Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06355 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/03950
APPELANTE
Madame [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SASU KAIPI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SARL SENIORNCO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [R] [X] a été embauchée par la société Kaipi, ayant une activité d'aide à la personne à l'enseigne « Senior compagnie », en qualité d'auxiliaire de vie suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet au 18 octobre 2010.
Le fonds de commerce de la société Kaipi a été cédé à la Sarl Seniornco qui a repris, à compter du 1er juillet 2015, le contrat de travail de Mme [X].
Cette dernière, dont le contrat de travail a été suspendu de façon ininterrompue pour divers motifs à compter du 25 juillet 2013, a été licenciée pour inaptitude le 15 mai 2020.
Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par Mme [X] le 11 janvier 2016 en vue d'obtenir, au principal, la requalification de son contrat à durée déterminée, sa résiliation aux torts de l'employeur et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités, a, par jugement du 10 avril 2019, notifié le 18 avril 2019, statué ainsi :
Condamne in solidum la SAS Kaipi exerçant sous l'enseigne Senior compagnie et la Sarl Seniornco exerçant sous l'enseigne Kaipi à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à la législation sur le temps partiel,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions sur les mentions obligatoires du bulletin de paie,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes autres que les créances salariales.
Ordonne l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile.
Déboute Mme [X] du surplus de ses demandes.
Mme [X] a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 mai 2019.
Selon ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 janvier 2020, Mme [X] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 avril 2019 en ce qu'il a condamné « in solidum » la société Kaipi et la société Seniornco à verser à Mme [X] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à la législation sur le temps partiel ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 avril 2019 en ce qu'il a :
' débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
' débouté Mme [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel à temps plein ;
' débouté Mme [X] des demandes visant à faire condamner les sociétés Kaipi et Seniornco au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire : 3 837,40 euros bruts et 383,74 euros bruts à titre de congés payés afférents pour la période de mars à juillet 2013 ;
* dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros
* dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros
* indemnisation du congé maternité débuté le 29 juin 2015 : 5 619,04 euros
* indemnisation du congé maternité du 10 octobre 2016 au 9 avril 2017 : 5 619,04 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.133 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 4 550,10 euros
* congés payés afférents : 455,01 euros
* indemnité légale de licenciement : 2 578,39 euros
* congés payés non pris : 72,5 jours (arrêtés à janvier 2016) : 2 183,67 euros
Statuant à nouveau :
- requalifier le contrat de travail à temps partiel conclu le 15 octobre 2010 en contrat de travail à temps plein ;
- fixer la rémunération mensuelle à temps plein reconstituée à la somme de : 1 516,70 euros bruts
- condamner « in solidum » la SAS Kaipi « Senior compagnie » et la Sarl Seniornco «Kaipi à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
' rappel de salaire : 3 837,40 euros bruts et 383,74 euros bruts à titre de congés payés afférents pour la période de mars à juillet 2013 ;
' dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros
' dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros
' indemnisation du congé maternité débuté le 29 juin 2015 : 5 619,04 euros
' indemnisation du congé maternité du 10 octobre 2016 au 9 avril 2017 : 5 619,04 euros
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
Condamner la Sarl Seniornco « Kaipi » à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 133 euros
' indemnité compensatrice de préavis : 4 550,10 euros
' congés payés afférents : 455,01 euros
' indemnité légale de licenciement : 2 578,39 euros
' congés payés non pris : 72,5 jours (arrêtés à janvier 2016) : 2 183.67 euros
' remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour et par document
' intérêts légaux avec capitalisation (art. 1154 du code civil)
A titre subsidiaire, dire que le licenciement pour inaptitude prononcé le 15 mai 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Sarl Seniornco « Kaipi » à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 133 euros
' indemnité compensatrice de préavis : 4 550,10 euros
' congés payés afférents : 455,01 euros
' indemnité légale de licenciement : 2 578,39 euros
' congés payés non pris : 72,5 jours (arrêtés à janvier 2016) : 2 183,67 euros
' remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour et par document
' intérêts légaux avec capitalisation (art. 1154 du code civil)
Condamner « in solidum » la SAS Kaipi « Senior compagnie » et la Sarl Seniornco « Kaipi » à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner « in solidum » la SAS Kaipi « Senior compagnie» et la Sarl Seniornco «Kaipi» aux dépens.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 6 février 2022, les sociétés Kaipi et Seniornco soutiennent les demandes suivantes ainsi présentées :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 avril 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé (sic) les sociétés Kaipi et Seniornco au paiement des sommes suivantes :
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à la législation sur le temps partiel.
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions sur les mentions obligatoires du bulletin de paie.
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence, statuant à nouveau :
- A titre principal
- Dire que la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est prescrite avant le 11 janvier 2014
- Dire que par voie de conséquence sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour l'année 2013 est prescrite
- Dire que la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat est prescrite avant le 11 janvier 2014
- Dire que la société Kaipi n'a commis aucun manquement grave pouvant justifier la résiliation du contrat de travail de Mme [X]
- Dire que la société Seniornco n'a commis aucun manquement grave pouvant justifier la résiliation du contrat de travail de Mme [X]
- Dire que le licenciement de Mme [X] intervenu le 15 mai 2020 est bien fondé
En tout état de cause,
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Dire que les défenderesses n'ont pas l'obligation d'établir des bulletins de paie pendant les congés maternité et congés parentaux de la salariée et donc n'ont pas l'obligation d'établir des bulletins de paie depuis janvier 2016
- Condamner Mme [X] à payer solidairement aux sociétés Kaipi et Seniornco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
- Limiter les dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions sur la législation du travail à temps partiel à l'euro symbolique
- Limiter les dommages et intérêts au titre du non-respect pour violation des dispositions sur les mentions obligatoires du bulletin de paie à l'euro symbolique
- Limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 762,5 euros (881,25 x 2) outre la somme de 176,25 euros au titre des congés payés y afférents
- Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires bruts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel
Mme [X], soutenant qu'il lui a été imposé des horaires dépassant son temps partiel (10 puis 60 heures mensuelles selon avenant du 21 octobre 2011), sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet du fait qu'elle ne pouvait prévoir son rythme de travail, se trouvait constamment à la disposition de l'employeur et réclame, à ce titre, le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 3 837,40 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, pour la période de mars à juillet 2013.
La requalification d'un contrat à temps partiel en un contrat à temps complet s'analyse en une réclamation salariale soumise à la prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail.
La juridiction prud'homale ayant été saisie par requête, interruptive de prescription, reçue au greffe le 11 janvier 2016, la demande en paiement de Mme [X] relative à un rappel de salaire pour la période de mars à juillet 2013, donc postérieure au 11 janvier 2013, n'a pas lieu d'être tenue pour prescrite contrairement à ce que soutiennent les intimées.
L'avenant au contrat de travail du 21 octobre 2011, fixant le temps de travail de Mme [X] à 60 heures mensuelles, ne précise pas, ainsi que cette dernière le reproche, la répartition de cet horaire sur les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Si les entreprises d'aide à domicile ne sont pas soumises à l'obligation de prévoir dans le contrat de travail, la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, prévue par l'article L3123-6 du code du travail, les horaires doivent néanmoins être communiqués chaque mois par écrit au salarié, et au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution selon la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (article 37).
En l'espèce le contrat initial précise que cette communication est effectuée « conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société » (article 4).
Les intimées, ne fournissant aucun élément ni sur l'accord d'entreprise visé par le contrat de travail ni sur les modalités concrètes de communication à Mme [X] de ses horaires au cours de la période susvisée et permettant de s'assurer qu'elle ne se trouvait pas à la disposition permanente de l'employeur, il sera fait droit à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ainsi qu'au rappel de salaire correspondant qui sera mis à la charge des société Kaipi et Séniorenco qui ne contestent pas être tenues « in solidum », obligation dont la salariée demande l'application.
2) Sur la demande en dommages et intérêts
L'appelante soutient que si elle ne peut pas réclamer le paiement d'un rappel de salaire antérieurement au 11 janvier 2012 du fait de la prescription triennale applicable, elle a cependant subi un préjudice, depuis 2011, du fait de l'irrégularité de son contrat de travail à durée déterminée (perte de salaire et d'indemnités journalières de la sécurité sociale par rapport à un temps complet).
Mais, ainsi que le soutiennent justement les intimées, la cour ne saurait réparer sous forme de dommages et intérêts une perte de salaire dont la réclamation est éteinte par l'effet de la prescription.
En outre, aucune pièce produite par la salariée ne permet de faire la moindre constatation ou évaluation d'une perte d'indemnités journalières de la sécurité sociale pouvant être la conséquence de la requalification du contrat de travail sur la période non prescrite.
En l'absence d'élément suffisant établissant la réalité d'un préjudice certain et non hypothétique subi sur ce point par Mme [X], la demande en dommages et intérêts complémentaires au titre de la requalification de son contrat de travail sera rejetée, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant infirmée.
3) L'obligation de bonne foi contractuelle
L'appelante qui sollicite le paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle reproche à l'employeur les faits et circonstances suivants :
- défaut de remise ou caractère incomplet des attestations de salaire (absence de signature de l'attestation du 3 janvier 2014, défaut de mention du salaire net dans l'attestation du 23 septembre 2013, absence d'attestation pendant ses deux dernières grossesses),
- défaut de paiement des salaires durant le CIF,
- défaut de remise de certains bulletins de paie et/ou erreurs (juillet 2013, octobre 2013
prime d'ancienneté non prise en compte (majoration pour anciennté prévue par la convention collective non appliquée),
- adresse non prise en compte,
- multiplication déloyale de mises en demeure au cours de l'été 2014,
- défaut de prise en compte des congés parentaux d'éducation.
Cependant la cour retient, à l'examen des pièces produites et compte tenu des explications fournies par les intimées, qui si des erreurs ou retards peuvent leur être imputés, ceux-ci sont manifestement liés à la relative complexité de la situation administrative de Mme [X] (nombreux arrêts de travail, période Fongecif, multiples congés maternité et parentaux) dans un contexte de succession d'employeurs et de difficultés de communication ou de transmission de documents avec une salariée hors de l'entreprise pendant de longues périodes, évoquées dans les messages et correspondances (C32 à C37).
Ces constatations n'autorisent pas à retenir la mauvaise foi contractuelle invoquée.
En outre, la salariée n'établit par aucun document la réalité d'une perte de revenus ou d'un préjudice matériellement indemnisable occasionnés par les manquements reprochés.
La demande en dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
4) Sur l'obligation de sécurité
Mme [X], évoquant une dégradation de son état de santé (lombalgies) en raison de ses charges et conditions de travail en sa qualité d'auxiliaire de vie, reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité prévue par l'article L 4121-1 du code du travail en ce qu'il n'a pas envisagé d'aménager son poste de travail, a omis de lui faire passer les visites médicales d'embauche et périodiques et n'a pas tenu à jour le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article R 4721-1 du code du travail.
Si la cour ne retient pas la prescription de cette demande opposée par les intimées dès lors que le contrat de travail avec les obligation en découlant, n'était pas rompu lors de la saisine de la juridiction prud'homale, il convient de constater que la salariée a été déclarée apte sans restriction par le médecin du travail à la suite de visites les 2 octobre 2011 et 2 juillet 2012 (pièce B 4 de l'employeur) et que l'employeur n'a été explicitement saisi d'aucune demande d'aménagement du poste de Mme [X] avant la suspension du contrat de travail à partir du mois de juillet 2013 et aucun document produit n'en précise la nécessité avant cette date.
Les élément d'appréciation dont la cour dispose n'établissant pas la réalité d'un préjudice indemnisable subi par Mme [X] en lien avec des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ou d'établissement du document unique d'évaluation des risques, la demande en dommages et intérêts sera également rejetée.
5) Sur la résiliation du contrat de travail
La juridiction prud'homale ayant été saisie d'une demande de résiliation du contrat de travail avant le licenciement, celle-ci doit être examinée en priorité.
Mme [X] soutient dans ses écritures d'appel que l'ensemble des manquements qu'elle reproche à l'employeur justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts, les intimées objectant que lesdits manquements ne sont pas avérés, sont trop anciens ou ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La cour retiendra néanmoins que le non-respect de l'obligation de communication en avance des horaires et la situation d'incertitude dans laquelle la salariée s'est trouvée, présentent un degré de gravité de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail et à justifier sa rupture aux torts de l'employeur.
La résiliation du contrat de travail étant prononcée à la date du licenciement le 15 mai 2020 et produisant les effets d'un licenciement abusif, il sera accordé à Mme [X], eu égard à son ancienneté (6 ans et 8 mois après déduction des périodes de suspension du contrat de travail) au service d'une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, de son salaire mensuel brut reconstitué (1 516,70 euros), de son âge (date de naissance 1 977) et de son évolution professionnelle, une indemnité de licenciement abusif fixée à 5 000 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Mme [X] sollicite une majoration de son préavis en raison de son handicap, mais la cour constate que la seule « notification de décision RQTH » du 24 mars 2014 (sa pièce 34) ne précise pas et ne permet pas de vérifier qu'elle possédait le statut de travailleur handicapé, contesté par les intimées, au sens des articles L 5213-2 et L 5213-9 du code du travail, de sorte qu'il lui sera alloué une indemnité conventionnelle de préavis non majorée égale, compte tenu de l'ancienneté retenue, à 2 mois de salaire, soit la somme de 3 033, 40 euros, outre l'indemnité de congés payés.
Il sera également accordé à la salariée, en tenant compte d'une ancienneté de 5 ans et 8 mois après soustraction de ses périodes d'absence, une indemnité de licenciement fixée à 2 148,65 euros (1 516,70 euros/ 4 x 5 ans et 8 mois), sauf à déduire l'indemnité réglée à ce titre lors du licenciement.
Les indemnités de rupture susvisées seront mises à la charge de la seule société Seniornco, ayant la qualité d'employeur à la date de la résiliation, ainsi que la salariée le demande dans le dispositif de ces dernières écritures d'appel.
6) Sur l'indemnité de travail dissimulé
L'appelante sollicite le paiement d'une indemnité de travail dissimulé en conséquence de la requalification de son contrat de travail, mais la cour ne constate pas, en dépit du rappel de rémunération accordé à ce titre, la réalité d'une intention de l'employeur de dissimuler son activité ou l'emploi sens des articles L 8221-3 et suivants du code du travail.
La demande sera rejetée.
7) Sur l'indemnité de congés payés
L'appelante sollicite une indemnité de congés payés d'un montant de 2 183, 67 euro arrêtée au mois de janvier 2016 (72 jours).
Les intimées produisent un état détaillé des jours de congés payés restant dus actualisés au mois de mai 2020 (conclusions pages 46 et 47 et pièce C40), s'élevant à 21 jours, soit une indemnité de 822, 57 euros qui a été réglée lors du licenciement selon le solde de tout compte délivré (pièce C 46).
Aucun complément d'indemnité de congés payés n'apparaissant ainsi dû à ce jour, la demande sera rejetée.
8) Sur l'indemnisation des congés maternité
La salariée reprochant aux sociétés Kaipi et Séniornco des carences dans l'indemnisation de ses congés maternité, sollicite pour son congé débuté le 29 juin 2015 la somme de 5 619,04 euros et pour son congé débuté le 10 octobre 2016, la somme de 5 619,04 euros.
Elle verse aux débats à l'appui un relevé d'indemnités journalières de la sécurité sociale (sa pièce 29) mais cette pièce ne permet pas, en l'absence de tout calcul, fondement invoqué ou justification des sommes réclamées, de démontrer que les intimées restent débitrices à ce jour de revenus de remplacement au titre de ces congés.
La réclamation sera en conséquent rejetée.
9) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer 2 500 euros à Mme [X] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile
Il sera enjoint aux intimées de remettre à la salariée, sans qu'il y ait lieu à astreinte, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifiés compte tenu de cette décision.
Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre aux intimées de produire l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés depuis le mois de janvier 2016 réclamé par la salariée.
Les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2016, date de réception de la convocation des intimées devant la juridiction prud'homale, et les autres à compter de cette décision.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée conformément à l'article 1343 (1154 ancien) du code civil.
Les entiers dépens seront laissés à la charge des intimées qui succombent partiellement à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 avril 2019 et statuant à nouveau :
Prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [X] en un contrat à temps complet ;
Prononce la résiliation du contrat requalifié aux torts de l'employeur à la date du 15 mai 2020 :
Condamne la société Seniorco à payer à Mme [X] :
- 5 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif,
- 3 033,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 303,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 2 148,65 euros à titre d'indemnité de licenciement sauf à déduire l'indemnité payée à ce titre lors du licenciement,
Condamne « in solidum » les sociétés Kaipi et Seniorco à payer à Mme [X] :
- 3 837,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à juillet 2013,
- 383,74 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2016, et les autres à compter de cette décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil ;
Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut ;
Enjoint aux intimées de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifiés compte tenu de cette décision.
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne les sociétés Kaipi et Seniorco aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT