Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19882 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 21/04857
APPELANTS
Madame [Z] [KC] épouse [TA] née le 05 avril 1984 à [Localité 18] (Tunisie),
[Adresse 1]
[Localité 19]
Monsieur [SN] [TA] né le 08 juillet 1987 aux [Localité 15],
[Adresse 1]
[Localité 19]
Tous deux représentés par Me Barbara REGENT de la SARL BARBARA REGENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842 assistés de Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE, toque : 259
INTIMÉS
Monsieur [X] [AR] né le 22 avril 1971 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté et assisté deMe Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672 substitué par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A.S. STEFANIA
[Adresse 8]
[Localité 19]
Ni constituée, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Société SELAFA MJA ès liquidateur de la société STEFANIA prise en la personne de Me [D] [UW] , mandataire judiciaire,
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assignation devant la cour d'appel en date du 09 mai 2023 à personne morale conformément à l'article 658 du CPC.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 19 janvier 2024 prorogée au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 23 juin 2006, M. [X] [AR] a acquis une maison à usage de commerce et d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 19] (91), cadastrée section B n°[Cadastre 11], comprenant :
'...
Droit de passage sous le porche, dépendant de la propriété de M. [GW] et Mme [G] ou leur ayant droit'.
Cet acte précise 'Le vendeur déclare ... Sur les servitudes :
Aux termes d'un acte reçu par Me [E], notaire à [Localité 16] (Essonne) le 26 juin 1978, il a été procédé :
- à l'annulation d'une cour commune constituée avant le 1er janvier 1956,
- à l'annulation du droit de stationnement,
- à l'annulation de wc commun restant appartenir à la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 11].
Ledit acte a, par ailleurs, confirmé le droit de passage au profit de la parcelle section B numéro [Cadastre 11], objet des présentes, sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 2] (propriété appartenant anciennement à M.et Mme [WG] [SB] et actuellement à M. [GW] et Mme [N]).
Une copie authentique de cet acte a été publiée au premier bureau des Hypothèques de [Localité 12] le 22 août 1978 volume 3513, numéro 3.
L'acquéreur reconnaît être informé de cette situation et être en possession d'une copie dudit acte'.
Par acte en date du 15 janvier 2020, M. [AR] a conclu un bail commercial avec la société SAS Stefania portant sur ledit bien pour une activité de restauration.
Par acte authentique du 7 janvier 2021, M. [GW] a vendu à M. [SN] [TA] et Mme [Z] [KC] épouse [TA] sa maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 19], cadastrée section B n°[Cadastre 2], comprenant :
'...
Cour grevée d'un droit de passage sous le proche au profit de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 11]".
Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2021, face à la contestation de M. et Mme [TA] de l'utilisation du droit de passage, M. [AR] les a sommés de laisser l'accès du passage sous le porche libre, pour permettre à son locataire, la société Stefania d'accéder à son immeuble, réceptionner ses livraisons et sortir ses poubelles.
Par ordonnance sur requête du 17 mai 2021, M. [X] [AR] et la SAS Stefania ont été autorisés à assigner d'heure à heure M. et Mme [TA] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé aux fins de faire cesser l'impossibilité d'utilisation du passage.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2021, M. [AR] et la société Stefania ont été autorisés à assigner à jour fixe M. [SN] [TA] et Mme [KC] [TA] avant le 24 août 2021.
Par exploit d'huissier du 3 août 2021, M. [AR] et la société Stefania ont assigné M. et Mme [TA] devant le tribunal judiciaire d'Evry et par conclusions, ils ont sollicité de dire qu'il existe, à titre principal, une servitude de droit de passage, à titre subsidiaire une servitude conventionnelle de droit de passage, à titre très subsidiaire une servitude dite de bon père de famille, à titre exceptionnel une enclave justifiant un droit de passage, d'ordonner à M. et Mme [TA] sous astreinte de permettre l'utilisation de ce droit de passage et d'enlever tout encombrant et de les condamner à des dommages et intérêts.
