Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00116 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TLZU
Jugement (N° 17-001479) rendu le 25 janvier 2019
par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
La SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Xavier Hélain, membre de la SELARL Haussmann Kainic Hascoët Hélain, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMÉS
Monsieur [K] [P]
né le 30 septembre 1978 à [Localité 8]
Madame [E] [Y]
née le 5 janvier 1977 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Ariane Vennin, membre du cabinet A7 Avocats, avocat au barreau de Paris
La société Plesiosaurus UG venant aux droits de la société France Habitat Solution prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1] (Allemagne)
Déclaration d'appel signifiée le 16 mai 2019 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 février 2022
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Par contrat du 30 janvier 2013, M. [K] [P] a commandé auprès de la société France Habitat Solution exerçant sous l'enseigne IDF Solaire la fourniture et la pose d'un kit photovoltaïque composé de 12 panneaux et d'un ballon thermodynamique ainsi que la réalisation des démarches administratives sans mention de prix.
A la suite d'une offre préalable régularisée le même jour, la société Sofemo a consenti à Monsieur [P] et Madame [E] [Y] un crédit affecté à la réalisation de la prestation de kit solaire photovoltaïque d'un montant de 24 500 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,61%.
Par actes d'huissier des 7 avril 2017 et 9 mars 2018, Monsieur [P] et Madame [Y] ont fait assigner la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo et la société Plesiosaurus UG venant aux droits de la société France Habitat Solution aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 25 janvier 2019, le tribunal d'instance de Lille a :
Déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] tendant au prononcé de la nullité, et subsidiairement au prononcé de la nullité du contrat de vente conclu le 20 janvier 2013 entre M. [P] et la société IDF Solaire ;
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2013 entre M. [P] et la société IDF Solaire aux droits de laquelle vient la société Plesiosaurus UG;
Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [P] et Mme [Y] en date du 30 janvier 2013 ;
Ordonné à la société Plesiosaurus UG de procéder à la dépose du matériel installé suivant le bon de commande du 30 janvier 2013 et à la remise en état de la toiture ;
Ordonné à la société Cofidis de procéder à la radiation de M. [P] et Mme [Y] du FICP ;
Débouté la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la société Plesiosaurus UG de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné in solidum la société Cofidis et la société Plesiosaurus UG à payer à M. [P] et Mme [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Cofidis et la société Plesiosaurus UG aux dépens.
La SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2019, la SA Cofidis demande à la cour de réformer le jugement du tribunal d'instance de Lille du 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Juger n'y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 25 292,18 euros au taux contractuel de 5,61% l'an, à compter du 21 juin 2017,
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
Juger que la SA Cofidis n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
Juger que M. [P] et Mme [Y] ne justifient d'aucun préjudice de nature à priver la S.A. Cofidis de son droit au remboursement du capital,
En conséquence,
Condamner solidairement M. [P] et Mme [Y] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 24 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Plesiosaurus à payer à la SA Cofidis la somme de 24 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner la société Plesiosaurus à payer à la SA Cofidis la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale,
En tout état de cause,
Condamner la société Plesiosaurus à relever et garantir à la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [P] et Mme [Y] à quelque titre que ce soit,
Condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2019, M. [P] et Mme [Y] demandent à la cour de juger infondé l'appel formé par la banque Cofidis à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 25 janvier 2019, débouter la banque Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 25 janvier 2019 en ce qu'il a :
-Prononcé l'annulation du contrat conclu entre M. [P] et la société IDF Solaire le 30 janvier 2013 ;
-Prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [P] et Mme [Y] et la banque Cofidis le 30 janvier 2013, annulation qui prive la banque Cofidis de son droit aux intérêts dudit contrat de crédit affecté ;
-Ordonné à la société Plesiosaurus UG, qui vient aux droits de la société IDF Solaire, de procéder à la dépose du matériel installé et à la remise en état de la toiture.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel ne confirmait pas l'annulation des contrats en cause à titre principal, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :
Prononcer la déchéance de la banque Cofidis de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté du 30 janvier 2013,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 25 janvier 2019 en ce qu'il a
-Jugé que la banque Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds ;
-Jugé que la faute de la banque Cofidis la prive de son droit à restitution du capital prêté ;
-Condamné la banque Cofidis à restituer aux consorts [P]-[Y] l'indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées ;
Condamner solidairement la banque Cofidis et la société Plesiosaurus UG à payer à M. [P] et Mme [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens.
La société Plesiosaurus UG venant aux droits de la société France Habitat Solution, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont régulièrement été signifiées par acte d'huissier du 16 mai 2019, n'a pas constitué avocat dans la procédure d'appel.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il sera observé que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [E] [Y] tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2013 entre M. [K] [P] et la société IDF Solaire, la cour observant cependant qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de la décision lequel indique 'déclare irrecevable la demande de Mme [E] [Y] tendant au prononcé de la nullité, et subsidiairement au prononcé de la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2013 entre M. [K] [P] et la société IDF Solaire' alors qu'il convient de lire, compte tenu des demandes des parties et des motifs de la décision : 'déclare irrecevable la demande de Mme [E] [Y] tendant au prononcé de la nullité, et subsidiairement au prononcé de la résiliation du contrat de vente conclu le 30 janvier 2013 entre M. [K] [P] et la société IDF Solaire'.
La décision contestée sera donc rectifiée en ce sens.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1116 précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol est constitué par l'utilisation intentionnelle de manoeuvres, fausses informations ou le silence gardé par le cocontractant relativement à des informations qu'il sait déterminantes du consentement de son contractant, de nature à provoquer chez celui-ci une erreur sans laquelle il n'aurait pas contracté. Le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à lui seul à caractériser le dol mais peut constituer une réticence dolosive dès lors que ce manquement est intentionnel et qu'il est à l'origine d'une erreur déterminante du consentement de l'autre partie.
Il appartient à celui qui invoque le dol de le prouver.
M. [P] allègue que le vendeur lui aurait promis à tort l'autofinancement de l'installation photovoltaïque vendue et que c'est en considération de cette promesse qu'il a contracté.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge ayant constaté d'une part, que M. [P] produisait plusieurs documents manuscrits dont l'écriture apparaissait en tous points similaire à celle du rédacteur du bon de commande, exposant les coûts et bénéfices de l'installation et dont il ressortait de manière non équivoque que, dans l'hypothèse (numérotée 2) d'un crédit souscrit sur 180 mois, le coût annuel de l'installation était inférieur au rendement, ce calcul se fondant sur une production annuelle de l'installation évaluée à 1 232 euros et le document intitulé 'simulation de rendement photovoltaïque' mentionnait un rendement annuel évalué à 1 244 euros pour une production de 3 655 kWh, d'autre part que la mise en service auprès d'ERDF s'est faite le 18 juillet 2013, que le contrat d'achat a été signé le 10 septembre 2014 prenant effet au 18 juillet 2013 pour une durée de 20 années et enfin qu'il résultait des documents de facturation émis par ERDF que la production d'énergie issue de l'installation avait rapporté à M. [P] et Mme [Y] en moyenne 712 euros par an, soit un peu moins de la moitié de la somme promise, a considéré qu'il était ainsi démontré que la revente d'électricité était sensiblement inférieure à la simulation de rendement et aux indications fournies par la société IDF Solaire lors de la signature du contrat, le rendement correspondant à 58% du montant annoncé par la société IDF Solaire.
La cour y ajoute que le coût du crédit souscrit pour le financement de l'installation s'élève à 38 775 euros sur quinze ans, tandis que le rendement annuel moyen de l'électricité produite par l'installation s'élève à 712 euros par an, soit 14 240 euros sur 20 ans, durée du contrat souscrit avec ERDF. Quand bien même il convient de déduire du coût de l'installation le montant du crédit d'impôt perçu par M. [P] à hauteur de 5 848 euros suivant la simulation effectuée par le démarcheur, et du chèque solaire de 2 000 euros également promis par celui-ci, il est ainsi manifeste que l'autofinancement de l'opération n'est pas assuré, le consommateur conservant environ 16 687 euros à sa charge.
Or compte tenu du coût global de l'opération et du montant des mensualités de crédit mises à sa charge, il apparaît évident que sans ces promesses d'autofinancement de l'opération, M. [P] n'aurait pas contracté.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, estimant que les arguments développés par le commercial de la société IDF Solaire devaient s'analyser comme des manoeuvres dolosives ayant déterminé le consentement des demandeurs, a prononcé la nullité de la vente issue du bon de commande n°2012-2187 du 30 janvier 2013.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal, la cour y ajoutant qu'en conséquence de cette nullité, qui a pour effet de plein droit de remettre les parties dans la situation antérieure, la société Plesiosaurus UG venant aux droits de la société France Habitat Solution exerçant sous l'enseigne IDF Solaire devra rembourser le prix de l'installation aux consorts [P] [Y] et procéder à ses frais à la dépose et à l'enlèvement de cette installation avec remise en état des lieux.
Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l'interdépendance des contrats consacré par l'article L312-32 du code de la consommation alors applicable à l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire par voie de conséquence de l'annulation judiciairement prononcée.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, la résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Commet ainsi une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du démarchage au domicile de l'emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité.
Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée ou ne lui permettant pas de s'assurer du caractère complet de l'exécution de la prestation, ni de s'en convaincre légitimement.
C'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'acquisition de la prescription de l'action en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation ne faisait pas obstacle à ce que le juge apprécie la régularité du bon de commande afin d'apprécier la faute de la banque au moment du déblocage des fonds.
En l'espèce, il résulte du bon de commande produit en original par M. [P] et Mme [Y] que celui-ci ne mentionne aucun prix, qu'il soit global ou par produit, pour la prestation contractée.
La banque produit un exemplaire du contrat en tout point similaire à celui des consommateurs sauf en ce qui concerne la mention du prix, laquelle indique seulement le montant total de l'opération alors que celle-ci concerne plusieurs produits et services à savoir d'une part un kit solaire photovoltaïque de 3 000Wc composé de 12 panneaux d'une puissance de 250 Wc unité, de marque Ultimate ou équivalent, système d'étanchéité, coffret AC/DC, onduleur Schneider, fixation et connecteurs et câbles solaires, et d'autre part un ballon thermodynamique de marque Altech ou équivalent.
Il est ainsi manifeste que la mention du prix global a été ajouté par le démarcheur postérieurement à la signature du contrat par le consommateur.
Si la banque ne peut être jugée responsable de cette manoeuvre du démarcheur compte tenu du fait qu'il lui a été transmis un bon de commande comportant les mentions absentes sur l'exemplaire du consommateur, il apparaît néanmoins qu'elle a accepté de libérer les fonds au regard d'un bon de commande manifestement irrégulier, lequel ne mentionne que le prix global de l'opération, sans préciser le coût de chaque équipement et sans distinguer le coût de l'équipement du coût de la main d'oeuvre, ne permettant pas au consommateur de comparer l'offre avec différents offres de même nature. En outre, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'eu égard à l'ampleur des travaux à accomplir, l'absence de toute précision quant aux modalités de ceux-ci et à leur durée ne permettait pas au consommateur d'être suffisamment informé.
Ainsi, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes - vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité - a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds si cette faute est à l'origine d'un préjudice pour l'emprunteur.
En l'espèce, l'installation photovoltaïque a été mise en service le 18 juillet 2013 et un contrat de rachat d'énergie a été conclu entre EDF et M. [P] le 10 septembre 2014.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'installation produit en moyenne de l'électricité avec un rendement de 712 euros par an, soit 14 240 euros sur 20 ans, durée du contrat souscrit avec ERDF, tandis qu'en déduisant du coût de l'installation le montant du crédit d'impôt perçu par M. [P] à hauteur de 5 848 euros suivant la simulation effectuée par le démarcheur, et du chèque solaire de 2 000 euros également promis par celui-ci, les consommateurs conservent environ 16 687 euros à leur charge.
Cependant, la banque ne pouvant être tenue garante de la rentabilité de l'opération de vente pour le consommateur, le préjudice subi par M. [P] et Mme [Y] du fait de la faute de la banque dans la délivrance des fonds ne saurait être équivalent au manque à gagner subi par les consommateurs dans l'opération du fait de l'insuffisance de production des panneaux photovoltaïques, mais s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter que la cour estime pouvoir fixer à 25 % du montant restant à la charge des consommateurs, soit 4 171,75 euros.
Compte tenu de la nullité du contrat, les sommes déjà versées par les emprunteurs s'imputent directement sur le capital, de sort que par compensation, les comptes entre les parties s'établissent comme suit :
- capital emprunté : 24 500 euros
- remboursements effectués (jusqu'en février 2017) : - 9 340,45 euros
- préjudice de perte de chance des emprunteurs : - 4 171,75 euros
Soit un total restant dû à la charge de M. [P] et Mme [Y] de 10 987,8 euros.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la société Cofidis de ses demandes formées à l'encontre des consorts [P] et [Y] et en ce qu'elle l'a condamnée à leur restituer l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 janvier 2013 n° L 392919 6.
Statuant à nouveau, M. [K] [P] et Mme [E] [Y] seront condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 10 987 euros correspondant à la restitution du capital prêté, déduction faite des sommes par eux déjà remboursées et de la privation partielle de la banque de son droit à restitution du capital prêté.
Sur la demande subsidiaire de condamnation de la société Plesiosaurus UG
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu de l'article L311-33 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat de crédit, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
La société Cofidis sollicite à titre subsidiaire l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société Plesiosaurus UG venant aux droits de la société France habitat solution exerçant sous l'enseigne 'IDF Solaire'.
Elle fait valoir que du fait de l'annulation du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté, les parties doivent être remises dans l'état antérieur auxdits contrats et que dès lors, si les consommateurs ne sont pas condamnés à lui restituer le capital prêté, la société venderesse doit lui restituer celui-ci. Elle soutient qu'il n'est pas logique que la société rédactrice du bon de commande et responsable de la bonne exécution des travaux puisse conserver les fonds en cas de nullité ou de résolution des conventions, et ce au détriment d'un organisme qui n'a fait que financer l'opération.
Elle se prévaut également de la convention de crédit vendeur passée avec la société venderesse, dont l'article 6 stipule que 'le vendeur est responsable à l'égard de Cofidis de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l'accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêt et frais', précisant qu'il s'agit d'une garantie à première demande, et sollicitant le remboursement le remboursement des fonds versés soit 24 500 euros, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale.
Elle demande enfin la condamnation de la société Plesiosaurus UG à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs, qu'il s'agisse d'éventuels dommages et intérêts ou d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Plesiosaurus UG n'a pas conclu dans la procédure et les consorts [P] et [Y] n'ont pas formulé d'observations sur ce point dans leurs conclusions.
Ceci étant exposé, du fait de l'annulation des contrats de vente principal et de crédit accessoire, la société Plesiosaurus UG doit restituer aux consorts [P] et [Y] le montant du prix versé pour l'acquisition de l'installation et reprendre à ses frais cette installation, tandis que les consorts [P] et [Y] doivent restituer à la banque Cofidis le montant du capital emprunté (24 500 euros) déduction faite des versements déjà effectués (9 340,45 euros) et de la privation partielle du droit à restitution de la banque du fait de sa faute dans le déblocage des fonds (4 171,75 euros).
Il n'y a donc pas lieu de condamner la société Plesiosaurus UG à restituer le capital emprunté à Cofidis.
En revanche, la société Plesiosaurus UG est en partie responsable, du fait du dol commis par son préposé lors de la conclusion du contrat de vente, du préjudice subi par Cofidis à raison de la nullité prononcée des contrats de vente principal et de crédit accessoire, ce préjudice consistant en la perte de son droit à rémunération.
Il convient à ce titre de la condamner à payer à la société Cofidis la somme de 10 184,10 euros correspondant aux intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
La société Cofidis sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à son image commerciale, la preuve de cette atteinte n'étant pas rapportée.
Enfin, elle sera déboutée de sa demande de garantie de la condamnation au paiement de dommages et intérêts mise à la charge de Cofidis au profit des emprunteurs, la privation partielle de la banque de son droit à restitution du capital prêté sanctionnant la faute personnelle de la banque dans le déblocage des fonds.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la société Cofidis de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre la société Plesiosaurus UG et statuant à nouveau, la société Plesiosaurus UG sera condamnée à payer la somme de 10 184,10 euros correspondant à la perte de son droit à rémunération.
Sur la radiation du FICP
Aux termes de l'article L752-1 du code de la consommation, les informations relatives aux incidents de paiement sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuées par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier.
Au regard de ce qui précède, le contrat de crédit étant certes annulé, mais la société Cofidis étant toujours titulaire d'une créance à l'encontre de M. [P] et de Mme [Y], il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à leur demande tendant à leur radiation du FICP et, statuant à nouveau, de les débouter de leur demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis et la société Plesiosaurus UG succombant largement en cause d'appel, seront condamnées solidairement aux dépens d'appel.
Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à M. [P] et Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société Cofidis sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevable la demande de Mme [E] [Y] tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2013 entre M. [K] [P] et la société IDF Solaire ;
- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2013 entre M. [K] [P] et la société IDF Solaire dont la société Plesiosaurus UG vient aux droits ;
- Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [K] [P] et Mme [E] [Y] en date du 30 janvier 2013 ;
- Ordonné à la société Plesiosaurus UG de procéder à la dépose du matériel installé suivant bon de commande du 30 janvier 2013 et à la remise en état de la toiture, la cour y ajoutant que cette remise en état devra se faire aux frais de la société Plesiosaurus UG ;
- Débouté la société Plesiosaurus UG de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné in solidum la société Cofidis et la société Plesiosaurus UG aux dépens, la cour rectifiant la décision en ce sens que cette condamnation est solidaire et non in solidum ;
- Condamné in solidum la société Cofidis et la société Plesiosaurus UG à payer à M. [K] [P] et Mme [E] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme la décision déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Condamne la société Plesiosaurus UG à payer à M. [K] [P] la somme de 24 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- Condamne solidairement M. [K] [P] et Mme [E] [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 10 987 euros au titre de la restitution du capital prêté, déduction faite des sommes par eux déjà remboursées et de la privation partielle de la banque de son droit à restitution du capital prêté ;
- Condamne la société Plesiosaurus UG à payer à la société Cofidis la somme de 10 184,1 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner à la société Cofidis de procéder à la radiation de M. [K] [P] et de Mme [E] [Y] du FICP ;
- Condamne solidairement la société Cofidis et la société Plesiosaurus UG aux dépens d'appel ;
- Condamne in solidum la société Cofidis et la société Plesiosaurus UG à payer à M. [K] [P] et Mme [E] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal