Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16760 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL4I
Décisions déférées à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance en date du 21février 2017 sous le numéro RG 15//18103 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre 2- en date du 26 février 2024 , RG 17/04333 lui même cassé partiellement par un arrêt
du 09 Septembre 2021 de la Cour de Cassation de [Localité 7] - RG n° D20-15.608
DEMANDEURS APRÈS RENVOI:
Monsieur [Y] [O] né le 29 août 1962 à [Localité 7] 15eme,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 substituée par Me Jean-daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0803
Madame [G] [K] épouse [O] née le 28 Mai 1960 à Conakry (Guinée)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 substituée par Me Jean-daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0803
DÉFENDERESSE APÈS RENVOI :
S.D.C. [Adresse 3] , immatriculée au RCS de [Localité 7] sous l e numéro 324 285 220,représenté par son Syndic la société LO GERIM SAS agissant poursuites et diligences de son Président en excercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [O] et Madame [G] [K] épouse [O] ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 septembre 2021, du jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 21 février 2017, qui les a déboutés de leur demande formée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] tendant à voir réputée non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges d'ascenseur et d'escalier et les a condamnés à verser au dit syndicat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par un arrêt rendu le 26 février 2020 cette cour a confirmé le jugement et a condamné Monsieur et Madame [O] aux dépens.
Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame [O] la Cour de cassation, par l'arrêt du 9 septembre 2021, a cassé et annulé l'arrêt pour n'avoir pas recherché si les lots accessoires avaient l'utilité de l'escalier et de l'ascenseur principaux et si la répartition des dépenses entraînées par ces équipements selon une clef commune aux escaliers et ascenseurs de service n'avait pas pour conséquence de faire participer les lots appartenant à Monsieur et Madame [O] pour des dépenses dont ils n'avaient pas l'utilité, précisant, au rappel de l'article 43 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que la cassation n'atteint pas le rejet de la demande de Monsieur et Madame [O] en remboursement de charges payées à tort et en dispense de contribuer à ce remboursement.
Sur la saisine de Monsieur et Madame [O], l'affaire a été instruite devant cette cour autrement composée.
Par conclusions signifiées le 27 février 2024, Monsieur et Madame [O] se sont désistés de leur instance et de leur action sous condition que le syndicat des copropriétaires signifie de son côté son désistement de ses propres instance et action, chaque partie conservant à sa charge les frais et honoraires qu'elle a ou aura exposés au cours de l'instance précitée pour la défense de ses intérêts.
Par conclusions signifiées le 24 avril 2024 le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a pris acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur et Madame [O], s'est désisté de ses demandes formulées dans le cadre de cette instance et demande à la cour de constater le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour puis de juger que chaque partie conservera à sa charge l'intégralité de ses propres frais, dépens et honoraires.
La clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
Selon les dispositions des articles 401 et 403 du Code de procédure civile : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.'
Le désistement d'instance et d'action de Monsieur et Madame [O] a été accepté par l'intimé et les parties se sont accordées sur le partage des frais et honoraires.
Il convient de déclarer le désistement parfait et de dire que chacune des parties supportera les frais, dépens et honoraires exposés au cours de cette instance pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action ;
DIT que chacune des parties supportera les frais, dépens et honoraires exposés au cours de cette instance pour la défense de ses intérêts.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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