Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00066
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAAE JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00673
[G]
[Y]
C/
S.A. EQUITE ASSURANCES
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-TROIS NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Marie-Pierre FINALTERI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [R] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Marie-Pierre FINALTERI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A. EQUITE ASSURANCES
poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA, Me Mathilde CHADEYRON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Lisa RAMOS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 20 avril 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a, avant-dire droit :
- invité M. [I] [G] et Mme [R] [Y] à justifier de la signification de la déclaration d'appel à la Caisse de sécurité sociale des indépendants,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 26 septembre 2022 à 8 h 30,
- réservé les dépens.
Le 6 septembre 2022, par le réseau privé virtuel des avocats, M. [I] [G] et Mme [R] [Y] ont produit une signification de la déclaration d'appel à la Caisse primaire d'assurance maladie, venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des indépendants, intervenue le 19 mars 2021.
Le 26 septembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Le premier juge a considéré, pour prononcer son jugement, que la responsabilité de l'assuré de la société Equité assurance n'était pas contestée et que les préjudices des époux [G] / [Y] pouvaient être indemnisés sur la base des expertises judiciaires organisées et produites au débat.
¿ Préjudice de M. [I] [G]
* préjudices patrimoniaux temporaires
Seuls les frais contestés seront examinés, l'appelant sollicitant la confirmation du jugement pour les autres dont la cour n'est donc pas saisie à défaut d'appel incident les concernant.
- frais d'expertise comptable
Il s'agit d'une aide apportée par un comptable à M. [G] pour l'aider à chiffrer les conséquences financières de son absence pour son entreprise ; les frais que cela a entraîné ne sont pas contestables mais ils ne peuvent être indemnisés séparément, s'agissant de frais irrépétibles au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette demande est rejetée dans ce cadre d'indemnisation, mais sera examinée plus longuement avec la fixation du montant des frais irrépétibles.
- frais professionnels suite au recours à du personnel de remplacement pour Mme [R] [Y]
Il n'est pas contestable que Mme [R] [Y] exerce la profession de conductrice de taxi -pièce n°10 : carte professionnelle produite au débat.
De plus, sur les pièces comptables produites il ressort que chacun des époux, même si pour Mme [Y] seul son nom d'usage est indiqué «[G]», est clairement identifiable, M. [I] [G] étant individualisé par la mention «[G] F», que chacun des époux, avait des clients différents ce qui est attesté par la mention pour un même jour d'identités de clients différentes, par exemple le 4 février 2013 un client pour M. [G] -Mme [H] [W] et deux pour Mme [Y] -Mmes [BK] [V] et [J] [N] pièce n°13 du bordereau des appelants-, démontrant ainsi la réalité du travail de Mme [Y] et de la nécessité de la remplacer pendant sa période d'inactivité forcée. L'ajout du prénom [R] sur la dite pièce n'est pas suspect, mais résulte d'une volonté de différencier cette fiche de clientèle de celle de son époux sur laquelle il est identifié par la seule lettre F, la fiche de l'épouse ne comportant aucune autre indication que son nom d'usage, démontrant par ce fait l'existence de deux fiches différentes, selon l'époux conducteur.
L'appel incident est rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
- frais de tierce personne
L'expert, en page 7, de son rapport indique la mention «Néant» après l'indication du poste de tierce personne. Ce positionnement dans l'expertise du 19 juillet 2016 n'a appelé aucun dire de la part de M. [I] [G] qui, pourtant, a contesté trois postes de l'expertise judiciaire (la période de déficit fonctionnel temporaire, le quantum des souffrances endurées et l'incidence professionnelle), entraînant une rectification de la première.
Cependant, il est vrai en application de l'article 246 du code de procédure civile, que «Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien», mais encore faut-il pour celui qui les conteste de rapporter la preuve de son exigence.
En l'espèce, M. [I] [G] s'appuie sur le fait, que dans un courrier du 6 septembre 2018, l'intimée en ce qui concerne la tierce personne temporaire a indiqué «Poste réservé expert interrogé A compter retour à domicile le 01/04/2014 :
' Ce poste n'a pas été évalué par l'expert. J'interroge le docteur [A] [E] intervenu en assistance aux opérations du docteur [W] [l'expert judiciaire]. Je vous laisse le soin d'en faire de même auprès du docteur [W] si vous le jugez utile».
A priori aucune démarche n'a été effectuée, M. [I] [G] produisant au soutien de sa demande une attestation de sa propre mère, Mme [U] [F] qui relate l'avoir aidé, venant tous les jours à son domicile pour faire le ménage et préparer ses repas et la lessive avec l'aide du fils de l'appelant, activités entrant dans le soutien familial dus entre parents et enfants, sans qu'il n'ait été fait appel à une personne extérieure à la famille et présentation de la moindre facturation.
Comme le premier juge l'a indiqué de manière pertinente, l'expert ne s'est jamais prononcé sur la réalité d'une intervention d'une tierce personne à titre temporaire, mais uniquement sur son intervention à titre définitif, ce que démontre la mention à cette assistance dans le courrier de l'assureur du 6 septembre 2018.
La réponse de M. [E] n'est pas produite alors qu'il est constant, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie, et ce, quand bien même M. [G] était hospitalisé à domicile : les besoins vitaux et médicaux étant pris en charge par l'établissement hospitalier et les actes de la vie courante effectués par la mère et le fils de la victime, qui ne peut les effectuer seul.
Il est, en effet, légitime de reconnaître, au-delà des besoins vitaux, tous les besoins en tierce personne de la victime découlant de sa perte d'autonomie et l'empêchant d'assurer elle-même les tâches et activités de sa vie quotidienne, notamment, comme en l'espèce dans sa sphère personnelle.
Le principe d'une tierce personne temporaire est confirmé avec un taux horaire non contesté de 16 euros.
En ce qui concerne les périodes pour lesquelles, l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire, il est clair que du 1er au 30 avril 2014, soit 30 jours, une présence de 8 heures quotidienne est justifiée, soit un montant dû à ce titre de 3 840 euros.
Pour la période du 1er au 31 mai 2014, l'expert judiciaire indique un déficit fonctionnel total de 50 %, c'est donc contrairement à ce qu'a retenu le premier juge sur une base de 4 heures quotidiennes pendant 31 jours que cette assistance doit être calculée. Cependant, il ressort du complément d'expertise établi le 19 novembre 2015 par M. [B] [AK], médecin psychiatre, que du 3 au 12 mai 2014, la victime a été hospitalisée en psychiatrie.
Ainsi, pour cette période d'hospitalisation, étant pris en charge par les services hospitaliers, il ne peut percevoir d'indemnisation au titre de la tierce personne et seules les périodes du 1er au 2 mai et du 13 au 31 mai 2014, doivent être retenues, soit 21 jours. L'indemnisation doit être arrêtée à un montant mensuel de 1 344 euros. Il convient de réformer le jugement querellé sur ce poste d'indemnisation.
En ce qui concerne la période du 1er juin 2014 au 29 novembre 2015, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25 %, le premier juge a retenu une nécessité de tierce personne pendant 5 heures par semaine.
Cependant, M. [G] a repris son travail de conducteur de taxi le 8 septembre 2014, et il faut admettre une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, comme en l'espèce où existe une entraide familiale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime, comme en l'espèce, la mère, le fils et la belle-soeur de l'appelant.
Ainsi, l'expert judiciaire ayant chiffré le déficit fonctionnel total pendant 547 jours à
25 %, c'est à bon droit que M. [I] [G] sollicite une somme de 17 504 euros à ce titre, compte tenu, sur la base de deux heures quotidiennes, de son empêchement physique à accomplir des tâches ménagères tout seul, devant continuer à suivre une rééducation lourde et un traitement médicamenteux, accompagné d'un accompagnement psychiatrique au moins jusqu'en septembre 2015, avec une consolidation psychiatrique relevé au 16 novembre 2015.
C'est donc, sans nécessité d'une nouvelle expertise, une somme globale de 22 688 euros qui doit être retenue au titre de la tierce personne temporaire ; le jugement querellé doit être réformé de ce chef.
* Préjudices patrimoniaux permanents
- incidence professionnelle
Il est constant qu'une victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, pouvant se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, même pour un faible taux d'incapacité, comme en l'espèce, l'expert judiciaire qualifiant de très légère l'incidence professionnelle de l'accident sur la pénibilité de l'emploi occupé par M. [G].
En effet, cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel, justifiant une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto.
La réalité de cette incidence n'est pas contestée et l'expert de relever un déficit respiratoire avec syndrome restrictif, des séquelles articulaires au niveau du membre supérieur gauche et une diminution minime des amplitudes du poignet et du coude avec, au pied gauche, diminution de la flexion des orteils.
Il ajoute que les séquelles des fractures de côtes, du radius gauche, du bassin génèrent des douleurs lors de la conduite prolongée d'une automobile, qualifiant l'incidence professionnelle par majoration de la pénibilité du travail de «très légère», précisant que «les douleurs costales résiduelles et la perte d'amplitude, très modérée du membre supérieur gauche, non dominant ; ne justifient pas une majoration de la pénibilité de l'activité professionnelle de taxi».
M. [I] [G], comme en première instance, fait état de fatigues persistantes et de fortes douleurs rendant pénible la conduite de taxis pendant plusieurs heures, sans pour autant en justifier, exerçant toujours plus de sept années après sa reprise d'activité la même profession.
L'intimée ne conteste pas l'évaluation faite par le premier juge à hauteur de 15 120 euros d'indemnisation à ce titre sur la base de 168 mois à 90 euros, laps de temps séparant l'appelant au jour de la consolidation de son départ à la retraite à 62 ans.
Or, si cette évaluation est réaliste quant à son montant mensuel, il n'en va pas de même pour l'âge de départ à la retraite pour M. [I] [G], devenu conducteur de taxi en 1997, à trente ans, et qui n'a pas eu d'activité professionnelle régulière entre ses 18 ans et son travail actuel.
En conséquence, il convient de retenir un date de départ à la retraite à 65 ans, soit 36 mois de plus que ce que le premier juge a arrêté et donc une indemnisation à ce titre de 18 360 euros, l'évaluation sur laquelle l'appelant fonde sa demande à hauteur de 57 872 euros étant basée une perte de gains professionnels et non sur l'incidence professionnelle de l'accident subi.
Il convient de réformer le jugement querellé sur ce chef de la demande.
* Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
- déficits fonctionnels temporaires total et partiel
Cette indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire recouvre l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation ; indemnisation pouvant être majorée par la prise en compte d'un préjudice d'agrément
ou/et d'un préjudice sexuel temporaires.
En l''espèce, compte tenu de ce que les préjudices d'agrément et sexuel ne sont pas que temporaires, il n'y a pas lieu à majoration de la base d'indemnisation temporaire qui doit être retenue à hauteur de 30 euros comme cela est habituel pour la cour de céans.
Sur la base de ce barème, une somme de 1 380 euros est due du 16 mars au 30 avril 2014, une somme de 465 euros du 1er au 31 mai 2014 et une somme de 4 102,50 euros du 1er juin 2014 au 29 novembre 2015, soit un montant global de 5 947,50 euros ; le jugement querellé doit être réformé sur le chiffrage retenu.
- souffrances endurées
Cette indemnisation de toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, oblige de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice et, notamment, les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc.
Le premier juge a arrêté le montant de cette indemnisation à 9 000 euros, l'appelant sollicite 12 000 euros.
L'expert a fixé à 3,5/7 l'incidence de ce poste de préjudice.
M. [I] [G] a dû endurer, à la suite d'un accident pour lequel aucune responsabilité de sa part ne pouvait être recherchée, de multiples fractures, un drainage thoracique, une intervention chirurgicale, un séjour en réanimation, un longue rééducation, une hospitalisation et des soins en psychiatrie avec une reviviscence des événements traumatiques vécus et la présence d'un stress post-traumatique encore actuel.
En conséquence, une indemnisation à hauteur de 12 000 euros est adaptée et le jugement querellé doit être réformé sur son chiffrage.
- préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant l'hospitalisation, notamment une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L'existence d'un préjudice esthétique temporaire n'est pas contestée, en l'espèce, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
L'appareillage de M. [I] [G] par deux, puis une béquille, sa boiterie, les divers pansements dont il a été porteur justifient le montant indemnitaire de 2 000 euros alloué à ce titre en première instance, montant qu'il convient de confirmer.
* Préjudice extra-patrimonial permanent
- le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice non économique est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C'est un déficit définitif, après consolidation, pour lequel l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
C'est la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'expert judiciaire l'a arrêté à 16 % avec un point pour un homme de 48 ans à 2 245 euros, cela donne une indemnisation à hauteur de 35 920 euros, soit la somme arrêtée en première instance.
Le jugement querellé doit être confirmé sur ce point.
- le préjudice d'agrément
Par une motivation pertinente que la cour fait sienne, la réalité du préjudice d'agrément de M. [I] [G] a été admise et seule l'approximation de la fréquence de ses sorties en motocyclette a fondé le premier juge à minorer l'indemnisation allouée.
Sur la réalité du dit préjudice, la cour confirme le jugement querellé en s'appropriant la motivation développée, sans nécessité de justification supplémentaire qui ne ferait que paraphraser la décision prononcée en première instance.
En ce qui concerne le quantum de l'indemnisation, il ressort des attestations circonstanciées et concordantes de M. [Z] [AE], de Mme [P] [K], M. [YN] [M] et de Mme [C] [O] que l'appelant effectuait régulièrement des sorties en motocyclette avec un groupe d'amis et que, depuis son accident, il n'a plus de motocyclette et n'en utilise plus, situation confirmée par M. [T] [S], Mme [L] [D], M. [VI] [X] dans leurs attestations -pièces n°29 à 35 de l'appelant.
La régularité de cette activité et sa cessation soudaine depuis le 16 mars 2014 est ainsi démontrée et une indemnisation à hauteur de 6 000 euros est justifiée ; il convient de réformer le jugement entrepris sur le quantum de cette demande.
- le préjudice esthétique permanent
Seul le montant de l'indemnisation est contesté, l'appelant réclame une somme de 5 000 euros, alors que l'intimée demande l'entérinement de la décision de première instance à hauteur de 2 000 euros pour un préjudice évalué à 1/7.
L'expert judiciaire relève des cicatrices au bras et au pied gauches, peu visibles, et une déformation thoracique, elle aussi peu visible pour un homme de 48 ans.
L'appelant reprend sa motivation de première instance, sans ajout, et la cour ne peut que confirmer le quantum retenu en première instance conforme tant à la réalité physique de la victime qu'à l'incidence de son âge et de son genre.
Il y a lieu de rejeter cette demande et de confirmer le jugement de première instance sur ce quantum.
- le préjudice sexuel
La réalité de ce préjudice n'est pas contesté, seul le montant de l'indemnisation est sujet à débat.
Le premier juge a retenu une perte d'appétence pour l'acte sexuel, mentionnant que l'appelant n'avait pas, lors de l'expertise, fait état de séquelles physiques permanente se manifestant par des douleurs dans le bassin.
L'intimée sollicite la confirmation à hauteur de 4 000 euros de montant de l'indemnisation allouée, M. [I] [G] demande une somme de 10 000 euros.
Or, si le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, son évaluation doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Ce préjudice, comme en l'espèce, M. [G] faisant état de la souffrance de son épouse lors de l'acte sexuel et de leur impossibilité de la réaliser, s'accompagne souvent de l'indemnisation d'un préjudice moral résultant de cette difficulté lié à la sexualité post-traumatisme et ayant des incidences sur l'autre conjoint.
En conséquence, même si l'appelant a lié ce préjudice moral à son préjudice sexuel, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation -la réalité du préjudice résultant de l'incapacité de sa conjointe à consentir à une relation sexuelle n'étant pas contestable- à hauteur d'une somme globale de 4 000 euros au seul titre de son préjudice moral d'ordre sexuel et de réformer en conséquence le jugement de première instance sur ce quantum ; le préjudice sexuel proprement dit n'étant pas affecté par cette réformation.
¿ Préjudice de Mme [R] [Y]
* préjudices patrimoniaux temporaires
- assistance par une tierce personne temporaire
Le principe de cette indemnisation n'est pas mis en cause par l'appelante incidente, l'intimée incidente sollicitant la confirmation de la décision de première instance, l'appel porte uniquement sur le montant horaire de l'assistance -14 euros proposés au lieu des 16 euros alloués- compte tenu de ce que cette assistance n'était pas le fait d'un professionnel mais relevait de l'aide familiale.
Rien dans le dossier ne vient justifier un abaissement du taux horaire de l'assistance par une tierce personne, le quantum arrêté étant particulièrement raisonnable ; en conséquence, il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
- les frais d'expertise
Mme [R] [Y] demande la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de la somme de 2 700 euros à son profit au titre des frais d'expertise judiciaire qu'elle avancés.
L'article 695 4° du code de procédure civile dispose que «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
...
4° La rémunération des techniciens...».
En conséquence, les frais d'expertise sont donc inclus dans le dépens et cette demande doit être rejetée
* préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures
L'assureur conteste la réalité de ce poste de préjudice en développant les arguments déjà invoqués en première instance auxquels le premier juge a répondu par une motivation pertinente que la cour adopte sans nécessité d'un examen plus approfondi.
Toutefois, il est nécessaire de mettre l'accent sur le fait qu, par des certificats médicaux datés des années 2014, 2016 et 2019, Mme [R] [Y] démontre parfaitement la réalité de son incontinence urinaire à l'effort et sa continuité sur cinq années complètes quand bien même l'indication de nombre quotidien de protections n'est pas défini dans les certificats produits, la revendication de l'intimée de deux couches journalières n'étant en rien excessive, bien au contraire.
La prix de la couche sollicité par l'appelante est de 0,46 euro, soit 0.92 euro par jour, et 335,80 euros par mois avec un euro de rente du barème de la Gazette du palais à 25,807 euros en 2020, soit un montant global retenu de 10 271 euros, dont 1 605 euros au titre de la période située entre la date de la consolidation et le prononcé du jugement de première instance.
La décision de première instance doit être réformée quant à ce montant.
- les frais de véhicule adapté
Le principe de la nécessité d'un véhicule adapté n'est pas contestable et ressort des conclusions de l'expertise judiciaire elle-même qui retient la persistance de douleurs, la perte de mobilité des hanches et un déficit de force musculaire du quadriceps gauche avec obligation de conduite un véhicule automatique.
Le principe de l'indemnisation étant retenu, la cour fait sienne la motivation du premier juge au risque de paraphraser, avec l'ajout toutefois de ce que la durée de remplacement des véhicules est fixée à 6 ans en moyenne, la demande de l'intimée de retenue d'un période de cinq années ne pouvant pas prospérer sur le long terme alors qu'âgée de 62 ans, elle ne va pas exercer son activité professionnelle encore pour de nombreuses années et devra donc utiliser un véhicule uniquement pour sa vie privée et non plus pour sa vie professionnelle.
La méthode de calcul du premier juge est fondée, cependant il convient de changer l'année de référence 2020 (26,144) au lieu de 2018 (24,76), ce qui donne un montant d'indemnisation pour ce poste de préjudice de 10 309,08 euros (1 594,50 + 8 714,58).
Le jugement entrepris doit être réformé sur ce montant.
- la perte de gains professionnels futurs
Mme [R] [Y] est actuelle salariée à mi-temps de l'entreprise de son époux ; elle fait valoir qu'antérieurement à l'accident elle était conjointe collaboratrice, assurant 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise artisanale de taxi.
Cependant, comme le premier juge l'a relevé avec pertinence, par une motivation que le cour fait sienne, l'appelante ne justifie aucunement de la réalité de ses revenus, les déclarations d'impôts sur le revenu étant restées vierges en ce qui la concerne et aucune indemnité journalière ne lui a été versée pendant sa période d'inactivité forcée alors qu'elle dépendait de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.
De plus, Mme [R] [Y] chiffre elle-même à hauteur de 20 % le fruit de son travail dans le résultat de l'entreprise de son époux, illustrant ainsi une activité déjà à temps partiel, temps partiel lisible sur les fiches de résultats par conducteurs -pièces n°12 à 14 des appelants- mais qu'il est impossible de quantifier différemment de l'activité à temps partiel exercée actuellement par l'appelante.
Ainsi, alors qu'il lui appartient de démontrer la réalité de son préjudice, Mme [R] [Y] démontre certes qu'elle avait bien une activité antérieurement à son accident, que celle-ci était à temps partiel mais pas que ce temps partiel excédait la durée actuelle de son contrat de travail.
La cour n'ayant pas à palier la carence des parties, il convient de rejeter la demande d'expertise présentée et de confirmer le jugement querellé sur ce chef de la demande.
- incidence professionnelle
Il est constant qu'une victime puisse subir une dévalorisation sur le marché du travail, pouvant se traduire par une augmentation de la fatigabilité dans le cadre de son activité, l'expert relevant pour l'appelante que les séquelles de l'accident restreignent sa capacité de travail et que la pénibilité de ses activités est majorée alors que leur valeur sur le marché du travail est amoindrie.
En effet, cette réalité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel, justifiant une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto.
La réalité de cette incidence n'est pas contestée et l'expert de relever une raideur des deux hanches, hors secteur utile, une hypoesthésie crurale gauche, une diminution de la force du quadriceps gauche, une incontinence urinaire d'effort et un stress anxieux post-traumatique marqué nécessitant un suivi psychiatrique continu et la prise de psychotropes.
L'intimée ne conteste pas l'évaluation faite par le premier juge à hauteur de 25 400 euros d'indemnisation à ce titre sur la base de 72 mois à 200 euros, laps de temps séparant l'appelante au jour de la consolidation de son départ à la retraite à 62 ans.
Or, si cette évaluation est réaliste quant à son montant mensuel, il n'en va pas de même pour l'âge de départ à la retraite pour une femme devenue conductrice de taxi en 1997, à trente ans, et n'ayant pas eu d'activité professionnelle régulière antérieurement à son travail actuel.
En conséquence, il convient de retenir une date de départ à la retraite à 65 ans, soit 36 mois de plus que ce que le premier juge a arrêté, soit 21 600 euros à ce titre, somme à laquelle s'ajoute celle de 11 000 euros au titre de la dévalorisation du statut de l'appelante sur le marché du travail, pour une indemnisation à ce titre de 32 600 euros, l'évaluation sur laquelle l'appelant fonde sa demande à hauteur de 33 120 euros étant basée une perte de gains professionnels et non sur l'incidence professionnelle de l'accident subi.
Il convient de réformer le jugement querellé sur ce chef de la demande.
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire
Les parties demandent la réformation du jugement prononcé, l'appelante estimant que la base journalière devait être fixée à 30 euros et l'intimée à 25 euros.
Aucune des parties ne justifie son chiffrage et sa critique de la décision de première instance qui, parfaitement motivée, doit être confirmée.
- les souffrances endurées
L'expert judiciaire a retenu un indice de 4/7 en ce qui concerne ce poste de préjudice, les appels principal comme incident portent sur le montant de l'indemnisation allouée en première instance à hauteur de 15 000, alors que MM. [Y] sollicite une somme de
20 000 euros et que l'assureur propose une somme de 12 000 euros.
L'expert judiciaire expose que Mme [R] [Y] a subi des polyfractures nécessitant une intervention chirurgicale et une hospitalisation continue de trois mois, suivie d'une longue rééducation avec une souffrance morale et un suivi psychiatrique nécessaire.
Dans le corps de l'expertise il est noté deux hospitalisations avec un traitement antalgique de palier 2, habituellement destiné aux douleurs d'intensité moyenne, traitement renouvelé, les douleurs persistant malgré la fin de l'hospitalisation et la nécessité de prise d'antidépresseurs compte tenu de l'existence d'un stress anxieux post-traumatique.
En raison de ces éléments, il convient de confirmer le montant arrêté en première instance et de débouter les parties de leurs demandes.
* préjudices extra-patrimoniaux permanents
- le déficit fonctionnel permanent
L'expert a chiffré ce déficit à 24 %, l'appelante sollicite une valeur du point à hauteur de 2 800 euros, l'intimée à 1 800 euros et le premier juge l'a arbitré à 2 060 euros pour une femme de 55 ans au jour de la consolidation, valeur que la cour adopte et qui donne une indemnisation à hauteur de 49 440 euros, soit la somme arrêtée en première instance.
Le jugement querellé doit être confirmé sur ce point.
- préjudice esthétique permanent
L'expert judiciaire, en page 9 de son rapport, relève une cicatrice bi-ilio-pubienne, semi circulaire, peu visible mais avec une déhiscence sus-pubienne peu esthétique, retenant un indice de 2/7 pour ce type de préjudice.
Le premier juge a chiffré ce préjudice à 3 500 euros, Mme [R] [Y] sollicitant
15 000 euros et l'assureur proposant la somme de 3 500 euros.
Cette indemnisation est conforme au préjudice subi et doit être confirmée, la demande de l'appelante étant rejetée.
- le préjudice sexuel
L'expert relève des algies pubiennes entraînant une perte importante de la qualité de l'acte sexuel avec une pénétration vaginale douloureuse et, compte tenu de l'affaissement de l'humeur, une diminution de l'appétence sexuelle, Mme [R] [Y] invoquant même un empêchement à titre définitif de tout rapport sexuel, confirmé par son époux M. [I] [G], justifiant une indemnisation à hauteur de 12 000 euros.
Le jugement querellé doit être réformé sur ce quantum.
¿ Sur les demandes portant sur le doublement du taux d'intérêt sur les sommes dues
Le tribunal a estimé que l'assureur avait bien été destinataire des rapports d'expertise, un pré-rapport ayant été adressé le 26 octobre 2016 aux parties sans provoquer la moindre observation en ce qui concerne Mme [Y], qu'il avait missionné, pendant les opérations d'expertise, un médecin destinataire du rapport par courriel le 30 novembre 2016 et qu'il n'y a aucune preuve d'offre indemnitaire antérieure au 6 septembre 2018.
Les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
À ces justes motifs, il peut être ajouté que l'article L 211-9 du code des assurances dispose notamment que «cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime», comme en l'espèce.
De plus l'article L 211-13 du code des assurances dispose que «Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur».
L'assureur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances, le doublement des intérêts de droit s'applique conformément aux dispositions de l'article L 211-13 du dit code aux sommes allouées par la juridiction.
Il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point de la demande.
¿ Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [G]/[Y] les sommes irrépétibles qu'ils ont engagés ; en conséquence, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de leur allouer la somme de 4 540 euros, somme incluant les frais d'expertise comptable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt avant-dire droit du 20 avril 2022,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions dont la cour est saisie, à l'exception des montants dus au titre de l'indemnisation de :
¿ Pour M. [I] [G]
- assistance tierce personne temporaire,
- incidence professionnelle
- déficits fonctionnels temporaires total et partiel
- souffrances endurées,
- préjudice d'agrément,
¿ Pour Mme [R] [Y]
- dépenses de santé futures
- frais de véhicules adaptés,
- incidence professionnelle
- préjudice sexuel
Statuant à nouveau,
° Condamne la société d'assurance Équité assurances à payer à M. [I] [G] les sommes suivantes :
- 22 688 euros, au titre de l'assistance tierce personne temporaire
- 18 360 euros, au titre de l'incidence professionnelle,
- 15 947,50 euros, au titre des déficits fonctionnels temporaires total et partiel
- 12 000 euros, au titre des souffrances endurées,
- 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 4 000 euros, au titre du préjudice moral à connotation sexuelle,
soit un nouveau montant global dû de 144 071,47 euros,
sommes dont il convient de déduire le montant des provisions déjà versées,
° Condamne la société d'assurance Équité assurances à payer à Mme [R] [Y] les sommes suivantes :
- 10 271 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 10 309,08 euros, au titre des frais de véhicules adaptés,
- 32 600 euros, au titre de l'incidence professionnelle,
- 12 000 au titre du préjudice sexuel,
soit un nouveau montant global dû de 152 450,85 euros,
sommes dont il convient de déduire le montant des provisions déjà versées,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [G], Mme [R] [Y] et la société d'assurances Équité assurances du surplus de leurs demandes,
Condamne la société d'assurance Équité assurances au paiement des entiers dépens, en ceux inclus les frais d'expertises judiciaires,
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à la Caisse de sécurité sociale des indépendants,
Condamne la société d'assurance Équité assurances à payer à M. [I] [G] et à Mme [R] [Y] la somme globale de 4 540 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT