Texte intégral
N°RG 24/03201 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTKV
Nom du ressortissant :
[T] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 16 Octobre 1995 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [F] [W], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 11 avril 2024 à 14 h 22 mn déclarant recevable et bien fondée la demande, en date du 9 avril 2024, de Monsieur le Préfet de l'Isère de prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet [T] [Z] depuis le 11 février 2024 et autorisant cette 3ème prolongation pour une nouvelle période de 15 jours,
Vu l'appel motivé, interjeté par [T] [Z] le 12 avril 2024 à 11h 20 mn, tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate, les conditions d'une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative n'étant pas réunies en l'espèce,
A l'audience
Le conseil de [T] [Z], personne retenue, a repris et développé à l'audience les moyens de son acte d'appel tendant à la recevabilité de son appel et à l'irrégularité du renouvellement de la mesure de rétention ; les conditions de cette nouvelle et troisième prolongation n'étant pas réunies en l'espèce. La prolongation est illégale et doit donc être annulée.
Le conseil de Monsieur le Préfet de l'Isère conclut pour sa part au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, la procédure étant parfaitement régulière au regard des exigences de la loi compte tenu des mesures mises en 'uvre et diligences entreprises par les services préfectoraux.
Sur ce
L'appel interjeté par [T] [Z] dans les formes et délais légaux des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Les autorités consulaires du Royaume du Maroc ont reconnu [T] [Z] comme étant un de leur ressortissant (cf. les lettres des 8 et 9 avril 2024). Les services préfectoraux justifient au dossier de leurs demandes de routing concernant l'intéressé. Eu égard à la teneur du courrier du 9 avril 2024, il est justifié de la délivrance à bref délais des documents transfrontaliers.
C'est donc pour le surplus par des motifs adoptés du premier juge que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel interjeté par [T] [Z],
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Catherine PAOLI
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