M. et Mme [TA] se sont opposés à l'ensemble des demandes et ont sollicité à titre reconventionnel de dire qu'il n'existe pas de servitude de passage, de faire interdiction sous astreinte à M. [AR] et la société Stéfania d'utiliser la parcelle cadastrée section B[Cadastre 2] pour accéder à la parcelle B[Cadastre 11] et de les condamner à des dommages et intérêts.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :
- Dit que le fonds B[Cadastre 11] appartenant à M. [X] [AR] bénéficie d'une servitude conventionnelle de droit de passage par la cour privative B[Cadastre 2] et sous le porche dépendant de la propriété voisine, sise [Adresse 1] cadastrée B numéro [Cadastre 2] à [Localité 19], telle que mentionnée dans le titre constitutif de servitude du 2 juin 1950 et modifiée d'un commun accord par convention du 26 juin 1978 publiée au service de la publicité foncière,
- Dit que la servitude n'a pas été limitée à un usage autre que pour les besoins d'une activité professionnelle,
- Déboute M. et Mme [TA] de leur action négatoire,
- Condamne M. [SN] [TA] et Mme [Z] [KC] épouse [TA] en leur qualité de propriétaires du bien sis [Adresse 1] à [Localité 19] cadastré B[Cadastre 2] à procéder à l'enlèvement de tout objet et de tout encombrant entreposé par eux empêchant l'exercice du droit de passage et à ne rien faire de nature à limiter la servitude de passage ou à la rendre incommode, sous astreinte de 250 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
- Condamne in solidum M. [SN] [TA] et Mme [Z] [KC] épouse [TA] à payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts à la société Stefania en réparation de son préjudice de jouissance,
- Déboute M. et Mme [TA] de leur demande de dommages et intérêts,
- Condamne in solidum M. [SN] [TA] et Mme [Z] [KC] épouse [TA] à payer la somme de 2.500 € à M. [AR] et la société Stefania au titre des frais irrépétibles engagés,
- Condamne in solidum M. [SN] [TA] et Mme [Z] [KC] épouse [TA] aux dépens de la présente instance,
- Ecarte l'exécution provisoire.
Mme [Z] [TA] et M. [SN] [TA] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 novembre 2021.
Par jugement du 9 janvier 2023, publié le 19 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Stefania et a désigné comme liquidateur la Selafa MJA, prise en la personne de Me [D] [UW], mandataire judiciaire.
Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'appel de Paris a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai aux appelants au 5 octobre 2023 pour régulariser la procédure sous peine de radiation.
M. et Mme [TA] ont produit l'acte d'huissier du 10 mai 2023 par lequel ils ont assigné en intervention forcée, la société Stefania, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selafa MJA, en la personne de Me [D] [UW], mandataire judiciaire.
La société Stefania représentée par son liquidateur judiciaire la Selafa MJA, prise en la personne de Me [D] [UW], mandataire judiciaire, n'a pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 juillet 2022 par lesquelles Mme [Z] [KC] épouse [TA] et M. [SN] [TA], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 544, 637, 686, 695, 702 et 1380 du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
- Recevoir M. et Mme [TA] en leur appel,
- Infimer le jugement du 22 octobre 2021 du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions,
- Juger qu'il n'existe aucun acte constitutif de servitude établissant l'existence d'un droit de passage entre les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 11],
- Juger que l'acte du 26 juin 1978 ne peut valoir acte récognitif de servitude ni commencement de preuve par écrit,
- Juger que M. [X] [AR] et la société Stefania ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une servitude de passage ni d'une situation d'enclave,
- Juger que M. [X] [AR] n'est titulaire d'aucun droit de propriété et d'aucun droit de passage sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [TA] ou que ce droit est éteint s'il a jamais existé ou encore qu'il ne lui pas été transmis s'il a existé,
- Débouter M. [X] [AR] et la société Stefania de l'ensemble de leurs prétentions et demandes reconventionnelles concernant ce droit de passage, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel
- Juger que la parcelle cadastré section B n°[Cadastre 2] n'est pas grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 11],
- Faire interdiction à M. [AR] et à la société Stefania d'utiliser la parcelle cadastrée section B [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle B [Cadastre 11],
- Condamner solidairement M. [AR] et à la société Stefania sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- Condamner l'accès de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 11] donnant sur la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [TA],
- Ordonner la publication de la décision à intervenir aux services de la publicité foncière,
- Condamner solidairement M. [AR] et la société Stefania à une astreinte de 1.000 € par infraction constatée pour toute dégradation du portail, tout stationnement interdit sur la cour, tout tapage nocturne provenant de la cour en rapport avec l'exploitation du fonds de commerce,
- Condamner solidairement M. [AR] et à la société Stefania à une astreinte de 1.000€ par infraction constatée pour tout transport de déchets provenant du restaurant sur le droit de passage,
- Condamner solidairement M. [AR] et à la société Stefania à verser aux concluants la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du trouble apporté à la jouissance de leur bien,
- Ordonner la suspension des activités de restauration de la société Stefania dans l'attente de la mise en conformité du système d'extraction,
- Condamner solidairement M. [X] [AR] et la société Stefania à verser à M. et Mme [TA] une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil,
- Condamner solidairement M. [X] [AR] et la société Stefania à verser à M. et Mme [TA] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc ;
Vu les conclusions en date du 14 avril 2023 par lesquelles M. [X] [AR], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 544, et 637 et suivants du Code civil,
Vu les articles 686 et suivants du code civil,
Vu l'article 1362 du code civil,
Vu l'article 12 du CPC,
- Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2021 en ce qu'il a:
- Dit que le fonds B[Cadastre 11] appartenant à M. [X] [AR] bénéficie d'une servitude conventionnelle de droit de passage par la Cour privative B[Cadastre 2] et sous le porche dépendant de la propriété voisine, sise [Adresse 1] cadastrée B numéro [Cadastre 2] à [Localité 19] telle que mentionnée dans le titre constitutif de servitude du 2 juin 1950 et modifiée d'un commun accord par convention du 26 juin 1978 publiée au service de la publicité foncière,
- Dit que la servitude n'a pas été limitée à un usage autre que pour les besoins d'une activité professionnelle,
- Débouté M. et Mme [TA] de leur action négatoire,
- Condamné M. [SN] [TA] et Mme [Z] [KC] épouse [TA] en leur qualité de propriétaires du bien sis [Adresse 1] à [Localité 19] cadastré B[Cadastre 2] à procéder à l'enlèvement de tout objet et de tout encombrant entreposé par eux empêchant l'exercice du droit de passage et à ne rien faire de nature à limiter la servitude de passage ou à la rendre incommode, sous astreinte de 250 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
- Condamné in solidum M. [TA] et Mme [Z] [KC] épouse [TA] à payer à la somme de 1.500 € de dommages et intérêts à la société Stefania en réparation de son préjudice de jouissance,
- Débouté M. et Mme [TA] de leur demande de dommages et intérêts,
- Condamné in solidum M. [TA] et Mme [Z] [KC] épouse [TA] à payer la somme de 2.500 € à M. [AR] et à la société Stefania au titre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum M. [TA] et Mme [Z] [KC] épouse [TA] aux dépens de l'instance,
Y ajoutant,
- Débouter M. et Mme [TA] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- Condamner in solidum M. [TA] et Mme [Z] [KC] épouse [TA] à payer la somme de 5.000 € à M. [AR] au titre des frais irrépétibles,
- Condamner in solidum M. [TA] et Mme [Z] [KC] épouse [TA] aux dépens de la présente instance ;
M. et Mme [TA] justifient avoir fait signifier leurs conclusions à la société Stefania représentée par son liquidateur judiciaire, la Selafa MJA, en la personne de Me [D] [UW], mandataire judiciaire, selon un acte d'huissier du 9 mai 2023 de remise à personne morale ;
SUR CE,
M. et Mme [TA] justifient avoir fait signifier la déclaration d'appel à la société Stefania selon un acte d'huissier du 28 décembre 2021 de remise à personne morale et à la société Stefania représentée par son liquidateur judiciaire, la Selafa MJA, en la personne de Me [D] [UW], mandataire judiciaire, selon un acte d'huissier du 9 mai 2023 de remise à personne morale ; l'arrêt sera réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'existence d'une servitude conventionnelle de passage
Aux termes de l'article 686 du code civil, dans le chapitre relatif aux servitudes établies par le fait de l'homme, 'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitude que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après' ;
Aux termes de l'article 688 du code civil, 'Les servitudes sont continues ou discontinues ... les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables' ;
Aux termes de l'article 691 alinéa 1 du code civil, '... les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ...' ;
En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que 'Aux termes de l'acte authentique de vente du 14 mars 1924, il ressort que M. [R] a acquis dans la commune de [Localité 19] :
'- une maison de commerce sise sur la place consistant en un bâtiment élevé sur caves d'un rez de chaussée et d'un étage distribués.[...] Porche sur la rue et cour commune avec l'article troisième ci-après, prenant par devant à la place au fond à M. [J] d'un côté à M. [I] d'autre côté partie par le porche et la cour commune à la maison comprise à l'article troisième ci-après et à M. [P] et [J],
- une grange couverte en tuiles sise dans une cour commune donnant sur la place tenant par devant à la cour commune au fond à M. [JE], d'un côté à la commune et d'autre côté à M. [W],
- une maison sise sur la place consistant en un bâtiment élevé sur caves d'un rez de chaussée divisé en escalier, cuisine, et trois autres pièces et d'un étage, partie au dessus du porche, distribué en plusieurs pièces et grenier au-dessus couvert en tuiles. Cour et cabanes à lapin au fond, Porche sur la rue et Cour commune avec l'article premier,
Tenant par devant à la place, au fond à M.M. [J] et [P], d'un côté partie par le Porche et la Cour commune à la maison désignée sous l'article premier et d'autre côté à la Cour commune et à la Cour de l'article premier,
- jardin d'une contenance de 15 ares 91 centiares sis lieudit [Localité 13] tenant d'un côté [T], en montant [EN] et [L] [W] en haut [YC] [H] à droite la commune et en bas le sentier [U]'.
Par acte authentique du 2 juin 1950, M. [R] a vendu la maison de commerce sise place de la mairie à Mme [S] [VU] veuve [K] décrite de la manière suivante : 'une maison à usage de commerce située à [Adresse 20], consistant en un bâtiment élevé sur caves d'un rez-de-chaussée et d'un étage distribués :
...
Cour, cellier buanderie et cabanes à lapins,
Hangar en bois couvert en tuiles
Droit de passage sous le porche dépendant de la propriété de M. [R] et droit de stationnement d'une voiture sur le dit passage.
...
Cadastré section B n°[Cadastre 5] lieudit '[Localité 14]...'.
Aux termes de cet acte sous le paragraphe 'charges et conditions' il est stipulé au 2° que l'acquéreur 'souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever l'immeuble présentement vendue et jouira de celles actives'; et que 'le vendeur déclare qu'il n'a conféré ni laissé acquérir aucune servitude sur l'immeuble présentement vendu et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles énoncées dans la désignation ci-dessus établie.'
Selon l'acte authentique du 9 janvier 1958, M. [R] a vendu la seconde maison figurant dans l'acte du 14 mars 1924 à M. [Y] [O] et Mme [PF] épouse [O] cadastrée section B n°[Cadastre 4] ancien devenue section B n°[Cadastre 2] contenant la désignation suivante 'une maison de rapport située à [Adresse 1] [...] water closet dans la cour, commun avec Mme [K] ainsi qu'il résulte des titres de propriété. Cour, grevée d'un droit de passage sous le porche, et d'un droit de stationnement d'une voiture sur ledit passage au profit de Mme [K] ainsi qu'il résulte des titres de propriété. Au fond de la cour, petit débarras - porche sur la rue'.
Il découle de ces trois actes authentiques successifs que M. [R] était le propriétaire des deux parcelles litigieuses, la parcelle section B n°[Cadastre 11] (ex B [Cadastre 5]) appartenant aujourd'hui à M. [AR] et la parcelle section B n°[Cadastre 2] (ex B [Cadastre 4]) appartenant aujourd'hui aux époux [TA] et les a séparées pour les vendre successivement en 1950 et 1958.
Aux termes des deux actes de 1950 et 1958, il est ainsi établi que la même mention d'un droit de passage sous le porche a été intégrée. S'il n'est pas expressément indiqué que le fonds section B n°[Cadastre 2] comprenant le passage sous le porche est grevé d'une servitude au profit du fonds cadastré section B [Cadastre 11] (ex [Cadastre 5]), force est de constater que l'existence d'une servitude, droit réel et non d'un droit personnel grevant la parcelle cadastrée section B [Cadastre 2] au profit du fonds B [Cadastre 11] découle nécessairement des mentions contenues dans l'acte de 1950 en ce que cet acte mentionne qu'il n'existe pas d'autres servitudes que celles énoncées dans la désignation ci-dessus établie et qu'il emploie les termes 'cour grevée d'un droit de passage', qu'en outre cet acte est complété par les actes authentiques successifs établis par les propriétaires successifs du fonds grevant rappelant l'existence de la servitude. Ainsi :
- par acte authentique du 23 avril 1970 M. [O] a vendu à M. [IG] [KO] et à Mme [FY] épouse [IG] [KO] la parcelle cadastrée section B [Cadastre 2] contenant 'cour commune grevée d'un droit de passage sous le porche et d'un droit de stationnement d'une voiture sur ledit passage au profit de Mme [K], actuellement M. [NV].
Observation faite que les servitudes ci-dessus énoncées n'ont pas été constituées postérieurement au 1er janvier 1956" ;
- par acte authentique du 18 janvier 1974, M. et Mme [IG] [KO] ont vendu la parcelle cadastrée section B [Cadastre 2] à M. et Mme [SB] contenant la même mention 'cour commune grevée d'un droit de passage sous le porche et d'un droit de stationnement d'une voiture sur ledit passage au profit de Mme [K], actuellement M. [NV]' ;
- par convention du 26 juin 1978, M. et Mme [C], d'une part, en leur qualité de propriétaires de la parcelle section B [Cadastre 11] et M. [SB] et Mme [SB], d'autre part, en leur qualité de propriétaire de la parcelle section B [Cadastre 2] se sont entendus pour dire, en premier lieu, que la cour qualifiée de 'commune' était en réalité la propriété exclusive de M. et Mme [SB], en second lieu qu'ils confirmaient le droit de passage de M. et Mme [C] pour accéder à leur immeuble sous le porche de la propriété de M. et Mme [SB], enfin que le droit de stationnement d'une voiture automobile sur le dit passage était supprimé ;
- par acte authentique du 8 février 2002, Mme [XE] veuve [SB], M. [XE] et Mme [XE] ont vendu ladite parcelle à M. [GW] et Mme [JR] divorcée [N] avec renvoi exprès à la convention du 26 juin 1978 ;
- le propre acte de vente du 7 janvier 2021 des défendeurs, propriétaires de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 2] contient mention de l'existence de la servitude grevant leur parcelle au profit de la parcelle cadastrée section n°B [Cadastre 11] dans les termes suivants 'cour grevée d'un droit de passage sous le porche au profit de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 11]".
De surcroît il résulte que la mention suivante a été publiée au fichier de la publicité foncière 'confirmation de droit de passage sur parcelle B [Cadastre 2] appartenant à [SB] et son épouse Notte au profit de B [Cadastre 11] appartenant aux époux [C]' et qu'enfin il ressort du dépôt de plainte de M. [TA] que ce dernier avait bien connaissance de ce droit de passage, celui-ci indiquant 'Quand j'ai signé le bail [acte de vente] chez le notaire c'est mentionné que le
voisin a un droit de passage piéton. Le droit de passage va du portail à sa porte d'entrée';
Il y a lieu d'ajouter à la motivation des premiers juges que M. et Mme [TA] ne peuvent pas faire valoir l'absence de servitude de passage au motif que l'acte authentique du 2 juin 1950 précise 'le vendeur déclare qu'il n'a conféré ni laissé acquérir aucune servitude sur l'immeuble présentement vendu' alors que cette phrase se poursuit ainsi 'et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles énoncées dans la désignation ci-dessus établie' et que la 'désignation ci-dessus' reprend notamment 'droit de passage sous le porche dépendant de la propriété de M. [R] et droit de stationnement d'une voiture sur le dit passage' ;
Il convient de considérer que le fonds servant et le fonds dominant de la servitude de passage sont suffisamment déterminés par les termes suivants figurant dans les actes de vente de la parcelle B[Cadastre 4] ancien devenue B[Cadastre 2] :
- 'cour grevée d'un droit de passage sous le porche au profit de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 11]", dans l'acte du 7 janvier 2021 de vente par les consorts [GW] aux époux [TA],
- 'cour grevée d'un droit de passage sous le porche au profit de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 11]", dans l'acte du 8 février 2002 de vente par les consorts [SB] aux consorts [GW],
- 'cour commune grevée d'un droit de passage sous le porche ... au profit de Mme [K], actuellement de M. [NV]', l'acte situant la propriété de M. [NV] puisqu'il précise concernant la parcelle B[Cadastre 2] 'par devant la place de la Mairie, au fond à Melle [V] ou représentants, d'un côté une cour commune et M. [I] ou représentants et d'autre côté M. [NV]', dans l'acte du 18 janvier 1974 de vente par les consorts [KO] aux consorts [SB] et dans l'acte du 23 avril 1970 de vente par les consorts [O] aux consorts [KO],
- 'cour grevée dun droit de passage sous le porche ... au profit de Mme [K] ainsi qu'il résulte des titres de propriété', l'acte situant la propriété de Mme [K] puisqu'il précise concernant la parcelle B[Cadastre 2] 'tenant par devant à la place de la Mairie, au fond à Melle [V] ou représentants, d'un côté une cour commune et M. [I] ou représentants et d'autre côté Mme [K]', dans l'acte du 9 janvier 1958 de vente par M. [R] aux consorts [O] ;
Même si les clauses des actes de propriété des 9 janvier 1958, 18 janvier 1974 et 23 avril 1970, mentionnent 'au profit de Mme [K]', il ressort de la rédaction susvisée de ces clauses que le droit de passage sous le porche est imposé au fonds B[Cadastre 4] ancien devenu B[Cadastre 2] en faveur du fonds B[Cadastre 5] devenu B[Cadastre 11], et qu'il ne s'agit pas d'un droit de passage personnel en faveur d'une personne ; d'ailleurs l'acte de propriété du 9 janvier 1858 précise 'au profit de Mme [K] ainsi qu'il résulte des titres de propriété' et les actes du 18 janvier 1974 et du 23 avril 1970 indiquent 'au profit de Mme [K], actuellement M. [NV]' ;
L'acte notarié publié le 29 avril 1976 produit par M. et Mme [TA] (pièce 14) relatif au droit au passage commun cadastré section B[Cadastre 7] est sans lien avec la présente affaire ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est suffisamment démontré, par M. [AR] et la société Stefania, l'existence d'une servitude conventionnelle établie au profit de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 11] et grevant le fonds cadastré section B n°[Cadastre 2] ;
En réponse aux moyens des époux [TA] estimant que l'acte du 26 juin 1978 ne peut valoir acte recognitif et que la servitude est inopposable faute de publicité légale, il convient de préciser que la servitude conventionnelle de droit de passage sous le porche est établie par les actes du 2 juin 1950 et du 9 janvier 1958, régulièrement publiés, et que la convention du 26 juin 1978 n'a pas modifié cette servitude mais uniquement les dispositions relatives d'une part à la cour et d'autre part au droit de stationnement d'une voiture sur le passage ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que le fonds B974 appartenant à M. [X] [AR] bénéficie d'une servitude conventionnelle de droit de passage par la cour privative B[Cadastre 2] et sous le porche dépendant de la propriété voisine, sise [Adresse 1] cadastrée B numéro [Cadastre 2] à [Localité 19] telle que mentionnée dans le titre constitutif de servitude du 2 juin 1950 et modifiée d'un commun accord par convention du 26 juin 1978 publiée au service de la publicité foncière ;
Sur les modalités d'exercice de la servitude conventionnelle de passage
Les époux [TA] font valoir en défense que l'assiette et les modalités d'usage de ce droit de passage ne sont pas définis, que le droit de passage n'a pas été créé pour l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il concernait uniquement un passage de particuliers ;
Aux termes de l'article 686 du code civil, '... L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ...' ;
En l'espèce, les premiers juges ont justement relevé que 'Dans le titre constitutif de 1950, il est fait mention d'une 'Cour, grevée d'un droit de passage sous le porche, et d'un droit de stationnement d'une voiture sur ledit passage' . Les propriétaires des deux parcelles ont d'un commun accord modifié les modalités d'exercice de cette servitude dans la convention de 1978 en supprimant le droit de stationnement et ont indiqué réaffirmé 'le droit de passage de M. et Mme [C] pour accéder à leur immeuble sous le porche de la propriété de M. et Mme [SB]'. Il s'ensuit à l'aune de ces documents, d'une part, que la commune volonté des parties a toujours été de permettre aux propriétaires de la maison sise parcelle B n°[Cadastre 11] de pouvoir rejoindre leur propre bâtiment depuis le porche situé sur la parcelle B n°[Cadastre 2] et non à un jardin, d'autre part, dans la mesure où il ressort des différents actes authentiques de vente successivement conclus depuis la vente de 1950 entre M. [R] et Mme [VU] veuve [K] jusqu'à la vente au profit de M. [AR] que la maison située sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 11] a toujours été désignée comme une maison à usage de commerce, et où il ressort du courriel de Mme [C] produit aux débats que celle-ci indique qu'elle tenait un commerce au moment de la signature de la convention en 1978 et que le droit de passage a été maintenu pour permettre le passage des livraisons, qu'en outre le commerce tenu par le locataire de M. [AR] était déjà là au moment de la vente aux époux [TA], il est suffisamment établi que le droit de passage tel qu'envisagé par les parties ne se limitait pas à un usage uniquement pour les particuliers en dehors de tout exercice d'une activité professionnelle' ;
