Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1 - 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/04640 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKBR
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [B] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1122000354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
n° Siret 394 352 272 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [J]
Chez Monsieur [F] [P] -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 10 juin 2017, la société par actions simplifiée Sogefinancement a consenti à M. [B] [J] un prêt d' un montant de 26 311 euros remboursable au taux débiteur de 6.39 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a provoqué la déchéance du terme conformément à la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2022, la société Sogefinancement a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de le voir condamné à lui payer :
- la somme de 17 190,35 euros au titre du solde débiteur du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 6.58% à compter du 2 février 2022 jusqu'au parfait paiement,
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement au titre du prêt n°37195299054 souscrit par M. [J] le 10 juin 2017, à compter de cette date,
- condamné en conséquence M. [J] à verser à la société Sogefinancement la somme de 8 758 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné M. [J] à verser à la société Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il:
- a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels au titre du prêt n°37195299054 souscrit par M. [J] le 10 juin 2017, à compter de cette date,
- a condamné en conséquence à lui verser la somme de 8 758 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- a condamné M. [J] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [J] aux dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner M. [J] à lui régler les sommes de :
- 17 190,35 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,58 % à compter du 2 février 2022 jusqu'au parfait paiement,
- 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [J] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 30 août 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 octobre 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 16 février 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Sogefinancement, appelante, fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt n° 37195299054 souscrit par M. [B] [J] le 10 juin 2017, à compter de cette date et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser la somme de 8758 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de décision.
Elle reproche au premier juge d'avoir retenu que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la "fiche dialogue" mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
L'appelante ne conteste pas devoir s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure un contrat de crédit, mais soutient que l'obligation de fournir des relevés bancaires et un avis d'imposition telle qu'elle ressort du jugement dont appel ne découle d'aucune disposition légale
Elle indique avoir collecté les bulletins de paie, le contrat de travail ainsi qu'une attestation de l'employeur de M. [J], en sus de la fiche de dialogue et considère que ces éléments s'avèrent suffisants pour s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur d'autant qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat à durée indéterminée, de sorte qu'il ne peut être soutenu que l'avis d'imposition aurait pu permettre de s'assurer de l'absence de revenus irréguliers.
Elle fait valoir que les revenus et charges figurant dans la fiche de dialogue sont cohérents avec les informations figurant sur les éléments de solvabilité et demande en conséquence l'infirmation du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
L'article L 311-48, dans sa version applicable en l'espèce, du code de la consommation dispose :
' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...)
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
En application de l'article L 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Il convient de constater en l'espèce que la société Sogefinancement verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ainsi que la fiche de dialogue et le justificatif de la consultation du FICP.
La société Sogefinancement a bien sollicité et obtenu de M. [J] les bulletins de paie, le contrat de travail ainsi qu'une attestation de l'employeur de M. [J], en sus de la fiche de dialogue , qui, corroborant la fiche de dialogue, justifient que la solvabilité de l'emprunteur était acquise et que les mensualités étaient adaptées à sa capacité de remboursement, nul n'étant besoin de produire en sus son avis d'imposition, ni ses relevés bancaires.
Il n'existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts lié au défaut de vérification de la solvabilité par le prêteur. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre préalable de regroupement de crédits relative à un prêt de 35 000 euros datée du 7 octobre 2014,
- le tableau d'amortissement,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- la fiche de synthèse des garanties d'assurance,
- la fiche d'information précontractuelle ,
- la fiche de dialogue,
- un décompte des sommes réclamées,
- un historique du dossier,
- un décompte prêteur,
-une mise en demeure du 18 juin 2021,
- une sommation de payer du 16 juillet 2021,
- un décompte au 2 février 2022,
- des bulletins de paie,
- un contrat de travail,
- une attestation employeur,
- une attestation d'hébergement
- un titre de séjour
Dès lors, au regard des documents produits, la créance s'établit à la somme de :
échéances impayées : 3220, 96 euros
capital restant dû : 12 043, 83 euros
intérêts de retard : 71, 75 euros
intérêts échus : 8, 02 euros
Total : 15 344, 56 euros
Il convient donc de condamner M. [J] au paiement de la somme de 15 344, 56 euros à ce titre.
Ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 6,58 % à compter du 2 février 2022 jusqu'au parfait paiement. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la clause pénale
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'indemnité de 8 % d'un montant de 1154, 65 euros apparaît manifestement excessive eu égard à l'importance du taux d'intérêt contractuel applicable. Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a réduite à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
Il convient en équité de condamner M. [J] à verser à la S.A. Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [B] [J] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
- 15 344, 56 euros au titre du prêt du 10 juin 2017, outre les intérêts au taux contractuel de
6, 58 % à compter du 2 février 2022,
- 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [J] à verser à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [J] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,