Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02128 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UCNY
AFFAIRE :
[W] [K]
...
C/
[V] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 19/00179
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LE BOUARD AVOCATS
Me Christophe LAUNAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [K]
né le 06 Juillet 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
Représentant : Me Alexia LE TALLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [B]
née le 12 Septembre 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
Représentant : Me Alexia LE TALLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame [V] [E]
née le 29 Janvier 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E], née le 29 janvier 1978, a été engagée à compter du 4 février 2019 en qualité d'assistante maternelle, par M. [K] et Mme [B], selon contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes du contrat, il était convenu que Mme [E] accueille à son domicile leur enfant [N], né le 9 août 2018.
Le 19 avril 2019, les époux soutiennent avoir alerté par téléphone Mme [E] que l'enfant ne reviendrait pas à son domicile au retour des congés le 29 avril 2019.
Le 28 avril 2019, Mme [B] a adressé un email à Mme [E] lui confirmant que leur enfant ne sera pas présent le lendemain et qu'elle était dans l'attente de son numéro URSSAF pour rompre le contrat.
Par requête enregistrée le 10 juillet 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a demandé au conseil de condamner M. [K] et Mme [B] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par courrier du 31 octobre 2019, le conseil des consorts [K]-[B] a adressé au conseil de Mme [E] les documents de fin de contrat, mentionnant, comme date de fin des relations de travail, le 29 avril 2019.
Mme [E] a fait évoluer ses demandes devant le bureau de jugement, lui demandant de dire, à titre principal, que le licenciement a été notifié le 31 octobre 2019 et de condamner les époux à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
M. [K] et Mme [B] se sont opposés aux demandes de la requérante et ont sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, mauvaise foi et manquement à l'obligation de loyauté ainsi que de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 septembre 2020, notifié le 9 septembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Déclare la rupture verbale sans cause réelle et sérieuse,
Reçoit Mme [E] en ses demandes, et y faisant droit :
Condamne Mme [B] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 819,40 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 4 916,40 euros à titre de rappel de salaires de mai à octobre 2019
- 491,64euros à titre de congés payés y afférents,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à Mme [B] la remise à Mme [E] des bulletins de salaires correspondant à la présente décision, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes et rectifiée.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Déboute Mme [B] de ses demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, mauvaise foi et manquement à l'obligation de loyauté et de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Dit que les intérêts légaux sont de droit à compter de la saisine et de leurs demandes respectives.
Met les dépens à la charge de Mme [B].
Le 1er octobre 2020, M. [K] et Mme [B] ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 mai 2022.
' Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 30 décembre 2020, M. [K] et Mme [B] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la rupture verbale sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] à verser à Mme [E]les sommes suivantes :
- 819,40 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 916,40 euros à titre de rappel de salaires de mai à octobre 2019
- 491,64 euros à titre de congés payés y afférents
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Condamner Mme [E] à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mauvaise foi et manquement à son obligation de loyauté, inhérente à tout contrat de travail ;
Condamner Mme [E] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens de l'instance.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2021, Mme [E] demande à la cour de :
A titre principal :
Juger que le licenciement a été notifié le 31 octobre 2019.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [B] à lui verser les sommes suivantes:
- 819,40 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 916,40 euros à titre de rappel de salaires de mai à octobre 2019
- 491,64 euros à titre de congés payés y afférents
- 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'infirmer et statuant à nouveau sur ce point condamner Mme [B] à lui verser la somme de 819,40 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat.
Enjoindre Mme [B] de lui délivrer, sous astreinte de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'attestation Pole Emploi et le certificat de travail, mentionnant une période d'emploi du 4 février au 15 novembre 2019.
A titre subsidiaire
Juger que le licenciement a été notifié le 29 avril 2019
Condamner Mme [B] à lui verser les sommes suivantes:
- 819,40 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 39,32 euros à titre de rappel de salaire du 4 février au 29 avril 2019
- 3,93 euros au titre des congés payés y afférents
- 21,07 euros net au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis
- 10,50 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 743 euros au titre de l'indemnité de rupture de contrat
Enjoindre à Mme [B] de lui délivrer, sous astreinte de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l'attestation Pole Emploi et le certificat de travail, mentionnant une période d'emploi du 4 février au 14 mai 2019.
