Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/93
MS
Rôle N° RG 20/08832 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIZP
[I] [T]
C/
S.A.S. START PEOPLE
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/23
à :
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 09 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00249.
APPELANT
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.S. START PEOPLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nina SISLIAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [I] a été engagé par la SAS Startpeople Arles, à plusieurs reprises par contrats de mission, le premier datant du 24 janvier 2018.
A compter du 7 janvier 2019 jusqu'au 28 juin 2019, il a été mis à disposition de la SAS Unitair, notamment en qualité de d'assembleur monteur et de magasinier, par une succession de contrats de mission.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
La SAS Starpeople Arles employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [T] s'est trouvé placé en arrêt de travail au titre d'un accident du travail du 19 juin au 20 septembre 2019.
Le 28 juin 2019, les relations contractuelles ont pris fin par l'arrivée du terme du dernier contrat de mission.
Le 7 octobre 2019, M. [T], estimant avoir été lié à son employeur par contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de demander la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et d'obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement rendu le 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que l'ensemble des contrats de mission ont bien été établis par la SAS Startpeople avec une transmission respectant les modalités de la règlementation en vigueur,
- débouté la SAS Startpeople de ses demandes reconventionnelles au tire de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera à part égale la charge des dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020 , M. [T], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SAS Startpeople Arles de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'exécution.
Statutant à nouveau, l'appelant demande à la cour de :
- constater que la SAS Starpeople Arles ne démontre pas avoir transmis les contrats de mission dans le délai de deux jours suivant le début de chaque mission,
En conséquence, la condamner à :
- 1 872, 35 euros à titre d'indemnité de requalification,
L'appelant fait valoir que :
- la SAS Starpeople Arles a manqué à son obligation légale de transmission des contrats de missions pour la période du 7 janvier au 28 juin 2019 dans le délai maximal de deux jours ouvrables qui suivent le début de la mise à disposition, de sorte qu'il est bien-fondé à réclamer une indemnité équivalente à un mois de salaire ;
- l'employeur sur lequel repose la charge de la preuve la remise effective des contrats de mission dans le délai légal ne démontre pas avoir satisfait à son obligation ;
- les contrats étaient envoyés sous pli simple, souvent réceptionnés après le terme des missions et l'employeur qui expose que ces derniers étaient disponibles sur une plateforme électronique ne justifie toutefois pas de leur transmission par ce biais dans les délais impartis ;
- la motivation des premiers juges est erronée en ce qu'ils se sont contentés de retenir que la SAS Starpeople respectait la réglementation sans constater que les différents contrats avaient été effectivement transmis dans les délais applicables.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020 , la SAS Startpeople Arles, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
L'intimée réplique que :
- il appartient au salarié de démontrer la remise tardive des contrats de mission. Or, M. [T] procède par voie d'affirmation sans verser aux débats d'éléments de nature à étayer ses allégations ;
- en outre, contrairement à ce qu'il soutient les contrats n'étaient pas envoyés par courrier simple mais mis à disposition sur une plateforme électronique en ligne, ce qui est notamment démontré par la signature électronique de M. [T] portée sur plusieurs contrats de mission;
- la salarié produit l'ensemble des contrats sur la période litigieuse, démontrant qu'ils ont bien été établis et qu'il lui ont été remis ;
- la date de signature de l'employeur portée sur ces derniers, correspondant à leur date d'édition, atteste en outre de leur transmission dans le délai légal ;
-par ailleurs, depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, le non-respect du délai de transmission des contrats de mission n'emporte plus la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminé mais le versement d'une indemnité plafonnée à un mois de salaire;
- or, le salaire moyen calculé par M. [T] est erroné d'une part et d'autre part, sa demande à hauteur d'un mois de salaire est excessive dans la mesure où M. [T] ne fait état d'aucun préjudice ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
1- Sur le non-respect du délai légal de transmission des contrats de missions
Selon l'article L.1251-17 du code du travail, le contrat de mission doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
M. [T] ne conteste pas l'établissement des contrats de mission mais fait valoir que la SAS Startpeople Arles ne lui transmettait pas ses contrats dans le délai légal. Il soutient qu'ils étaient envoyés par lettres simples, souvent réceptionnées après la réalisation des missions.
Il soutient en outre qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il lui a transmis les contrats de mission au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
La SAS Starpeople Arles réplique que les contrats de mission ont été remis à M. [T] dans les délais impartis, non par lettre simple mais par mise à disposition sur une plateforme électronique. Leur transmission dans le respect du délai légal est notamment démontrée par la date de signature de l'employeur portée sur les différents contrats qui correspond à leur date d'édition.
Elle estime qu'il appartient au salarié de prouver la remise tardive des contrats de mission.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions que la charge de le preuve incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation de transmission des contrats de mission dans le délai fixé par la loi.
En l'espèce, le salarié produit les copies des contrats de missions et leurs avenants sur la période du 7 janvier au 28 juin 2019.
La cour observe que certains des contrats ne sont pas signés par le salarié et que d'autres comportent sa signature électronique tardive, après l'expiration du délai de deux jours ouvrables:
- le contrat du 7 au 11 janvier 2019, ses avenants n°1 et n°2, le contrat du 4 au 15 février 2019, celui du 18 février au 1er mars 2019, ainsi que celui du 4 au 29 mars 2019 ne sont pas signés par M. [T] ;
- le contrat de mission du 1er avril au 19 avril 2019 n'est pas versé aux débats ;
- l'avenant n°1 du 20 avril au 17 mai 2019, est signé électroniquement par M. [T], le 8 mai 2019, soit plus de deux jours ouvrables après le début de la mission ;
- l'avenant n°2 du 18 mai au 7 juin 2019, est signé électroniquement par M. [T], le 22 mai 2019, soit plus de deux jours ouvrables après le début de la mission ;
- le dernier contrat du 11 au 28 juin 2019 est signé électroniquement par M. [T], le 15 juin 2019, soit plus de deux jours ouvrables après le début de la mission.
En l'état de ces constatations, les éléments relatifs à la signature du salarié ne permettent pas de présager de la transmission des contrats de mission dans le délai légal.
Les contrats comportent mention d'une date préimprimée qui ne fait pas foi du respect du délai de transmission.
L'employeur ne peut en effet se prévaloir utilement de la date d'édition des contrats, ni du dispositif de mise à disposition en ligne, dès lors qu'il ne verse aux débats aucune autre pièce démontrant que les contrats étaient disponibles à la consultation du salarié en ligne, dans le délai de deux jours ouvrables suivant le début de ses missions.
A défaut de production d'autre élément par la SAS Starpeople Arles, sur laquelle repose la charge de la preuve, elle échoue à justifier du respect de son obligation de transmission des contrats dans les délais légaux, sur la période du 7 janvier au 28 juin 2019.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que l'ensemble des contrats de mission ont bien été établis par la SAS Startpeople avec une transmission respectant les modalités de la règlementation en vigueur.
Statuant à nouveau, la cour déclare que la SAS Startpeople n'a pas transmis les contrats de missions dans le respect du délai légal prévu par l'article L.1251-17 du code du travail.
2- Sur la demande d'indemnité pour remise tardive des contrats de mission
En application de l'article L.1251-40 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1251-17 du même code ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
Elle ouvre doit pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
M. [T] sollicite à ce titre une indemnité à hauteur d'un mois de salaire, qu'il fixe à 1 872, 35 euros.
La SAS Start people Arles conteste le calcul du salaire moyen retenu par M. [T] et le fixe à 1 520, 38 euros. Elle fait également valoir que le salarié ne justifie pas d'un préjudice de nature à justifier sa demande à hauteur de l'indemnité maximale prévue par l'article L.1251-40 du code du travail.
Il résulte des motifs qui précèdent que la cour a retenu la transmission tardive des contrats de mission sur la période du 7 janvier au 28 juin 2019.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
En l'espèce, le salarié justifie de la réalité du préjudice subi mais non de son étendue à hauteur du montant demandé.
La SAS Startpeople sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour la remise tardive des contrats des mission sur la période considérée, par infirmation du jugement déféré.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS Startpeople sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS Startpeople n'a pas transmis les contrats de missions dans le respect du délai légal prévu par l'article L.1251-17 du code du travail,
Condamne la SAS Startpeople Arles à payer à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros au titre de la remise tardive des contrats de missions,
Condamne la SAS Startpeople Arles de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Startpeople Arles à payer à M. [T] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Startpeople Arles aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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