenir qu'une fois les travaux relevant de la copropriété réalisés, la réparation de la descente des eaux pluviales fuyardes ayant eu lieu en mai 2013 comme l'atteste la facture de la SARL NARDOU du 29 mai 2013.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le trouble de jouissance pour cette période évalué à 100 % donnera lieu au remboursement des loyers versés par le locataire soit la somme de 22.509,72 €.
Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] à payer aux consorts [V] la somme de 22.509,72 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période allant d'octobre 2012 à septembre 2013, ce dernier ayant l'obligation d 'entretenir les locaux en état de servir à l'usage pour lequel ils ont été loués et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Que l'expertise ayant établi que Monsieur [G] n'avait commis aucune faute et que seule la responsabilité dans ce sinistre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] est pleienement établie, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à le relever et à le garantir intégralement de cette condamnaion mises à sa charge conformémément aux dispositions de l'article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 lequel énonce que 'le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.'.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
d.d )Sur la période allant du 20 septembre 2013, date d'un nouveau dégât des eaux à ce jour:
Attendu que les consorts [V] déclarent qu'aux termes de l'expertise réalisée le 16 septembre 2014 par Monsieur [S], des travaux ont été préconisés lesquels une fois de plus, contrairement à ce qu'a conclu le syndicat des copropriétaires sans en apporter la preuve, n'ont jamais été réalisée jusqu'en mai 2021 par le bailleur ou par le syndicat des copropriétaires.
Qu'ils soutiennent que Monsieur [V] a réellement subi un préjudice de jouissance pendant toute cette période n'ayant jamais pu réouvrir sa galerie avant son décès et ce depuis le dernier sinistre de septembre 2013 pas plus d'ailleurs que ses héritiers après son décès.
Qu'ils estiment justifiée leur demande tendant à voir réparer ce trouble de jouissance estimé à 100 % depuis la survenance de ce dernier sinistre et ce jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert soit au mois de mai 2021, dernière date d'intervention du plombier mandaté par le syndicat des copropriétaires.
Qu'ils rappellent cependant que le loyer a continué à être payé pendant tous ces mois alors même que le local non réparé ne pouvait être utilisé, précisant que compte tenu de la période de la crise sanitaire, le bailleur avait consenti une remise pour les années 2020/ 2021 et arrêté un paiement forfaitaire et transactionnel à hauteur de 20.'000 € le jour de la résiliation amiable du bail et de la remise des clés intervenue le 15 juillet 2021.
Qu'ils demandent dès lors de fixer ce préjudice à la somme de 178.'896 €, correspondant à l'intégralité des loyers versés pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 jusqu'au mois de mai 2021.
Attendu qu'il résulte des nombreuses attestations produites aux débats que la galerie a été quasiment fermée en 2013.
Qu'aucune de ces attestations confirment les dires des consorts [V] selon lesquelles leur aieul n'aurait jamais pu réouvrir sa galerie avant son décès et ce, depuis le dernier sinistre de septembre 2013 pas plus d'ailleurs que ses héritiers après son décès.
Que toutefois il est acquis que les travaux mettant fin aux désordres contastés ont été réalisés en février jusqu'au 26 mars 2021, de sorte que le préjudice de jouissance a perduré jusqu'à cette date, l'expert mentionnant dans son rapport de 2014 qu'il fallait faire les travaux de façon urgente afin que le dommage ne s'aggrave pas.
Que dés lors c'est à bon droit que le jugement querellé a considéré que le trouble de jouissance n'avait pas cessé.
Qu'il convient par conséquent de faire droit à leur demande , sauf à préciser que les loyers dus pour l'année 2013 concernent les 3 derniers mois de l'année, les 9 premiers mois ayant été intégrés au calcul du précédent sinistre et de fixer le préjudice du trouble de jouissance à la somme de 162.012 euros.
Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] à payer aux consorts [V] la somme de 162.012 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du 20 septembre 2013, date d'un nouveau dégât des eaux à ce jour, ce dernier ayant l'obligation d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Que l'expertise ayant établi que Monsieur [G] n' avait commis aucune faute et que seule la responsabilité dans ce sinistre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] est pleinenement établie, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à le relever et à le garantir intégralement de cette condamnaion mises à sa charge conformémément aux dispositions de l'article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 lequel énonce que 'le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.'.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point
b) Sur la perte d'exploitation
Attendu que les consorts [V] affirment que Monsieur [V] a subi une baisse notable de son chiffre d'affaires pour les périodes pendant lesquelles il a été victime des dégâts des eaux.
Qu'ils font valoir que l'examen du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier sur la période 2009 à 2014 permet d'établir que les inondations dont il a été victime sont à l'origine d'une perte d'exploitation, le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier apparaissant être nettement impacté par les périodes des sinistres.
Qu'ils soutiennent que ce dernier a été empêché de participer au projet ' Grand vitrail Marseille Provence 2013.'
Qu'en 2012, les importants dégâts des eaux ont également fait obstacle à la réalisation d'un projet d'exposition temporaire d''uvres d'art grand format dans le cas de la programmation artistique du pavillon M durant l'événement Marseille-Provence 2013.
Qu'ils indiquent que le chiffre d'affaires de Monsieur [V] a été en 2011 de 32.'435 €, en 2012 de 54.'555 € et en 2013 de 30.'467 € alors qu'il l'était en 2009 de 132.'469 € et en 2010 de 102'221 €.
Attendu qu'il convient de souligner que l'expert n'a pas évalué le préjudice d'exploitation sur la période allant de l'assignation du 16 mars 2020 à octobre 2012.
Qu'il est indiqué, s'agissant de la période allant d'octobre 2012 à septembre 2013 qu'il n'avait pas reçu des parties les éléments pour apprécier le préjudice subi.
Quant à la période postérieure au dégât des eaux du 20 septembre 2013, aucune information ne figurait sur le préjudice d'exploitation dans l'expertise.
Que toutefois il est incontestable que Monsieur [V] a été obligé de fermer sa galerie de nombreux mois en raison des dégâts des eaux ce qui immanquablement a entraîné une perte d'exploitation et ce même si la production de ce dernier n'est absolument pas liée à l'exploitation de sa galerie qui reste un lieu d'exposition dans laquelle l'activité de vente demeure résiduelle. Que Monsieur [V] avait en effet la possibilité de vendre les toiles via le circuit classique de l'art tel que les salles de vente ou les marchands d'art.
Attendu qu'il convient de souligner que les consorts [V] font valoir qu'en 2009 le chiffre d'affaire était de 132.469 euros et de 102.221 euros en 2010 alors même qu'ils demandent un préjudice de jouissance pour la période du 23 septembre 1999 jusqu'à l'année 2010 au motif que le défunt a du fermer régulièrement la galerie du fait des sinsitres qui ont affecté le local.
Qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [V] , malgré ces fermetures, a pu continuer à exercer pleinement son activité de peintre et réaliser la vente de ses oeuvres
Qu'ils indiquent que le chiffre d'affaire pour l'année 2011 était de 32.'435 € et en 2012 de 54.'555 € alors même que la cour a relevé qu'il n'y avait eu aucun préjudice de jouissance pour la période allant du 16 février 2010 jusqu'au prochain dégât des eaux en octobre 2012 .
Qu'enfin Monsieur [V] présentait pour l'année 2013 un chiffre d'affaire de 30.467 euros
alors même que sa galerie était quasiment fermée.
Qu'il résulte de cette analyse que ce dernier présentait un chiffre d'affaires supérieur à 100.'000 € alors même que des désordres affectant la galerie avaient été constatés et des chiffres d'affaires nettement inférieurs en 2011 et 2012 alors même qu'aucun préjudice de jouissance n'a été retenu pour ces périodes de sorte qu'il n'est pas démontré un lien de causalité entre les sinistres et la perte d'exploitation.
Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement déféré sur ce point et de débouter les consorts [V] de leur demande formulée au titre de la perte d'exploitation.
6°) Sur la garantie de GROUPAMA Méditerranée
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que GROUPAMA Méditerranée a conclu un contrat d'assurance multirisque propriétaire avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] le 12 janvier 2009 prenant effet à compter du 1er janvier 2009 dans lequel des cas d'exclusions générales du contrat sont prévus dont la faute de l'assuré si elle est intentionnelle ou dolosive.
Que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] soutient que l'assureur doit garantir à titre principal le sinistre de 2012 et être condamné à le relever et à le garantir à payer le solde des factures dues au titre de la remise en état du local pour 12.'606,02 euros.
Qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour estimerait que les sinistres de 2011 et de 2013 relèvent de sa responsabilité, il conviendra que GROUPAMA Méditerranée soit condamnée à le relever et le garantir de l'ensemble des condamnations mises à charge de ce dernier à ce titre.
Attendu que GROUPAMA Méditerranée soutient qu'il résulte des trois rapports d'expertises que tous les désordres subis par Monsieur [V] sont imputables aux canalisations de l'immeuble litigieux, canalisations dont le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] n'a jamais assuré l'entretien et dont l'expert [S] a expressément relevé la vétusté.
Que GROUPAMA Méditerranée soutient qu'il ne saurait être contesté que la cause des désordres ayant affecté la salle du fond de la galerie, désordres objet du rapport [M] et du premier rapport [S] est bien la seule vétusté des descentes d'eaux pluviales de l'immeuble litigieux.
Qu'elle ajoute que c'est également, s'agissant du troisième sinistre, la vétusté de la canalisation qui est à l'origine des désordres.
Qu'il s'ensuit que ces désordres sont tous bien la conséquence de la défaillance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] lequel s'est abstenu d'entretenir un tant soit peu son système de canalisations.
Que GROUPAMA Méditerranée indique que cette défaillance est d'autant plus blâmable que l'immeuble était confronté à des sinistres répétitifs depuis de très nombreuses années et en tout état de cause antérieurement au contrat régularisé le 12 janvier 2009.
Attendu qu'il convient de rappeler que contrairement à ce que soutient GROUPAMA Méditerranée, il n'a jamais été établi par Monsieur [M] que la cause des désordres affectant les locaux donnés à bail trouvaient leur origine dans la vétusté des descentes d'eaux pluviales.
Que si comme le fait très justement noté GROUPAMA Méditerranée, Monsieur [V] n'hésitait pas à s'adresser au syndic pour dénoncer les dégâts des eaux dont il était victime, il convient de relever que ce dernier n'a jamais évoqué comme origine la vétusté des descentes d'eaux pluviales au contraire précisant que l'origine de ces sinsitres venait du restaurant l'Oliveraie situé au dessu , ce qui était confirmé par le propriétaire du restaurant Monsieur [G].
Que GROUPAMA Méditerranée ne peut pas plus soutenir que l'origine de ces infiltrations est démontrée par les nombreuses attestations versées aux débats par Monsieur [V], ces dernières ne faisant que confirmer que la galerie subissait des dégâts des eaux.
Qu'enfin il convient de relever que Monsieur [M] mentionnait dans son rapport d'expertise du 7 juin 2011 qu''à la suite des orages sur la ville de Marseille , je me suis rendu sur place afin de faire les constats nécessaires; à chaque fois j'ai noté aucune infiltration d'eau. Le mur ( le doublage, la contre cloison et le mur de soutènement ) est sec.'
Et d'ajouter 'les traces d'infiltrations observées chez Monsieur [V] sont anciennes et n'évoluent pas'
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que même si le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] avait eu connaissance de l'existence d'infiltrations avant la conclusion du contrat avec GROUPAMA Méditerranée, il n'est absolument pas démontré que ce dernier pensait que ces infiltrations trouvaient leur origine dans un problème de canalisations puisqu'il ressortait des déclarations mêmes de Monsieur [V] et de Monsieur [G] que les dommages avaient été causés par le débordement de la machine à glaçons du restaurant situé au-dessus de la galerie.
Que leurs dires étaient par d'ailleurs confirmés par les constatations mêmes de l'expert qui ne relevait pas de traces d'infiltrations récentes.
Qu'ainsi contrairement à ce que soutient GROUPAMA Méditerrannées, elle ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres objets de la présente procédure avaient une origine largement antérieure à la régulaisation du contrat.
Que le fait que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ait eu connaissance des infiltrations anciennes ne signifie pas que celui-ci a eu connaissance de futures infiltrations d'eaux qui constitueront l'événement incertain de contrat aléatoire.
Que justement le fait que l'origine des dégâts des eaux est différente en 2010 , 2012 et 2013 démontre au contraire qu'un aléa existait réellement.
Attendu que GROUPAMA Méditerranée soutient également que les désordres subis par Monsieur [V] sont imputables aux canalisations de l'immeuble litigieux, canalisations dans le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] n'a jamais assuré l'entretien et dont l'expert a expressément relevé la vétusté.
Qu'elle maintient que ce dernier a commis une faute et que dés lors elle ne saurait le garantir puisque des cas d'exclusions générales du contrat sont prévus dont la faute de l'assuré si elle est intentionnelle ou dolosive.
Que d'une part, force est de constater que GROUPAMA Méditerrannée ne rapporte pas la preuve que le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute dans l'entretien des descentes d'eaux pluviales de l'immeuble.
Que même si ce dernier a commis une faute en manquant de rigueur sur l'entretien des parties communes de l'immeuble, GROUPAMA Méditerannée ne démontre pas qu'il s'agit d'une faute intentionnelle ou dolosive et ce d'autant plus qu'il a procédé à la réparation des parties endommagées signalées par les différents experts comme étant à l'origine des dommages.
Qu'enfin GROUPAMA Méditerranée ne pourra se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie.
Qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances que ' les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.'
Qu'en l'espèce cette clause ne peut donc recevoir application dans la mesure où GROUPAMA Méditerranée n'a pas démontré l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive du syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 5].
Qu'il résulte par conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société GROUPAMA Méditerranée sera condamnée à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de l'ensemble de ses condamnations.
7°) Sur la garantie de l'assureur SWISS LIFE
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société SWISS LIFE a été l'assureur de l'immeuble en copropriété du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ayant souscrit à compter du 1er janvier 2009 un contrat d'assurance auprès de la compagnie GROUPAMA Méditerranée.
Qu'elle fait valoir que les désordres étant apparus à une date postérieure au 1er janvier 2009, elle ne saurait être appelée pour garantir ledit syndicat et concluait à sa mise hors de cause.
Attendu qu'il résulte du rapport de Monsieur [M] que ce dernier a constaté en 2011, soit plus de deux années après la résiliation du contrat avec SWISS LIFE, que les parois des murs des locaux litigieux étaient sèches et qu'après s'être rendu sur place après deux orages pour faire des constatations il avait relevé à chaque fois l'absence de toutes infiltrations.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il conviendra de mettre hors de cause la compagnie SWISS LIFE.
8°) Sur les demandes en paiement de Monsieur [G]
Attendu que Monsieur [G] rappelle qu'aucun élément d'équipement privatif du local donné à bail a causé un préjudice quelconque à Monsieur [V] relevant que la cause des désordres résultait de façon incontestable du caractère défectueux d'une part des canalisations de descente des eaux pluviales et d'autre part du défaut d'étanchéité de la canalisation de descente des eaux usées dont il n'avait ni la maîtrise ni l'obligation d'entretien, s'agissant en effet d'installations communes constituant des équipements relevant de la responsabilité du syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5].
Qu'il précise néanmoins qu'il a subi personnellement un dommage consécutif à la défaillance des équipements communs puisqu'il a dû réaliser à ses frais les travaux retenus par l'expert pour un total de 26.'993,02 euros et verser une provision de 20.000 € à Monsieur [V] au titre de son préjudice de jouissance soit un total de 46.'993,02 euros.
Qu'il précise avoir reçu remboursement de la part du syndicat des copropriétaire à concurrence de la somme de 28.'387 €, soit la somme de 14.387 € au titre des travaux à réaliser sur un total réglé par lui-même de 26.'993,02 euros, la somme de 12.'606,02 euros étant restée à sa charge.
Que s'agissant du préjudice de jouissance, il indique sur le montant de 20.'000 € versé, seule la somme de 14.'000 € lui a été versée, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] restant lui devoir encore la somme de 6.000 € soit, la somme totale de 18.'606,02 euros.
Qu'il demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et les compagnies GROUPAMA Méditerannée et SWISS LIFE à lui payer ladite somme correspondant au remboursement de ses stricts débours dont il a supporté le montant durant toutes les années de procédure.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] précise avoir versé d'ors et déjà la somme de 30.046, 42 euros.
Que Monsieur [G] confirme que ce dernier s'est acquitté de la somme de 8.055, 41 euros le 9 janvier 2014, de celle de 7.000 euros le 26 mars 2014 ainsi que celle de 14.991 euros outre celle de 1.659,41 euros correspondant aux intérêts de retard.
Que s'agissant de la demande au titre du trouble de jouissance de 20'000 € à laquelle Monsieur [G] a été condamné par ordonnance de référé du 25 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] précise qu'il ne peut être tenu que sur une période effective de six mois, rappelant qu'il avait démontré qu'au regard des loyers réglés sur la période considérée, Monsieur [V] avait encaissé un trop-perçu.
Attendu qu'il résulte de l'ordonannce de référé du tribunal de grande instance de Marseille que Monsieur [G] a été condamné à procéder à la remise en état du local suivant les préconisations de l'expert et conformément au devis de Monsieur [N] pour un montant de 8.571 € et de GINELEC concernant la réparation de l'installation électrique pour un montant de 7.976,12 euros.
Que cette même ordonannce condamnait le syndicat des copropriétaire de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à Monsieur [G] une provision de 14.'387 €
Que ce dernier était également condamné à payer à Monsieur [V] une provision de 20.'000€ à valoir sur la réparation de son préjudice résultant du trouble de jouissance et le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à Monsieur [G] une provision de 14.'000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [V].
Attendu que Monsieur [G] précise avoir également réglé la facture du 16 septembre 2013 établi par Monsieur [N] pour un montant de 6.539,31 € au titre du complément de travaux ainsi que les travaux de peinture suivant devis établi par la société PETROSINO du 26 novembre 2013 pour un montant de 3.906,14 €.
Que ce dernier ne produisant pas la facture de ces travaux de peintures, sa demande de 3.906,14 euros sera rejetée.
Qu'il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a versé à Monsieur [G] la somme de 14.387 euros au titre des travaux sur un total de 23.086,88 euros de sorte que ce denrier reste lui devoir la somme de 8.699,88 euros.
Que s'agissant du préjudice de jouissance , la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] tendant à voir limiter ce dernier à 6 mois ayant été rejetée, il y a lieu de le condamner à verser à Monsieur [G] la somme de 6.000 euros.
Quil convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de Monsieur [G], ce dernier n'étant en rien responsable des sinistres de 2012 ayant affecté le local donné à bail à Monsieur [V] mais de réformer sur le montant et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à Monsieur [G] la somme de 14.699,88 euros.
Qu'il y a lieu également de condamner GROUPAMA Méditerrannée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de cette somme mis sa charge.
Attendu que Monsieur [G] indique avoir du gérer pendant de nombreuses années les doléances qui lui étaient présentées par son locataire en raison de la défaillance des équipement communs et sollicite l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande, Monsieur [G] ne démontrant pas avoir subi un préjudice particulier.
Attendu qu'il ajoute qu'à la suite du 3ème sinistre, les consorts [V] ont été dans l'impossibilité d'utiliser le local et qu'ainsi il a été mis un terme au bail à compter du 15 juillet 2021 d'un commun accord.
Qu'il précise qu'à cette date ces derniers lui étaient redevables de la somme de 42.863,10 euros au titre des loyers et charges impayées , montant réduit transactionnellement à la somme de 20.000 euros.
Qu'il demande par conséquent à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à lui payer la somme de 22.863,10 euros directment lié à la défaillance des équipements communs dont ce dernier doit répondre et son assureur.
Attendu comme le souligne très justement le syndicat des copropritaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] , que cet accord transactionnel ne saurait lui être opposable, l'article 2 du présent accord transactionnel en son alinéa 2 énonçant ' Il est précisé que le présent protocole ne concerne pas l'instance qui oppose les parties et qui a donné lieu à un jugement du 24 décembre 2020 ( RG 15/04968) et actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix- en- Provence, chambre 1-7 RG 21/00983 relative à l'indemnisation des consorts [V] à la suite de multiples sinistres survenus pendant la période de location du local sis [Adresse 6]'
Qu'il convient de rejeter cette demande indemnitaire.
9°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Monsieur [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et GROUPAMA Méditerranée sont les principales parties succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner in solidum Monsieur [G], le syndicat des copropriétaires de de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et GROUPAMA Méditerranée sont les principales parties succombant.
aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner in solidum Monsieur [G], le syndicat des copropriétaires de de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et GROUPAMA Méditerranée à payer aux consorts [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 2.000 euros à la compagnie SWISS LIFE au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsiq ue la somme de 2.000 euros à la société SERAAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Attendu enfin qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [Y] [G] à rembourser à à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la totalité des expertises ordonnées par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 24 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à relever et garantir [Y] [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre sauf en ce qui concerne les condamnations mises à la charge de Monsieur [G] concernant les sinistres compris dans la période du 28 avril 2005 au 28 avril 2010.
* débouté [Y] [G] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] au paiement d'une somme de 10.'000€ au titre de dommages-intérêts.
* condamné la compagnie GROUPAMA Méditarranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
* condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* mis hors de cause la compagnie SWISSLIFE et la société SERAAM.
* condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à la Compagnie SWISS LIFE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné [Y] [G] à rembourser à à [W] [V], [C] [V] , [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la totalité des expertises ordonnées par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.
* condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à la société SERAAM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée in solidum aux dépens de la présente instance.
RÉFORME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT ET JUGE que les demandes des consorts [V] concernant des désordres apparus avant le 28 avril 2005 sont prescrites,
CONDAMNE [Y] [G] à payer à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble, la somme de 3.660 € en deniers et quittances en réparation de leur préjudice de jouissance pour les périodes allant du 28 avril 2005 au 28 avril 2010.
CONDAMNE [Y] [G] à payer à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble, la somme de 184.'521,72 € en deniers et quittances en réparation de leur préjudice de jouissance pour les périodes allant d'octobre 2012 à septembre 2013 et pour la période postérieure au dégat des eaux du 20 septembre 2013.
DEBOUTE [W] [V], [C] [V] , [K] [V], [U] [V], [F] [V] de leur demande au titre du préjudice économique.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à [Y] [G] la somme de 14.699,88 euros en deniers et quittances au titre des travaux engagés suite aux inondations et de la provision sur le préjudice de jouissance de Monsieur [V].
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à lui payer la somme de 22.863,10 euros à titre de dommages et intérêts.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditerranée à payer à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à la Compagnie SWISS LIFE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à la société SERAAM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée in solidum aux dépens de la présente instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,