Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/27
N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQFA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Février 2024 à 12 heures 00 par :
M. [P] [M]
né le 11 Septembre 1987 à CARREFOUR - HAITI -
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l'EPSM JM [D]
ayant pour avocat désigné Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 16 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [P] [M], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Aude MARQUIS, avocat
En l'absence de l'association ELIANCE, régulièrement avisée,
En l'absence du représentant du préfet du Morbihan [Localité 3] 56, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Février 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 03 février 2023 du directeur de l'établissement public de santé mentale [Z] [D], M. [P] [M] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers.
Par arrêté du 21 février 2023, le préfet du Morbihan a transformé les soins à la demande d'un tiers de M. [P] [M] en soins sur décision d'un représentant de l'Etat.
Par arrêté du 27 février 2023, le préfet du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de M. [P] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par arrêté du 21 mars 2023, le préfet du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de M. [P] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 21 mars 2023 jusqu'au 21 juin 2023.
Par arrêté du 20 juin 2023, le préfet du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de M. [P] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 21 juin 2023 jusqu'au 21 décembre 2023.
Par arrêté du 20 décembre 2023, le préfet du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de M. [P] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Dans le cadre du contrôle prévu semestriellement, par requête du 18 janvier 2024, le directeur de l'établissement public de santé mentale [Z] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 05 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [P] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 05 février 2024 par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 février 2024.
Le ministère public a sollicité à titre principal que soit constatée l'irrecevabilité de cet appel pour défaut de toute motivation et à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 février 2024.
Le 14 février 2024 un courrier de désistement rédigé par M. [M] a été adressé à la cour.
A l'audience M.[M] n'a pas comparu, son conseil a indiqué avoir eu confirmation de la volonté de son client de renoncer à son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'établissement public de santé mentale [Z] [D] a fait parvenir à la cour un courrier en date du 14 février 2024 rédigé par l'intéressé aux termes duquel il informe de sa décision de ne plus faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
Il a indiqué de manière claire et non équivoque souhaiter ne pas être présent à l'audience et que son recours ne soit pas examiné.
En effet il n'a pas comparu à l'audience du 15 février 2024.
Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M. [P] [M].
PAR CES MOTIFS :
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que M. [P] [M] se désiste de son appel,
Rappele que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 05 février 2024,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 15 Février 2024 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [M] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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