Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/641
N° RG 21/05879 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T64I
Jugement (N° 21/01389) rendu le 09 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Dunkerque
APPELANTE
Madame [F] [R]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/012752 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Société Cofidis Cct, société anonyme inscrite au rcs de Lille-Métropole sous le n°325 307 106, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai et Me Caroline Fabbri, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 octobre 2000, le tribunal d'instance de Dunkerque a :
- condamné M. [M] [N] et Mme [F] [R] à payer à la SA Cofidis, en deniers ou quittances valables, la somme de 14 913,05 francs (2 273,46 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1999 à titre principal, outre la somme d'un franc avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité légale ;
- accordé des délais de paiement à M. [M] [N] et Mme [F] [R] ;
- condamné M. [N] et Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié à Mme [R] et à M. [N] le 8 décembre 2000.
Par acte en date du 31 mai 2021, la SA Cofidis, agissant en vertu du jugement du 25 octobre 2000, a fait délivrer à Mme [F] [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 3 107,69 euros.
Par procès-verbal du 22 juin 2021 précédé d'un itératif commandement de payer la somme de 3 411,83 euros, la société Cofidis a, sur le fondement du jugement du 25 octobre 2000, fait procéder à la saisie en vue de leur vente de divers meubles se trouvant au domicile de Mme [R].
Ce procès-verbal a été signifié à Mme [R] le même jour.
Par acte en date du 15 juillet 2021, Mme [R] a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester la saisie-vente.
Par jugement du 9 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- constaté l'absence de suspension de la procédure d'exécution diligentée à l'encontre des biens de Mme [R] ;
- rejeté la demande de Mme [R] tendant à ce que soit suspendue toute poursuite à son égard ;
- rejeté la demande de Mme [R] tendant à ce qu'il soit ordonné à la SA Cofidis de produire le jugement rendu le 29 juillet 2020 et le commandement de payer qui devait précéder la saisie des meubles ;
- déclaré partiellement nulle la saisie-vente pratiquée à l'encontre de Mme [R], à la demande de la SA Cofidis, suivant procès-verbal dressé le 22 juin 2021 par la SCP Cambron et Associés, huissiers de justice, en ce qu'elle porte sur la table, les six chaises et le buffet ;
- ordonné, en conséquence, mainlevée de la saisie-vente portant sur la table, les six chaises et le buffet mentionnés au procès-verbal dressé le 22 juin 2021 par la SCP Cambron et Associés, huissiers de justice ;
- déclaré valide, pour le surplus, la saisie-vente portant sur pratiquée par la SA Cofidis à l'encontre de Mme [R] suivant procès-verbal dressé le 22 juin 2021 par la SCP Cambron et Associés, huissiers de justice ;
- débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 23 novembre 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- constaté l'absence de suspension de la procédure d'exécution diligentée à l'encontre de ses biens ;
- rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue toute poursuite à son égard ;
- rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SA Cofidis de produire le jugement rendu le 29 juillet 2020 et le commandement de payer qui devait précéder la saisie des meubles ;
- déclaré valide, pour le surplus, la saisie-vente portant sur la table, les six chaises et le buffet mentionnés au procès-verbal dressé le 22 juin 2021 par la SCP Cambron et Associés, huissiers de justice ;
- et l'a condamnée aux dépens
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé ;
- constater l'insaisissabilité des meubles saisis et l'inutilité des voies d'exécution pratiquées à défaut de valeur marchande desdits meubles ;
- en tout état de cause, annuler toute procédure d'exécution en raison de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle bénéficie ;
- condamner la société Cofidis en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2022, la société Cofidis demande à la cour, sur le fondement de l'article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
- débouter Mme [F] [R] de ses demandes ;
- autoriser la saisie-vente des biens listés au procès-verbal de saisie-vente, hormis pour la table, les six chaises et le buffet ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [F] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 2 juin 2022, puis par courrier adressé le même jour par la voie électronique, la cour a demandé aux parties de faire, en cours de délibéré et le 10 juin 2022 au plus tard, toutes observations utiles, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile sur l'absence dans le dispositif des conclusions de l'appelante d'une demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement déféré, et sur les conséquences à en tirer.
Par message adressé par la voie électronique le 7 juin 2022, la société Cofidis a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Aucune observation n'a été formulée par Mme [R].
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appelant de Mme [R] ne comporte aucune demande d'infirmation du jugement, la formule 'dire bien appelé, mal jugé', vide de portée juridique, ne pouvant suppléer l'absence d'une telle demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de la société Cofidis les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Déboute la société Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [F] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
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