Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bénédicte DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00579 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YIZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00579 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YIZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2021, Mme [W] [I] a ouvert un compte de dépôt auprès de "HELLO BANK " de la société BNP PARIBAS, sans facilité de caisse ni découvert autorisé.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 29 septembre 2022.
Suivant offre de contrat acceptée le 30 décembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [W] [I] un crédit à la consommation d'un montant de 16000 euros, remboursable en 60 mensualités de 286,50 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 2,86 % et un taux annuel effectif global de 2,90 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2022, mis en demeure Mme [W] [I] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2022, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Mme [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 1686,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèque n°054.507/24,
- 15253,10 euros au titre du prêt personnel n°600.815/12 avec intérêts au taux contractuel de 4.08 % à compter du 22 août 2023 (date du décompte),
- 1220.25 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8%,
Avec capitalisation des intérêts,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l'audience du 1er mars 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la société demanderesse faisant valoir que la forclusion n'est pas acquise et que les prescriptions légales ont été respectées.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 décembre 2021, sur lesquelles la demanderesse seule comparante a été en mesure de présenter ses observations.
Sur le prêt personnel
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 30 décembre 2021 signé par Mme [W] [I]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022, la société BNP PARIBAS a, d'ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 20 septembre 2022.
Sur le droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment
-la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
-la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).
Or, en l'espèce, si la FIPEN figure au dossier, il convient de relever qu'elle n'est pas insérée au sein d'une liasse contractuelle mais constitue un document isolé numéroté de 1 à 5, qu'elle ni signée ni paraphée par Mme [W] [I] et qu'aucun autre élément complémentaire ne permet d'établir qu'elle a été effectivement remise par la société BNP PARIBAS à Mme [W] [I].
Par ailleurs la preuve de la consultation du FICP n'est aucunement rapportée.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 15105,24 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [W] [I] (16000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (894,76 euros).
Sur le compte débiteur
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour obtenir paiement, la créance doit être certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, la société BNP PARIBAS n'a pas produit le courrier de mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur sous peine de clôture du compte. Elle a toutefois informé la défenderesse de la clôture du compte le 29 septembre 2022.
Or, le seul relevé de compte bancaire produit par la société BNP PARIBAS est celui de la période courant du 15 mars 2022 au 15 avril 2022 soit bien antérieurement à la clôture du compte.
Dans ces conditions, la banque ne rapporte pas la preuve de la clôture du compte, et sa créance n'étant de ce fait pas certaine, il convient de la débouter de sa demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, chacune succombant partiellement.
La société BNP PARIBAS sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 30 décembre 2021 par Mme [W] [I] ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 15105,24 euros à titre de restitution des sommes versées en exécution du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 1686,68 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2024.
La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection
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