Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
DOSSIER N° RG 24/03835 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDBP
Minute n° 24/ 251
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [C] [H]
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 octobre 2023, Monsieur [U] [X] a fait assigner Monsieur [B] [H] et Madame [C] [H] par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation solidaire des époux [H] à lui verser la somme de 27.000 euros. Il demande également qu’une nouvelle astreinte à raison de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement soit fixée. Enfin, il demande la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire, aucun des travaux de démolition et de déplacement de clôture n’ont été entrepris alors que ceux-ci auraient dû être achevés au plus tard le 9 décembre 2023. Il constate qu’aucune cause extérieure ne saurait être invoquée et que la liquidation de l’astreinte doit donc être prononcée. Il sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte pour contraindre les époux [H] à s’exécuter.
A l’audience du 28 mai 2024, Monsieur [H] seul, a comparu en personne. Il sollicite le rejet de toutes les demandes. Il indique ne pas avoir fait réaliser les travaux car il conteste que Monsieur [X] soit propriétaire de la parcelle litigieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Madame [C] [H], citée par acte remis à domicile, n’a pas comparu. Compte tenu du montant de la demande, la présente décision sera rendue en premier ressort et sera réputée contradictoire.
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 9 octobre 2023 prévoit notamment en son dispositif :
« CONDAMNE les époux [H] à :
- retirer la clôture apposée en bas du talus sur la parcelle AB [Cadastre 3]
- créer un nouvel accès de sortie de leur parcelle sur le chemin rural n°1
- clôturer l’accès sur la parcelle AB [Cadastre 3]
- détruire l’accès bitumé sur la parcelle AB [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [X] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant un délai de trois mois, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit ».
Cette décision reconnait par conséquent le droit de propriété de Monsieur [X] sur la parcelle AB[Cadastre 3] en suite du rapport d’expertise réalisé par Monsieur [O]. Elle a été signifiée par acte du 9 novembre 2023.
Bien qu’il n’entre pas dans l’office de la présente juridiction de modifier une décision de justice désormais définitive, force est de constater que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve que la parcelle litigieuse serait la propriété d’un tiers en produisant un extrait d’acte notarié ou des relevés cadastraux commentés par ses soins alors qu’une mesure d’expertise contradictoire, à laquelle il n’a pas voulu participer a été diligentée entre les parties.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de la date du décès de Monsieur [O] et surtout du fait que le rapport rendu par celui-ci serait un faux, le juge du contrôle des expertises n’ayant pas davantage été saisi d’une difficulté à ce titre.
Les époux [H] étaient donc tenus de s’exécuter dans les termes de la décision susvisée et n’ont engagé aucun travaux ainsi que Monsieur [H] l’indique à l’audience. Dès lors il y a lieu de liquider l’astreinte à son taux nominal en l’absence de cause extérieure et de tout commencement d’exécution des travaux.
La décision a été signifiée le 9 novembre 2023 et l’astreinte a donc couru à compter du lendemain pour une durée de trois mois à raison de 300 euros par jour de retard soit à hauteur de 27.000 euros. Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Monsieur [H] indiquant à l’audience qu’il n’entendait pas s’exécuter, contestant la propriété de Monsieur [X] à l’encontre des décisions de justice et du rapport d’expertise, il y a lieu de prévoir une nouvelle astreinte afin de l’encourager à reconsidérer sa position le cas échéant avec l’assistance d’un avocat. Cette astreinte sera définie au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [H], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [B] [H] et Madame [C] [H] au profit de Monsieur [U] [X] à la somme de 27.000 euros et CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [C] [H] à payer cette somme à Monsieur [U] [X] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Monsieur [B] [H] et Madame [C] [H] à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 octobre 2023 relatives aux travaux susdéfinis, à raison de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard pour 90 jours ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [C] [H] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [C] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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