Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/272
N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2QO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 Juin à 15H35
Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2022 à 16H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 10/06/2022 à 11 h 05 par télécopie, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/06/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[P] [D]
représenté par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [D], de nationalité marocaine, a été condamné le 8 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de six mois d'emprisonnement outre une interdiction de séjour de trois années dans le département de la Haute-Garonne pour des faits de violence aggravées en présence d'un mineur sur conjoint ou concubin.
L'intéressé a été élargi le 7 juin 2022 à 10h14 à l'issue de l'exécution de sa peine du centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5].
Il a fait l'objet dans la foulée d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris le 7 juin 2022 par le préfet de la Région Occitanie qui a également pris le même jour un arrêté de placement en rétention, notifié à l'intéressé le même jour à l'issue de la levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5].
M. [D] a été admis en exécution de cette mesure au centre de [Localité 2] (31).
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la région Occitanie a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [D] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 8 juin 2022 parvenue au greffe le même jour à 15h59.
Ce magistrat a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du jeudi 9 juin 2022 à 16h22.
*
M. [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, enregistré le vendredi 10 juin à 16h12.
Aux termes de son recours, le conseil de M. [D] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger, aux motifs que :
- l'intéressé ne pouvait être éloigné avant l'expiration du délai légal de 60 jours ;
- la situation de celui-ci, marié avec une femme française et père de deux enfants, rend son placement en centre de rétention disproportionné de sorte qu'une assignation à résidence pourrait être envisagée.
M. [D] n'a pas demandé à comparaître et son conseil n'a pas formulé de demande de compararution dans son acte d'appel.
Le préfet de la Région Occitanie, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la demande de prolongation en rétention :
En application des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet».
Si les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont l'administration a la charge de mettre en 'uvre.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [D] est arrivé en France le 30 juillet 2021 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français valable du 7 mai 2021 au 7 mai 2022.
Son visa a expiré en détention et il est donc désormais sans titre de séjour.
Il a été condamné le 8 mars 2022 par le tribunal correctionnel pour des violences conjugales sur son épouse en présence de mineurs commis en janvier 2022, son placement en détention provisoire datant du 19 janvier 2022.
M. [D] se prévaut de sa qualité de conjoint d'épouse française et de père de deux enfants pour dire disproportionné son placement en centre de rétention.
Il n'a pas reconnu les deux enfants nés pourtant depuis plus de deux ans chacun dont il revendique la paternité et a adopté un comportement violent sur leur mère en présence par ailleurs des enfants en question.
Il est interdit de séjour du département de la Haute-Garonne où vit sa compagne, il ne dispose d'aucune garantie de représentation ailleurs en particulier à [Localité 3] où il allégue un hébergement ne reposant sur rien.
L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines durant la période d'exécution de peine, aux fins de délivrance d'un laissez-passer à l'intéressé, dépourvu de titre de séjour, et ce dès le 3 juin 2022. En l'état, il n'a été donné aucune suite, le placement en rétention ne faisant que commencer.
Ces diligences sont suffisantes.
M. [D] ne dispose d'aucun domicile fixe à l'heure actuelle, ni aucune ressource légale, et il informe vouloir rester avec sa famille. Il ne dispose ni de passeport ni d'un titre d'identité.
Aucun élément ne permet en l'état de qualifier un obstacle à son éloignement dans le délai légal et l'assignation à résidence est impossible.
Dans ces conditions, son placement en rétention s'avère justifié et proportionné, aucune autre mesure moins coercitive ne pourvant être ordonnée pour assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 9 juin 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA REGION OCCITANIE, service des étrangers, à [P] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.MICK.
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