Il y a lieu d'ajouter que cette analyse confirme que la suppression du droit de stationnement d'une voiture automobile sur ledit passage par la convention du 26 juin 1978 n'a pas rendu inutile ce droit de passage tel que l'allèguent les époux [TA] ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la servitude n'a pas été limitée à un usage autre que pour les besoins d'une activité professionnelle et a débouté M. et Mme [TA] de leur action négatoire ;
Sur les demandes liées à la protection du droit de passage
Aux termes de l'article 701 du code civil, 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser' ;
En l'espèce, les premiers juges ont à juste titre estimé que 'En application de ces dispositions, dans la mesure où M. [AR] en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 11] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sous le porche appartenant à M. et Mme [TA] en leur qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2], où il ressort des éléments produits aux débats que M. et Mme [TA] font obstacle audit droit de passage par l'installation de piscines et par le dépôt de plainte pour violation de domicile,
il convient d'enjoindre à M. et Mme [TA] de supprimer toute entrave et de leur interdire de diminuer ou de rendre incommode l'usage du droit de passage établi au profit de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 11]" ;
En conséquence, en l'absence d'éléments complémentaires sur ce point produits en appel, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- condamné M. [SN] [TA] et Mme [Z] [KC] épouse [TA] en leur qualité de propriétaires du bien sis [Adresse 1] à [Localité 19] cadastré B[Cadastre 2] à procéder à l'enlèvement de tout objet et de tout encombrant entreposé par eux empêchant l'exercice du droit de passage et à ne rien faire de nature à limiter la servitude de passage ou à la rendre incommode, sous astreinte de 250 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
- débouté M.et Mme [TA] de leurs demandes de faire interdiction à M. [AR] et à la société Stefania d'utiliser la parcelle cadastrée section B [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle B [Cadastre 11], de condamner solidairement M. [AR] et à la société Stefania sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et de condamner l'accès de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 11] donnant sur la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [TA] ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Stefania et M. [AR]
M. et Mme [TA] sollicitent d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à la société Stefania la somme de 1.500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
En l'espèce, les premiers juges ont justement relevé que 'Il ressort des éléments du dossier que :
- M. [TA] a porté plainte à l'encontre de M. [B], gérant de la société Stefania pour violation de domicile le 6 avril 2021 estimant que celui-ci ne respectait pas le droit de passage piéton indiqué dans son acte de vente dès lors qu'il n'était pas prévu qu'il soit utilisé à des fins commerciales notamment de transport de marchandises et qu'il avait décidé de le limiter à la sortie des poubelles deux fois par mois ;
- le 11 août 2021 M. [TA] a à nouveau porté plainte contre le gérant de la société Stefania pour violation de domicile et déploré des menaces et pressions contre lui ;
- par constat d'huissier établi le 8 juillet 2021, il a été constaté la présence d'une piscine hors sol positionnée à moins d'un mètre de la porte de la cuisine du restaurant et que Mme [TA], interrogée par l'huissier a indiqué que la cour n'était grevée d'aucune servitude et qu'elle l'avait aménagée dès lors qu'elle en était propriétaire.
Il s'ensuit que dans un premier temps M. et Mme [TA] bien que connaissant l'existence de la servitude de passage grevant leurs fonds au profit de la parcelle voisine ont décidé unilatéralement d'en limiter l'usage et d'en modifier l'étendue puis ont dans un second temps empêché l'utilisation de ladite servitude en déposant plainte pour violation de domicile et en aménageant la cour de manière à entraver la libre circulation du voisin par le porche.
Il ressort qu'il est suffisamment établi par les demandeurs que M. et Mme [TA] ont fait obstacle à l'usage de la servitude de passage grevant leurs fonds en la limitant dans un premier temps puis en s'y opposant avec la pose notamment d'une piscine empêchant dès lors le gérant du restaurant voisin de recevoir ses livraisons par cet accès et de sortir ses poubelles.
Or dans la mesure où selon bail commercial du 15 janvier 2020 conclu entre la société Stefania et M. [AR] il est stipulé expressément que le local commercial bénéficie d'un droit de passage en ces termes : 'il est également précisé qu'il existe un droit de passage chez le voisin sous le porche dépendant de la propriété de M. [GW] et Mme [G] ou leurs ayants droit', il convient dès lors de dire que le trouble de jouissance subi par la société Stefania est établi depuis le mois d'avril 2021" ;
Ainsi il est justifié que M. et Mme [TA] ont commis une faute à l'égard de la société Stefania, en l'empêchant depuis le mois d'avril 2021 d'accéder par le passage sous le porche, alors qu'il existe une servitude de passage, et que la privation de cet accès a causé un préjudice à la société Stefania qui ne pouvait plus, pour la gestion de son restaurant, recevoir ses livraisons et sortir ses poubelles par cet accès ;
Il convient de considérer que les premiers juges ont justement apprécié ce préjudice à la somme de 1.500 € ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [SN] [TA] et Mme [Z] [KC] épouse [TA] à payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts à la société Stefania en réparation de son préjudice de jouissance ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. et Mme [TA]
M. et Mme [TA] sollicitent de voir condamner solidairement la société Stefania et M. [AR] :
- à une astreinte de 1.000 € par infraction constatée pour toute dégradation du portail, tout stationnement interdit sur la cour, tout tapage nocturne provenant de la cour en rapport avec l'exploitation du fonds de commerce,
- à une astreinte de 1.000 € par infraction constatée pour tout transport de déchets provenant du restaurant sur le droit de passage,
- à leur payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, en raison des troubles anormaux de voisinage causés par les nuisances olfactives et sonores des extracteurs,
- à leur payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil, au motif des employés du restaurant qui les insultent et se garent devant le portail pour empêcher l'accès, et des altercations provoquées par les clients du restaurant;
En l'espèce, M. et Mme [TA] produisent :
- le dépôt de plainte de M. [TA] du 6 avril 2021 (pièce 5) et le procès-verbal d'audition de M. [TA] du 11 août 2021 (pièce 31) qui n'ont pas de valeur probante en ce qu'ils ne contiennent que les déclarations de M. [TA],
- l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [TA] du 6 juin 2021, 'pour menaces de mort avec un couteau (par M. [TA]) à l'encontre de M. [AF] [DP]' (pièce 33) qui ne mentionne pas de menaces à l'encontre de M. [TA],
- l'attestation de Mme [M] [ZM] (pièce 32) indiquant avoir 'entendu M. [LM] dénigrer publiquement M. [TA]' qui n'est pas probante en ce qu'elle est isolée et imprécise,
- des photographies de véhicules (pièce 35) à des dates et lieux non identifiables,
- l'attestation de Mme [MX] [F] (pièce 37) indiquant que durant le mois de janvier 2022 et février 2022, 'à plusieurs reprises', 'M. [B] a bloqué l'entrée de la cour avec sa camionnette, faisait des allées et venues avec beaucoup de provocations en rigolant et en parlant fort en Italien et claquait le portail en partant'qui n'est pas probante en ce qu'elle est isolée et imprécise,
- le rapport d'expertise du 30 juin 2022 (pièce 36) dans laquelle M. [A] architecte indique avoir constaté le 13 juin 2022 que du côté de la porte en bois séparant la propriété de M. [TA] de la cuisine du restaurant 'les bruits depuis la cuisine apportent de la nuisance sonore à M. [TA]', du côté du mur qui donne sur la propriété de M. [TA] 'une bouche d'extraction de la cuisine apporte des nuisances olfactives' qui n'a pas de valeur probante en ce qu'il est imprécis et n'est pas corroboré par d'autres éléments du dossier, alors qu'il n'a pas été réalisé de manière contradictoire ;
Ainsi, M.et Mme [TA] ne démontrant pas les fait qu'ils allèguent, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [TA], partie perdante, doivent être condamné in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [AR] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [TA] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par un arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [Z] [KC] épouse [TA] et M. [SN] [TA] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [X] [AR] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. et Mme [TA] au titre de l'article 700 du cpc ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,