Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM6U
AFFAIRE :
M. [H] [B]
C/
S.A.S. AC ENVIRONNEMENT
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Marie-laure SENAMAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 16 mai 2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 16 MAI 2024
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Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 27 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. AC ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Elise LAPLANCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Johanne PERRIER, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 11 avril 2024, puis au 16 mai 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
La Société AC ENVIRONNEMENT est une société qui exerce une activité de diagnostics immobiliers mais également des diagnostics amiante et plomb. Elle compte environ 630 salariés et fait partie d'un groupe qui forme une Unité économique et sociale (UES) d'environ 680 salariés, doté d'un Comité économique et social.
Elle applique la convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluation industrielles et commerciales.
Elle est présente sur la France entière avec un réseau de 30 agences.
M. [B] a été embauché par la Société AC ENVIRONNEMENT le 19 janvier 2017 en qualité de Responsable de Projets et d'affaires. Il a rapidement progressé et au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de Directeur de région, territoire correspondant à près d'un quart de la France.
En tant que Directeur de Région, ses missions consistaient notamment à assurer le développement du chiffre d'affaires des agences de son secteur, à gérer les contrats de sa région et la promotion auprès d'une clientèle de professionnels. Il exerçait également une mission d'encadrement.
Il était soumis à un forfait mensuel en heures, il effectuait 151,67 heures par mois complet de travail avec un maximum de 169 heures incluant ainsi 17,33 heures supplémentaires. Il percevait un salaire mensuel moyen de 6 152,76 € brut correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire.
M. [T] [C], président de la Société AC ENVIRONNEMENT l'a contacté personnellement le 25 mai 2020 en fin d'après-midi pour échanger avec lui sur la mise en cause de ses méthodes de management, susceptibles d'avoir provoqué des démissions de collaborateurs.
La société AC ENVIRONNEMENT a constaté que ce même jour, le 25 mai 2020 à 18h01, M. [B] avait transféré, de sa propre initiative et sans autorisation, sur un disque dur externe, une partie très importante des documents contractuels de tous les marchés de l'entreprise et qu'il avait supprimé tous les messages de sa boîte mail professionnelle.
Le 27 mai 2020, elle a fait signifier par le biais d'un huissier de justice une sommation de restituer sur le champ le matériel informatique et téléphonique qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle.
La sommation indiquait également que M. [B] devait détruire sans en prendre aucune copie l'intégralité des fichiers informatiques détournés et pouvant se trouver sur tout support. L'huissier de justice mandaté par la Société a également signifié à M. [B] la lettre de convocation à entretien préalable devant se dérouler le 8 juin 2020.
Pendant la durée de la procédure, M. [B] a été placé en mise à pied conservatoire.
Par courrier du 11 juin 2020, la société AC ENVIRONNEMENT a licencié M. [B] pour faute lourde. La Société AC ENVIRONNEMENT rappelait dans la lettre de licenciement que M. [B] restait lié par une obligation de non-concurrence dans les conditions définies dans son contrat de travail, à savoir une interdiction de 12 mois commençant à la date de la lettre de licenciement, sur le territoire de la région dont il avait la responsabilité et moyennant versement tous les mois de la contrepartie financière prévue.
Début février 2021, la Société AC ENVIRONNEMENT a constaté qu'il avait été embauché par la Société CITAE en qualité de Responsable d'Agence Diagnostic et Assistance. Cette société exerçait ses activités dans le même secteur que celui de la société AC Environnement. Considérant que M. [B] ne respectait pas ses obligations de non-concurrence la société AC Environnement a cessé de régler la contrepartie financière.
Le 2 mars 2021, M. [B] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Limoges afin de contester l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 27 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges, a :
- jugé que M. [H] [B] avait commis une faute lourde justifiant son licenciement,
- débouté M. [H] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- débouté M. [H] [B] de sa demande au titre du préjudice distinct résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement
- débouté M. [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée
- débouté M. [H] [B] de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020 et des congés payés afférents
- débouté M. [H] [B] de sa demande au titre de la contrepartie financière liée au dépassement du temps normal de trajet
- fixé le salaire de référence à 6 152,76 € brut
- débouté M. [H] [B] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- condamné la SAS AC ENVIRONNEMENT à verser à M. [H] [B] la somme de 8 344,96 € au titre de l'indemnité de non-concurrence due pour les mois d'avril mai et juin 2021
- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit qu'en l'espèce il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire
- condamné la SAS AC ENVIRONNEMENT aux entiers dépens
M. [H] [B] a fait appel de la décision le 6 janvier 2023.
Aux termes de ses écritures du 17 mai 2022, M. [H] [B] demande à la cour :
-Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
- dit et jugé que Monsieur [H] [B] avait commis une faute lourde justifiant
de son licenciement.
- débouté Monsieur [H] [B] de ses demandes de :
o dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o indemnité compensatrice de préavis
o congés payés sur préavis
o indemnité de licenciement
o rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
o congés payés sur rappel de salaire mise à pied conservatoire.
- débouté Monsieur [H] [B] de sa demande au titre du préjudice distinct
résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
- débouté Monsieur [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts au
titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
- débouté Monsieur [H] [B] de sa demande au titre de la contrepartie
financière liée au dépassement du temps normal de trajet,
- fixé le salaire de référence à 6 152.76 euros bruts
- débouté Monsieur [H] [B] de sa demande au titre de l'indemnité
forfaitaire pour travail dissimulé
- débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile
Sur l'appel incident :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné à la société
AC ENVIRONNEMENT au règlement de la somme de 8 344.96 euros au titre de la
contrepartie de la clause de non-concurrence,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté la société AC
ENVIRONNEMENT au titre de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ce faisant :
- Fixer le salaire de référence à la somme de :
o A titre principal : 9 076.44 euros, incluant la rémunération qui aurait dû être perçue au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées
o A titre subsidiaire : 6 152.76 euros
- Condamner la société AC ENVIRONNEMENT à verser à M. [B] :
o A titre principal, sur la base du salaire de référence de 9 076.44 euros :
- La somme de 36 305.76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- La somme de 27 229.32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- La somme de 2 722.93 euros au titre des congés payés afférents
- La somme de 8 130.98 euros à titre d'indemnité de licenciement
- La somme de 2 484.02 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- La somme de 248.40 euros au titre des congés payés afférents
- La somme de 27 229.32 euros au titre du préjudice distinct résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement
- La somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée
A titre subsidiaire, sur la base du salaire de référence de 6 152.76 euros :
- La somme de 24 611.04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- La somme de 18 458.28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- La somme de 1 845.83 euros au titre des congés payés afférents
- La somme de 5 511.85 euros à titre d'indemnité de licenciement
- La somme de 2 484.02 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- La somme de 248.40 euros au titre des congés payés afférents
- La somme de 24 611.04 euros au titre du préjudice distinct résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement
- La somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée
Condamner la société AC ENVIRONNEMENT au paiement des sommes de :
- 42 206.65 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées au cours de l'année 2018 outre les congés payés afférents soit la somme de 4 220.67 euros ;
- 65 817.68 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées au cours de l'année 2019, outre les congés payés afférents, soit la somme de 6 581.77 euros ;
-12 668.08 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non
rémunérées au cours de l'année 2020, outre les congés payés afférents, soit la
somme de 1 266.81 euros ;
- 4 601.52 euros au titre de la contrepartie liée au dépassement du temps normal de trajet
Subsidiairement, sur le temps de travail, et si la Cour ne faisait pas droit aux demandes
de rappel d'heures supplémentaires et d'heures non rémunérées, condamner la société
AC ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de :
- 40 192.50 euros au titre de la contrepartie liée au dépassement du temps normal de trajet
- Condamner la société AC ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 8 344.96
euros au titre de l'indemnité de non-concurrence due au titre des mois de mars, avril,
mai et juin 2021.
- Condamner la société AC ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de :
36 916.56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;
- Condamner, sur l'ensemble des demandes, la société AC ENVIRONNEMENT au paiement des intérêts au taux légal ;
- Débouter la société AC ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes
- Condamner la société AC ENVIRONNEMENT au titre de l'article 700 du Code
de procédure civile : 3 000 euros
Il soutient :
Sur les heures supplémentaires :
- que la société AC ENVIRONNEMENT ne démontre pas s'être jamais opposée à ce qu'il réalise des heures supplémentaires, alors qu'elle avait connaissance du volume de travail réalisé, ne s'y est jamais opposé et qu'elle ne produit pas le moindre compte rendu d'entretien professionnel, pourtant obligatoire tous les deux ans. Aucun avenant n'a été régularisé lorsque lui ont été attribuées les fonctions de Directeur de Régional alors qu'antérieurement il occupait les fonctions de Responsable de Projets et d'Affaires et n'était en charge que de l'ouverture de l'Agence de [Localité 4] et de [Localité 3]. La société AC ENVIRONNEMENT n'est pas en mesure d'apporter le moindre élément qui contredirait les décomptes horaires qu'il a effectués.
- 131.66 heures correspondent à des trajets inhabituels, c'est-à-dire dépassant la durée ci-dessus, et lesquelles n'ont donné lieu à aucune compensation de nature financière ou en repos.
Sur le salaire de référence à retenir :
Il s'agit du salaire de référence de 9 076.44 euros, correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire, incluant le règlement des heures de travail non rémunérées.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié. En outre l'employeur lui a imposé de commencer à travailler pour son compte bien avant d'avoir procédé à sa déclaration d'embauche et en dehors de tout contrat de travail.
Sur la contrepartie liée au dépassement du temps normal de trajet :
Elle a été inexistante alors que ces dépassements sont très nombreux.
Sur le licenciement :
Il a transféré ses courriels professionnels mais ne les a pas supprimés. Il ne lui était pas interdit de supprimer des courriels de sa boîte mail professionnelle, ce qu'il faisait régulièrement depuis son embauche, sans aucune critique. Il n'existe aucune Charte Informatique au sein de la société AC ENVIRONNEMENT, pas plus qu'un code des bonnes conduites à adopter en matière de nouvelles technologies.
Le transfert incriminé des données a eu lieu à 09h08 le 25 mai donc antérieurement à l'entretien avec M. [C] donc sans lieu avec lui mais en lien avec une réunion en visioconférence programmée le 27 mai 2021 à 9 heures et c'étaient des fichiers portant la mention« Allowed » - autorisé. Il n'est pas établi que les téléchargements visés dans le rapport cité par l'employeur puissent lui être imputés.
Le rapport établi par M. [S] l'a été pour les besoins de la cause, document dont la fiabilité, l'intégrité, la sécurité ne sont absolument pas établis.
La société AC ENVIRONNEMENT a procédé à un contrôle de son outil informatique, et ce de manière tout à fait clandestine et ainsi sans l'en informer, ni consulter préalablement le CSE.
Il résulte de tout ceci que le procédé par lequel la société AC ENVIRONNEMENT indique avoir constaté les fautes qui lui sont reprochées est illicite, et ne peut servir de preuve aux motifs de licenciement prononcés à son encontre.
Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce seul chef. Le motif du licenciement n'est pas sérieux, mais n'est de surcroît pas réel.
Sur la clause de non-concurrence :
La société AC ENVIRONNEMENT ne pouvait refuser de régler la contrepartie de la
clause de non-concurrence, d'une part parce qu'elle est illicite et d'autre part parce qu'il n'y a jamais eu de violation de ladite clause.
Aux termes de ses écritures, la société AC ENVIRONNEMENT demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LIMOGES en ce qu'il a :
' Dit et jugé que Monsieur [B] a commis une faute lourde justifiant son licenciement;
Par conséquent
' Débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Débouté Monsieur [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
' Débouté Monsieur [B] de sa demande d'indemnité de licenciement
' Débouté Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
' Débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts en raison des conditions particulièrement vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat de travail serait intervenue ;
' Débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et humiliante ;
' Débouté Monsieur [B] de ses demandes de rappel de salaire au titre du paiement des heures supplémentaires et non rémunérées au titre des années 2018, 2019 et 2020 et congés payés afférents ;
' Fixé le salaire de référence à la somme de 6 152,76 € bruts ;
' Débouté Monsieur [B] de ses demandes de contrepartie pour dépassement du temps normal de trajet.
' Débouté Monsieur [B] de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur l'appel incident, infirmé le jugement en ce qu'il a :
' Condamné la société AC Environnement au paiement de la somme de 8.344,96 euros au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence ;
' Débouté la société AC Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' Débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de la contrepartie due au titre de la clause de non-concurrence ;
' Condamner Monsieur [B] à verser à la société AC ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,
Sur les autres demandes
' Débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
' Condamner Monsieur [B] à verser à la société AC ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle soutient :
Sur le licenciement :
L'enchaînement temporel des événements, à savoir l'appel téléphonique en fin d'après-midi mettant en cause ses méthodes de management puis la suppression à 18h de l'intégralité de ses courriels professionnels ne laissent subsister aucun doute sur l'intention de M. [B]. Il a délibérément pris le risque de perdre des courriers engageant la société ou nécessitant des réponses à des clients et mettant potentiellement en danger les relations commerciales de la Société.
M. [B], salarié de la Société, était uniquement le dépositaire de ces courriels et non le propriétaire qui reste la Société AC ENVIRONNEMENT.
L'activité anormale provenant du poste de travail de M. [B] a donc donné lieu à une alerte de l'outil de supervision réseau d'un taux de connexion internet de l'agence de [Localité 4] anormalement haute.
le rapport des fichiers copiés par M. [B] entre le 25 et le 26 mai 2020. Ce rapport comporte 495 pages rendant compte de la multitude de fichiers qui ont été copiés par M. [B]
M. [B] a ainsi lu et copié des documents extrêmement confidentiels de la société AC ENVIRONNEMENT sur les appels d'offres publics pour l'année 2020.
En transférant sur un disque dur externe ces fichiers confidentiels, M. [B] s'est rendu coupable de détournement de documents essentiels et confidentiels appartenant à l'entreprise.
En effet, M. [B] ne s'est pas contenté de copier l'intégralité des données commerciales de la société AC ENVIRONNEMENT mais également son savoir-faire tant technique que commercial, ce qui est appelé dans le domaine du diagnostic immobilier les « mémoires techniques » qui recensent les méthodes de travail de la Société AC ENVIRONNEMENT notamment les méthodes de réalisation des diagnostics qui sont propres à chaque entreprise.
La société AC ENVIRONNEMENT a également découvert que M. [B] avait détourné des documents personnels appartenant aux salariés de la société AC ENVIRONNEMENT et dont l'accès est limité à certaines personnes exerçant des missions de paie et de ressources humaines.
La société AC ENVIRONNEMENT a donc sanctionné l'abus de M [B] dans son usage des données personnelles. Ce n'est pas un contrôle de son activité par une surveillance habituelle des fichiers échangés au sein du réseau de l'entreprise qui a permis de découvrir ses agissements.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
La charge de travail de M. [B] était en adéquation avec son titre, ses responsabilités, son niveau d'autonomie, ses compétences et surtout son niveau de rémunération. Sur la durée du travail de M. [B] et son organisation, il n'y a jamais eu de plaintes. Il existe une absence totale d'élément mettant en cohérence les heures supplémentaires demandées avec la charge d'activité. M. [B] s'abstient de toute démonstration ou explication sur l'activité déployée. Les éléments fournis par M.[B] sont en réalité inexploitables car ils ne sont qu'une compilation automatisée de données non retraitées.
Sur les temps de trajet :
Ce ne sont pas des heures de travail effectif, étaient compensées par des primes allouées à M. [B] et, en tout état de cause, ne peuvent pas être indemnisées en appliquant à toutes les heures de trajet le taux horaire de 2020.
Sur le travail dissimulé :
La qualification de travail dissimulé ne peut s'appliquer en l'absence d'heures supplémentaires non payées et exige l'existence d'un élément intentionnel inexistant.
Sur la clause de non-concurrence :
Elle était licite s'agissant d'un engagement limité dans l'espace, indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et sa violation est caractérisée, M. [B] ayant décidé de travailler dans une entreprise concurrente dans un territoire visé par l'interdiction. Il a donc perdu le droit à une indemnité compensatrice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la rupture du contrat de travail
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du code du travail).
La faute lourde implique la volonté du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise sans qu'il soit nécessaire qu'un dommage ait été effectivement causé à l'employeur.
C'est à l'employeur, qui invoque l'existence d'une faute lourde, d'en rapporter la preuve.
C'est au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que sont fixées les limites du débat et que s'apprécie son bien fondé.
1/ 1 Sur la réalité des faits incriminés par l'employeur
M. [B] a été licencié pour avoir, quelques minutes après un entretien avec son directeur général qui lui reprochait des dérives managériales, détruit l'intégralité de ses courriels professionnels et détourné des documents confidentiels appartenant à son employeur.
Dans la nuit du 25 mai au 26 mai 2020, M. [I] [S], directeur des systèmes d'information du groupe AC ENVIRONNEMENT a constaté une activité particulièrement anormale sur le poste de travail de M. [B]. Il atteste que le 25/05/2020 vers18h30, il a reçu par leur outil de supervision réseau une alerte d'un taux d'utilisation de la connexion internet de l'agence de [Localité 4] anormalement haute. Après analyse de l'engorgement, ils ont découvert, le lendemain en début d'après-midi, que le lien était saturé à cause d'un énorme volume de fichiers transitant entre leurs serveurs situés près de [Localité 5] et l'agence de [Localité 4].
En effectuant des vérifications sur la cause de cet engorgement M. [S] a constaté que M. [B] avait lancé la copie sur un périphérique externe de 14109 fichiers hébergés sur les serveurs de la société AC ENVIRONNEMENT.
La société AC ENVIRONNEMENT produit l'intégralité du volumineux rapport des fichiers copiés par M. [B] entre le 25 et le 26 mai 2020, faisant apparaître pour chacun d'entre eux :
- « Component name » : le nom du composant ;
- « server name » : le nom du serveur dans lequel le fichier se trouve ;
- « object path » : le chemin pour accéder au fichier indiquant ainsi le nom du fichier ;
- « object file » : le type de document à savoir un fichier ;
- « who » : l'utilisateur qui fait l'opération ;
- « when » : la date et l'heure à laquelle l'opération est faite ;
- « operation » : l'opération qui est faite par l'utilisateur à savoir « read » : lire ou « copied » à savoir copier ;
- « what » : le type de document qui est lu ou copié par l'utilisateur ;
- « Where » : le nom du serveur sur lequel le fichier est lu ou copié ;
- « Critically » : le niveau de criticité de l'opération à savoir soit élevée soit faible en fonction de l'opération faite. Ainsi quand le fichier est simplement « lu » le niveau de criticité est «low» faible, mais quand le fichier est copié le niveau de criticité est élevé et il est alors indiqué « high » dans la case correspondante.
M. [B] est systématiquement identifié dans la catégorie « who » et il apparaît qu'il a copié tous ces fichiers entre le 25/05/2020 à 18h03 et le 26/05/2020 à 14h05. La société AC ENVIRONNEMENT détaille ainsi la nature de ces fichiers :
« L'intégralité du dossier de réponse aux marchés publics pour la totalité de nos agences du groupe
- Les outils de chiffrage de réponse aux marchés publics
- Les mémoires techniques utilisés pour nos réponses aux marchés publics, ainsi qu'aux consultations privées / publiques.
- L'intégralité des données de l'agence de [Localité 4] :
Données de production
Données de budgets
Formations
Notes de service
DSO
Logiciels :
Géoconcept
Atlante Xpert
Comptes rendus / photos de réunion / conventions
Devis données de [F] [L] (copie de son bureau, documents)
Demandes d'absences
Facturation
Ressources humaines (données personnelles des collaborateurs) »
La réalité de ces faits est incontestable.
Par ailleurs M. [B] a également supprimé, le 25/05/2020, tous les courriels contenus dans sa messagerie professionnelle. La sauvegarde au 19/05/2020, a révélé qu'elle contenait alors 8 086 mails, dont 4 471 n'avaient pas été lus.
La réalité de ces faits est tout aussi incontestable.
1/2 Sur la qualification des faits
Il est important de situer ces faits dans leur contexte. Ils ont commis quasi immédiatement après que M. [B] eut reçu un appel téléphonique de son supérieur hiérarchique qui l'informait de la plainte de plusieurs salariés auprès de la Direction, lui reprochant ses méthodes de management qui auraient été à l'origine des démissions de collaborateurs.
En supprimant, sans attendre, 8 086 mails, dont 4 471 non lus, M. [B] ne pouvait manquer de savoir, d'une part qu'il refusait à son employeur l'accès à des courriels en lien avec les griefs qui lui étaient faits et d'autre part qu'il l'empêchait d'avoir connaissance de son absence de réponse à 4 471 d'entre eux. Il n'était pas censé connaître l'existence d'une sauvegarde en état de fonctionner ou d'en avoir la certitude.
C'est de manière fondée que la société AC ENVIRONNEMENT qualifie ces agissements de la part de M. [B] de tentative visant à entraver la recherche d'agissements de sa part dont il venait d'apprendre qu'ils avaient été dénoncés à son employeur. Aucune autre raison n'est susceptible d'expliquer la quasi immédiateté avec laquelle il a procédé à cette suppression de 8 086 mails composant l'intégralité de sa messagerie, cela avoir après sa mise en cause dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il n'avait jamais procédé de la sorte antérieurement.
Or M. [B] n'était pas propriétaire du matériel informatique exploitant sa messagerie professionnelle, lequel ne lui avait été confié, selon l'article 7 de son contrat de travail, qu'à condition de l'utiliser pour les besoins de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles il a supprimé l'intégralité du contenu de sa messagerie ne présente aucun lien avec ces derniers. S'il n'est pas contesté que M. [B] disposait du droit de suppression de ses courriers, son exercice n'était légitime qu'en lien et pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'occurrence. M. [B] a tenté, dans son propre intérêt, de détruire l'outil de travail mis à sa disposition par la société AC ENVIRONNEMENT, démontrant sa volonté de priver son employeur d'éléments relatifs à son activité professionnelle. Peu importe qu'aucune charte informatique ni code des bonnes conduites ne lui a été fournis pour lui notifier l'interdiction de le faire, laquelle découlait de l'application pure et simple de son contrat de travail.
Par ailleurs il n'est pas démontré que la révélation de la suppression de ces fichiers a nécessité de la part de l'employeur la mise en 'uvre de moyens ou de techniques permettant le contrôle de l'activité des salariés qui auraient nécessité l'information du CSE en application de l'article L2312-38 du code du travail. Ce n'est pas un contrôle de l'activité de M. [B] par une surveillance des fichiers échangés au sein du réseau de l'entreprise qui a permis la découverte de ses agissements, mais c'est en raison du déclenchement d'une alerte émanant de l'outil de supervision réseau d'un taux anormal d'utilisation de la connexion internet dans la nuit du 25 au 26 mai 2020. Le rôle d'un administrateur réseaux consiste à s'assurer du bon fonctionnement des systèmes informatiques et l'entreprise ne procède pas à une surveillance de l'activité de ses salariés en disposant d'un outil lui permettant, de 'tracer' les accès aux fichiers enregistrés, dans les cas où le bon fonctionnement des systèmes informatiques ne pourrait pas être assuré par d'autres moyens moins intrusifs.
S'agissant de la copie sur un périphérique externe de 14109 fichiers hébergés sur les serveurs de la société AC ENVIRONNEMENT, M. [B] ne conteste pas ces faits mais leur dénie un caractère fautif.
Cependant la corrélation temporelle entre l'appel téléphonique de son supérieur hiérarchique lui notifiant sa mise en cause dans l'exercice de ses fonctions et le copiage de ces fichiers sur un disque externe, le nombre de fichiers copiées en un temps limité, l'absence de tout lien entre le contenu de ces fichiers, dont nombreux revêtaient un caractère confidentiel, notamment ceux contenant des données personnelles de salariés, et l'exercice de ses fonctions, révèlent la volonté de M. [B] de se les approprier de manière illégitime. Il ne s'agissait aucunement d'une pratique habituelle de sa part, ni même occasionnelle.
Ce n'est pas le droit d'accéder aux fichiers en cause ou d'en prendre copie qui est reproché à M. [B] mais c'est le fait d'avoir copié en continu, cet ensemble de fichiers sans nécessité ni même lien quelconque avec son activité professionnelle, et de l'avoir fait immédiatement après avoir été avisé de sa mise en cause d'ordre professionnel. En tant que directeur de région qui encadrait 80 personnes, M. [B] avait le droit d'accéder à leurs données confidentielles, notamment pour suivre leurs évolutions de carrière, mais aucune raison légitime justifiait qu'il en fasse, en masse, une copie intégrale sur un disque dur externe. Le risque de divulgation de ces données à caractère personnel de certains salariés était bien réel aux yeux de l'employeur chargé d'en assurer la protection.
D'autre part, et comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges, les fichiers copiés étaient également des documents commerciaux, notamment liés à des marchés publics, qui revêtaient une particulière importance pour la société AC ENVIRONNEMENT qui réalisait 85% de son chiffre d'affaires avec des donneurs d'ordre publics, mais également pour la concurrence, qui a d'ailleurs recruté M. [B] après son licenciement.
La chronologie entre l'alerte d'un taux d'utilisation de la connexion internet de l'agence de [Localité 4] anormalement haute, déclenchée le 25 mai 2020 vers 18h30, l'analyse qui en a été faite qui a permis la découverte, le lendemain en début d'après-midi, de l'origine de cet engorgement situé dans le fonctionnement du poste de M. [B] et sa mise à pied qui lui a été notifiée que le 27 mai 2020, rend injustifiée l'allégation de ce dernier selon laquelle la réponse de l'employeur aurait été tardive, révélant une absence de gravité de ses agissements.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité du dommage subi par l'employeur en raison des agissements incriminés de M. [B], il apparaît que par leur nature, la suppression des messages et le copiage des fichiers auxquels il a procédé, dans les circonstances précédemment décrites, sans aucun lien avec son activité professionnelle, révèlent, non seulement sa volonté de masquer des éléments pouvant desservir sa cause, mais également sa volonté de nuire à son employeur, en disposant de données confidentielles de salariés et d'éléments pouvant intéresser des concurrents et être ainsi monnayables.
C'est de manière justifiée, que le conseil de prud'hommes de Limoges a considéré que ces faits étaient constitutifs d'une faute lourde commise par M. [B], ce qui rendait justifié son licenciement et l'a débouté en conséquence des demandes qu'il présentait à ce titre, y compris les indemnités sollicitées.
La procédure de mise à pied conservatoire diligentée par la société AC ENVIRONNEMENT était parfaitement justifiée au regard de la gravité des agissements constitutifs d'une faute lourde, commis par M. [B]. Elle s'est déroulée dans des conditions exemptes de toute humiliation ou attitude vexatoire envers M. [B] lequel doit être débouté de toutes ses demandes en paiement de dommages et intérêts qu'il a présentées sur ces fondements.
2/ Sur l'exécution du contrat de travail
2/1 Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le contrat de travail de M. [B] prévoyait un forfait mensuel en heures. Il effectuait 151,67 heures par mois complet de travail avec un maximum de 169 heures incluant ainsi 17,33 heures supplémentaires par mois.
M. [B] affirme qu'en réalité, eu égard ses responsabilités et à l'ampleur de ses missions, sa durée de travail excédait fréquemment les 50 heures par semaine mais que jamais la moindre heure supplémentaire, autre que celles inclues dans les 39 heures contractuelles, ne lui a été réglée.
Pour en justifier il produit un décompte, jour par jour, de son temps de travail sur les trois dernières années, comprenant pour chaque jour travaillé :
- La position dans laquelle il devait se trouver : travail / repos /congés / maladie etc,
- Le temps de travail qu'il était supposé effectuer, pour un horaire de 39h/semaine
- L'amplitude journalière de travail en valeur horaire et numérique
- Le temps de travail effectif jour par jour en valeur horaire et numérique
- Le temps de travail effectif cumulé sur la semaine
- Le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires.
M. [B] affirme avoir ainsi effectué :
En 2018 :
- 1 189,10 heures supplémentaires
- 289,05 heures de travail non soumises à majoration pour heures supplémentaires
En 2019 :
- 1 184,18 heures supplémentaires
- 485,88 heures de travail non soumises à majoration pour heures supplémentaires
En 2020 :
- 238,74 heures supplémentaires
- 54,02 heures de travail non soumises à majoration pour heures supplémentaires
Cette présentation est suffisamment précise dans sa présentation et il incombe à l'employeur d'y répondre.
A ce titre la société AC ENVIRONNEMENT expose que les horaires de l'agence à laquelle était rattaché, soit celle de [Localité 4], ainsi que toutes les autres dans les secteurs où il intervenait, étaient les suivants : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h, et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, ce qui correspondait à une durée de travail de 39 heures par semaine.
L'employeur fait également observer que durant l'intégralité de la relation contractuelle, même après avoir été promu Directeur de Région, M. [B] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires et n'a jamais émis le moindre courriel ou courrier ni n'a saisi son employeur d'une quelconque plainte concernant ses horaires de travail. Il est établi qu'il n'a jamais informé sa hiérarchie d'une quelconque difficulté dans l'organisation de son travail et n'a jamais allégué que sa charge de travail était trop élevée, cela même après sa rapide promotion au poste de Directeur de Région. Au demeurant ce n'est pas en raison de ses nouvelles fonctions que M. [B] prétend avoir fait des heures supplémentaires puisqu'il en sollicite au cours de la période antérieure.
L'employeur souligne, à juste titre, que M. [B] ne démontre pas avoir dû travailler au-delà de sa durée contractuelle du travail à la demande de son employeur et il ne fournit pas d'explications concrètes sur l'activité qu'il déployait durant ces très nombreuses heures supplémentaires invoquées. Il se borne à compiler des données brutes relevant de son application google maps, de ses e-mails et de son agenda.
La société AC ENVIRONNEMENT relève l'existence de journées de travail d'une amplitude supérieure à 20 heures, sans décompte des temps de repos quotidien y compris le temps de sommeil. M. [B] calcule cette durée en prenant comme point de départ l'heure du premier e-mail envoyé et comme fin l'heure du dernier e-mail envoyé sur des durées sans aucun décompte. Ainsi les tableaux font régulièrement apparaître des journées de travail d'une amplitude supérieure à 20 heures, et le décompte ne distingue pas les temps de trajet domicile/lieu de travail normaux, de 40 minutes, des temps de trajet domicile/lieu de travail qui dépassent un temps normal et qui doivent être traités séparément.
Conscient de ces incohérences M. [B] s'est efforcé d'y remédier en cause d'appel, sans toutefois y parvenir de manière significative.
Les exemples de cette nature persistent et restent nombreux tels que qu'une absence de décompte de temps de trajet alors que M. [B] était très éloigné de son domicile ou une sous-estimation de la durée des trajets. M. [B] affirme également avoir également travaillé des journées entières durant le week-end, pendant ses jours de congés et même pendant les jours fériés alors que les agences de la société AC ENVIRONNEMENT étaient fermées, qu'il ne fournit pas de précisions sur la nature de son activité professionnelle durant ces périodes ou sa nécessité, et ne justifie pas avoir sollicité l'autorisation de son employeur, ou l'en avoir informé. Il ne prouve pas la nécessité d'envoyer des e-mails le week-end ou pendant ses congés, ni d'aller à l'agence hors de son temps de travail et quand elle est fermée. La production d'une attestation émanant d'un ancien Directeur de Région au sein de la société AC ENVIRONNEMENT qui évoque le dépassement par M. [B] de ses horaires contractuels de travail est générale et abstraite et ne saurait valoir preuve de la réalité des heures supplémentaires réalisées par ce dernier.
Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que c'est de manière justifiée que les premiers juges ont considéré que M. [B] ne rapportait pas la preuve d'heures supplémentaires effectuées au-delà de celles figurant dans son contrat de travail et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté des demandes qu'il présentait sur ce fondement, qu'il s'agisse d'heures supplémentaires ou d'heures non rémunérées.
2/2 Sur les dépassement du temps normal de trajet
Selon l'article L3121-4 du code du travail, « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. »
M. [B] demande à la cour de condamner la société AC ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 40 192.50 € au titre de la contrepartie liée au dépassement du temps normal de trajet, présentant son calcul de la manière suivante : 34.95 € (taux horaire avant son licenciement) x (550 + 600).
Il est incontestable, au vu pièces produites par M. [B] qu'il a effectué, en 2018 et 2019, de nombreux et longs déplacements dépassant le temps normal de trajet. La société AC ENVIRONNEMENT reconnaît d'ailleurs qu'il a réalisé probablement plus de 550 heures de déplacement et plus de 600 en 2019 mais fait valoir qu'il a perçu des primes pour un montant total de 6 000 € en 2018 et 8100 € en 2019 lesquelles avaient notamment vocation à compenser les sujétions liées à son poste et notamment les importants trajets.
En réalité aucune mention relative à une compensation pour trajet inhabituel ne figure sur les bulletins de paie de M. [B] et aucun autre élément n'établit que les primes de poste versées à M. [B] représentaient une compensation financière liées à ses dépassements du temps normal de trajet.
M. [B] procède au calcul de ses dommages et intérêts dus au titre du dépassement du temps normal de trajet en se référant à son salaire de référence incluant ses rémunérations dont il a été privé à l'occasion des heures de travail effectuées et non réglées. Ainsi M. [B] applique à toutes les heures de trajet le taux horaire de travail de 2020.
Toutefois c'est à juste titre que la société AC ENVIRONNEMENT soutient que les temps de trajet inhabituels ne sont pas des heures de travail effectif et que la contrepartie ne peut pas être définie sur cette base.
Il s'agit d'une contrepartie financière indemnisant une sujétion particulière et ponctuelle par l'allocation d'une montant forfaitaire de dommages et intérêts. En l'occurrence les pièces produites permettent de fixer à la somme de 20 000 € cette indemnité au paiement de laquelle l'employeur doit être condamné.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
3/ Sur le travail dissimulé
M. [B] sollicite la condamnation de la société AC ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 54 458,64 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
L'existence d'un travail dissimulé ne peut pas résulter de l'existence d'heures supplémentaires dont la preuve n'a pas été rapportée.
Par ailleurs M. [B] affirme avoir travaillé pour la Société AC ENVIRONNEMENT antérieurement à sa déclaration d'embauche et en dehors de tout contrat de travail.
Toutefois les courriers qu'il produit à cet égard n'émanent pas de la société AC ENVIRONNEMENT et ne lui ont pas été adressés, ne comportent pas son numéro de téléphone, ou constitue une réponse envoyée à M. [B] deux jours antérieurement à la signature de son contrat de travail, en tout cas ne démontrent pas une demande émanant de la société AC ENVIRONNEMENT d'effectuer un travail ou une mission pour son compte.
Ainsi la preuve n'est pas rapportée de la volonté délibéré de la part de la société AC ENVIRONNEMENT d'avoir cherché à dissimuler l'activité professionnelle de M. [B].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4/ Sur la contrepartie de la clause de non-concurrence
C'est par de justes motifs en droit et en fait, suffisamment détaillés, auxquels la cour se réfère expressément en l'absence de nouveaux moyens et arguments développés en appel, que les premiers juges ont considéré que M. [B] n'avait pas violé la clause de non-concurrence et ont condamné la société AC ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 8 344,96 € au titre de l'indemnité due pour les mois de mars, avril et juin 2021.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
5/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société AC ENVIRONNEMENT qui perd partiellement son procès, doit être condamnée au dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable de la condamner à verser à M. [B] une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles, au titre de la première instance et de la procédure d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 27 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [B] de sa demande au titre de la contrepartie financière liée au dépassement du temps normal de trajet ;
L'INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société AC ENVIRONNEMENT à verser à M. [H] [B] une indemnité de 20 000 € en raison des dépassements du temps normal de trajet ;
CONDAMNE la société AC ENVIRONNEMENT aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AC ENVIRONNEMENT à verser à M. [H] [B] une indemnité de 3 000 € ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.