En tout état de cause
Condamner Mme [B] à lui verser les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 3 000 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [B] aux entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I ' Sur l'identité des employeurs de Mme [E]
Mme [E] demande la confirmation du jugement ce qu'il a condamné uniquement Mme [B] en soutenant que bien que les noms de M. [K] et de Mme [B] sont mentionnés sur le contrat de travail, l'ensemble des documents officiels mentionne qu'elle n'avait qu'un seul employeur Mme [Y] [B].
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 janvier 2019 que celui-ci a été conclu entre d'une part, les parents de l'enfant à savoir M. [W] [K] et Mme [Y] [B] et Mme [V] [E], d'autre part, en qualité d'assistante maternelle agréée. Il sera relevé que le contrat porte la mention à plusieurs reprises « les parents employeurs » a été conclu par les deux parents qui sont donc tous les deux employeurs, même si d'évidence le contrat n'a été signé que par l'un des deux parents pour ne porter qu'une seule signature et nonobstant le fait que Mme [B] soit seul allocataire CAF ou encore ait seule versé les salaires.
II- Sur le licenciement verbal et la date de la rupture du contrat.
La rupture du contrat de travail de l'assistant maternel employé par un particulier en vertu d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée est spécialement régie par les dispositions de l'article L 423-4 du code de l'action sociale et des familles mais également par celles de l'article 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
L'article L 423-4 précité dispose que « le particulier qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Selon l'article 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, 'Toute rupture après la fin de la période d'essai à l'initiative de l'employeur est soumise aux règles suivantes [...]
Retrait de l'enfant : L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. [...]'
M. [K] et Mme [B] prétendent que la salariée a été licenciée verbalement par un appel téléphonique de M. [K] en date du 19 avril 2019 avec effet au 29 avril 2019, suivi d'une confirmation écrite par mail du 28 avril 2019.
Mme [E] considère en revanche, avoir été licenciée par le biais de la réception, le 31 octobre 2019 des documents de fin de contrat.
Le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail. La volonté de rompre le contrat de travail doit être exprimée sans équivoque.
M. [K] et Mme [B] produisent aux débats un mail de Mme [B] en date du 28 avril 2019 adressé à Mme [E], lui indiquant : « Je vous confirme que [N] ne sera pas présent demain. J'attends toujours mon numéro URSSAF afin de rompre notre contrat. ».
Le retrait de l'enfant à compter du 29 avril 2019 exprimé dans des termes clairs et non équivoques vaut rupture. Les parents reconnaissent le caractère abusif de la rupture pour être intervenue sans avoir respecté les dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Au vu de ces éléments, la demande de rappel de salaires pour la période du mois de mai à octobre 2019 est injustifiée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la réclamation de la salariée à ce titre.
La rupture étant abusive, c'est à bon droit que la salariée demande réparation du préjudice qui en découle, qu'elle a improprement qualifié d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi en raison du caractère abusif de la rupture sera indemnisé à hauteur de 819, 4 0 euros. Le jugement sera confirmé sur le montant mais réformé sur la qualification de la somme allouée à ce titre.
Aux termes de l'article L 423-25 du code de l'action sociale et des familles (CASF), l'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois, a droit en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave, de retrait ou de suspension de l'agrément, à un préavis de quinze jours, ou à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus; Mme [E] reconnaît qu'elle a été réglée de son préavis et congés payés afférents dont elle conteste les montants calculés sur la base d'un salaire brut de 805,23 euros au lieu de 819,40 euros.
À ce titre, Mme [E] réclame au titre de l'indemnité compensatrice de préavis un rappel de 21,07 euros et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, un rappel de 10,50 euros, sommes qui ne sont pas contestées par les appelants. Mme [B] sera donc condamnée à payer à Mme [E] ces sommes par infirmation du jugement de ces chefs.
L'article 18 de la convention collective dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins un an d'ancienneté. Eu égard à l'ancienneté de la salariée inférieure à un an, Mme [E] sera déboutée de sa demande d'indemnité de rupture par infirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire de février à avril 2019.
À titre subsidiaire, la salariée demande rappel de salaire à hauteur de 39,32 euros ainsi que la somme de 3,93 euros au titre des congés payés afférents en affirmant qu'elle a été rémunérée sur la base d'un salaire mensuel de 805,23 euros alors qu'aux termes de l'avenant n° 3 à son contrat de travail, son salaire avait été porté à la somme de 819,40 euros.
Les employeurs n'ont pas répondu à cette demande.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est établi que le salaire de Mme [E] a été porté par avenant n° 3 à la somme de 819,40 euros à compter du 4 février 2019, les employeurs n'établissant pas avoir procédé aux régularisations de salaire, il sera fait droit à la demande de la salariée par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [E] allègue que Mme [B] a fait preuve d'une déloyauté sans limite et a inversé les rôles en l'accusant d'avoir manqué de bienveillance. Au soutien de sa demande la salariée fait valoir l'absence de notification du licenciement par courrier recommandé, l'absence de communication du numéro d'employeur et des bulletins de salaire. Elle estime que la régularisation de sa situation auprès de Pajemploi ne semblait pas avoir été la préoccupation de Mme [E] qui a attendu la saisine du conseil de prud'hommes le 5 juillet 2019 pour reprendre contact avec l'organisme.
Il est exact que le licenciement de Mme [E] est irrégulier en raison du non-respect des formes prévues par l'article L 423-24 du CASF et l'article 18 de la convention collective applicable, pour autant aucune mauvaise foi des parents employeurs n'est établie, étant observé que ces derniers ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs obligations.
Il est établi que l'absence de numéro employeur n'est pas le fait de M. [K] et de Mme [B] qui ont procédé à une déclaration à l'embauche auprès de la CAF du Val-d'Oise dès le mois de février 2019 et que le numéro Pajemploi ne leur a été communiqué que le 5 novembre 2019 par l'organisme.
S'agissant des différences alléguées par la salariée sur les bulletins de salaire émis par Pajemploi et ceux édités par Mme [E], force est de constater qu'au regard des pièces adverses sept et huit, visées par cette dernière, lesquels portent sur le jugement du conseil de prud'hommes et la déclaration d'appel du 1er octobre 2020, ces différences ne sont pas établies.
Mme [E] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement de ce chef
Sur l'attitude déloyale de Mme [E].
Les appelants affirment que Mme [E] a manqué de loyauté pour ne pas avoir hésité dans un premier temps a usé de son statut de « professionnel » à leur égard en éditant elle-même ses bulletins de salaire, pour ensuite les laisser sans nouvelles jusqu'à la saisine d'une juridiction prud'homale.
Il ne résulte pas du comportement décrit de la salariée, un quelconque manquement à la loyauté contractuelle. Cette demande sera écartée par confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes.
Il sera ordonné à Madame [B] la délivrance à Mme [E] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi mentionnant une période d'emploi du 04 février au 14 mai 2019 et conformes à la présente décision, sans que la fixation d'une astreinte ne soit nécessaire à en assurer l'exécution.
Il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 7 septembre 2020 seulement en ce que :
-il a condamné Mme [B] à payer à Mme [E] la somme de 819,40 euros sauf à préciser que l'indemnité n'est pas accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
-il a condamné Mme [B] à payer à Mme [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-il a débouté Mme [B] de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive , mauvaise foi, manquement à l'obligation de loyauté, et de l'article 700 du code de procédure civile
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [E] de sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents pour la période de mai à octobre 2019,
Déboute Mme [E] de sa demande au titre de l'indemnité de rupture du contrat,
Déboute Mme [E] de sa demande de dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne Mme [B] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 21,07 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis,
-10,50 euros au titre du solde des congés payés afférents,
- 39,32 euros à titre de rappel de salaires du mois de février à avril 2019,
- 3,93 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à Madame [B] la délivrance à Mme [E] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi mentionnant une période d'emploi du 04 février au 14 mai 2019 et conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,