Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
N° RG 22/05310 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PST6
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 13 SEPTEMBRE 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]
Nous, Philippe BRUEY, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante,
et
D'AUTRE PART :
Maître Franck [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant,
SELASU [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck ALBERTI, avocat au barreau de Carcassonne
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 Janvier 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 02 Mars 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Philippe BRUEY, et par Sophie SPINELLA, greffier.
***
Le 1er septembre 2021, Madame [I] [B] née [F] a saisi Maître [Y] [Z] dans le cadre de sa procédure de divorce. En l'absence de convention d'honoraires, Madame [B] a réglé à son avocat deux provisions d'un montant respectif de 1.000 euros selon la facture du 8 décembre 2021 relatant les deux échéances. Sans nouvelle de Maître [Z], elle l'a dessaisi au mois de décembre 2021 au profit d'un autre avocat.
Par requête du 20 avril 2022, Madame [B] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de remboursement des honoraires versés à Maître [Z] à hauteur de 2.000 euros TTC.
Selon ordonnance de taxe du 14 septembre 2022, le membre du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Carcassonne, sur délégation de Monsieur le Bâtonnier, a rendu une ordonnance de taxe dans laquelle il a :
** taxé les honoraires revenant à la SELASU [Z] avocats au titre de la défense des intérêts de Madame [B] à la somme totale de 1.440 euros TTC,
** constaté que les parties s'accordent sur le montant global des honoraires facturés et réglés pour 2.000 euros TTC au jour du dessaisissement avant contestation de Madame [B],
**ordonné en conséquence la restitution par la SELASU [Z] d'un montant de 560 euros TTC au profit de Madame [B], sous délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
**dit que la SELASU [Z] sera redevable de l'ensemble des dépens afférents à la présente en ce compris la somme de 45,73 euros relative aux frais de gestion de ce dossier ainsi que les frais d'huissier engagés par Madame [B] aux fins de signification de la procédure de taxe.
Cette décision a été notifiée le 16 septembre 2022 à Madame [B] et à Maître [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2022, Madame [B] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2023 à 14h, audience au cours de laquelle Madame [B] a indiqué qu'elle souhaitait se désister de l'instance.
Maître [Z] a accepté la demande de désistement et a indiqué se conformer à la décision du Bâtonnier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater que Madame [I] [B] se désiste de l'instance.
Il sera rappelé que l'article 403 du Code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRUEY magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATONS que Madame [I] [B] se désiste de son recours contre la décision rendue le 14 septembre 2022 par le membre du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Carcassonne,
RAPPELONS que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le président
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