Texte intégral
ARRET N°
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21 Septembre 2022
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R N° RG 21/00181 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB2T
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[M] [Z]
C/
S.A.S. ASJP OLETTA DISTRIBUTION
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Décision déférée à la Cour du :
21 juillet 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
19/00066
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 2] ,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. ASJP OLETTA DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 533 217 766 00021
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Z] a été liée à la Société ASPJ Oletta Distribution en qualité d'hôtesse de caisse, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, à compter du 5 septembre au 30 novembre 2016, puis d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2016. Par avenant à effet du 1er octobre 2017, la durée de travail a été prévue à temps partiel (30 heures par semaine, soit 130 heures par mois).
Après mise à pied conservatoire en date du 29 mars 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 avril 2019. La salariée s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 avril 2019.
Madame [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 26 juin 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
- constaté le bien fondé du licenciement de Madame [M] [Z] pour faute grave,
- constaté le bien fondé de la mise à pied,
- débouté Madame [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [M] [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 septembre 2021 enregistrée au greffe, Madame [M] [Z] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : constaté le bien fondé du licenciement de Madame [M] [Z] pour faute grave, constaté le bien fondé de la mise à pied, débouté Madame [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [M] [Z] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [M] [Z] a sollicité :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [Z] comme fondé,
- en conséquence, statuant de nouveau, de juger le licenciement de Madame [Z] sans cause réelle et sérieuse, de condamner dès lors la société ASJP Oletta Distribution à lui verser les sommes suivantes : 702,10 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1er avril au 16 avril 2019, 1.399 euros au titre de l'indemnité de préavis, 10.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 644,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- de condamner la société ASJP Oletta Distribution à verser à Madame [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, condamner la société ASJP Oletta Distribution à lui transmettre une attestation Assedic modifiée.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. ASPJ Oletta Distribution a demandé :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 21 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, de constater le bien fondé du licenciement de Madame [M] [Z] pour faute grave, en conséquence, de débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.
Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 16 avril 2019 mentionne :
'Madame,
Nous avons reçue le 12 avril 2019 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez un comportement agressif envers vos collègues, vos supérieurs et votre direction que ne nous pouvons plus accepter.
A plusieurs reprises, devant des clients, en ligne de caisse, vous avez agressé verbalement une de vos collègues et votre supérieure.
Malgré un premier avertissement, vous n'avez pas changé votre comportement.
Vous dénigrez vote collègue et vous l'agressez verbalement.
Vous ne respectez pas vos responsables que vous qualifiez d'incompétentes, de tortionnaires et de petites personnes imbues d'elles-mêmes.
Lors des entretiens avec votre direction, vous avez eu un comportement violent, notamment en jetant une chaise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait, par ailleurs, l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 29 mars 2019. Dès lors, la période non travaillée du 29 mars 2019 au 16 avril 2019 ne sera pas rémunérée.
Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt avec le service des ressources humaines pour la restitution du matériel en votre possession et récupérer l'ensemble de vos affaires personnelles.
A l'expiration du contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre sincère considération.'.
En l'absence de précisions de motif de la lettre de licenciement en application de l'article R1232-13 du code du travail, la cour observe que celle-ci fixe les limites du litige.
Après avoir rappelé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas nécessairement à être datés, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux, contrairement à ce qu'énonce l'appelante, qui n'invoque pas, stricto sensu, de prescription afférente à des faits, de nature disciplinaire, énoncés dans la lettre de licenciement.
À titre préalable, le jugement étant critiqué à cet égard par l'appelante en ce qu'il a retenu l'existence d'un avertissement préalable adressé par l'employeur à la salariée, la cour constate qu'au regard des pièces soumises à son appréciation, elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour justifier de la notification préalable d'un avertissement à la salariée daté du 1er mars 2019. Il s'en déduit donc que faute de justification de l'existence d'un avertissement notifié à la salariée, l'employeur n'avait donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs à cette date, plus particulièrement ceux du 27 février 2019.
Au soutien des faits énoncés dans la lettre de licenciement, l'employeur produit diverses pièces (notamment des attestations émanant de Mesdames [E], [L], [A], [G], Monsieur [W] ; des plannings de Madame [Z] sur la période de janvier 2018 à avril 2019 ; un extrait du livre d'entrées et sorties du personnel). S'agissant des attestations, il n'est pas démontré par Madame [Z] qu'elles soient de complaisance. En effet, les témoignages susvisés n'émanent pas de témoins indirects, mais directs des faits qu'ils relatent respectivement, et sont suffisamment précis pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause par le lien de subordination entre ces attestants et la S.A.S. ASPJ Oletta Distribution. Ces différentes attestations viennent confirmer (hors l'aspect de l'avertissement préalable adressé à la salariée, dont l'existence n'est pas retenue par la cour, comme précédemment exposé) la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement, s'agissant d'un comportement agressif et dénigrant de Madame [Z] envers ses collègues, supérieure et direction, avec des propos dont la cour constate qu'ils excèdent un usage non abusif de la liberté d'expression reconnue à tout salarié. Elles viennent également mettre en évidence la réalité d'un comportement violent, matérialisé par un jet de chaise (non contesté en lui-même par Madame [Z]), de la salariée lors d'entretien avec sa direction.
Madame [Z], qui se réfère notamment à diverses attestations (émanant de Mesdames [R], [H], [X]) et à un certificat médical du 16 mars 2020 du Docteur [U], ne produit pas de pièces justifiant de l'inanité des faits invoqués dans la lettre de licenciement, afférents à un comportement agressif et dénigrant envers ses collègues, supérieure et direction, et d'un comportement violent envers la direction matérialisé par un jet de chaise, ou faisant peser un doute suffisant sur lesdits faits. Au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'est pas mis en évidence que les faits invoqués dans la lettre de licenciement, et plus particulièrement le jet de chaise, soient la conséquence de conditions de travail difficiles, avec une forme de harcèlement, ou de pressions, telles qu'évoquées par Madame [Z].
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement, de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Madame [Z], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure (en l'absence d'avertissement préalable adressé à la salariée, tel qu'exposé précédemment).
L'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité des faits, justifie, au travers des éléments qu'il produit, de la nature des faits ayant fondé le licenciement, de leur multiplicité, qu'il était impossible d'envisager le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Comme retenu par le conseil de prud'hommes, le licenciement pour faute grave de Madame [Z] par la S.A.S. ASPJ Oletta Distribution est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture. Parallèlement, aucun rappel sur mise à pied conservatoire n'est dû, et la remise d'une attestation Pôle emploi modifiée n'est pas fondée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraires rejetées.
Madame [Z] sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et aux dépens de l'instance d'appel à laquelle elle succombe.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Madame [Z] étant seule condamnée aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation de la S.A.S. ASPJ Oletta Distribution au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Madame [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 21 juillet 2021, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [M] [Z] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffièreLe président