Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INSJ
AFFAIRE : [U] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Juin 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 20 Mai 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD Venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE laquelle venait elle-même aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 10 Juin 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 20 Mai 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Juin 2022.
Par l'acceptation de trois offres de prêt les 22 avril 2003, 15 juillet 2003 et 2 août 2004, Monsieur [U] a contracté trois crédits auprès de la Société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle se trouve la SA Crédit Immobilier de France Développement, dite la SA CIFD, afin de financer l'acquisition de trois appartements à usage locatif en VEFA situés dans des résidences para-hôtelières dénommées [Adresse 7].
Le 6 mars 2009, il a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Marseille, aux côtés d'autres emprunteurs et acquéreurs de biens immobiliers, pour des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux, tromperie et violation des dispositions du code monétaire et financier, et s'est constitué partie civile dans cette procédure, connue sous le nom de « l'affaire Apollonia». Par ailleurs, il a assigné la Société Apollonia, des notaires et des banques afin de voir reconnaître leur responsabilité dans une affaire, qui s'est révélée tentaculaire.
A défaut de règlement des échéances prévues, la déchéance du terme lui a été notifiée le 15 décembre 2011 et il a été assigné en paiement du solde de ces crédits par la banque devant le tribunal de grande instance d'Avignon, par acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2012.
Par ordonnance du 7 avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Avignon a rejeté la demande de sursis à statuer présentée.
Le jugement rendu le 17 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a statué ainsi qu'il suit dans le litige opposant M. [Y] [U] à la SA CIFD :
- déclare la SA CIFD recevable en son action,
- dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer,
- condamne M. [U] à payer à la SA CIFD les sommes de :
-137 031.27 euros au titre du prêt n° 23852,
-71 625.73 euros au titre du prêt n° 24910,
-149 469.44 euros au titre du prêt n° 32280,
outre intérêts contractuels et capitalisés à compter du 22 décembre 2011,
- déboute M. [U] de ses demandes,
- condamne M. [U] à payer à la SA CIFD 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration en date du 11 juin 2021.
Par assignation en date du 27 avril 2022 et conclusions ampliatives, M. [U] a fait citer la SA CIFD devant le premier président de cette cour d'appel, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée et le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après un rappel des faits et de la procédure pénale en cours, il indique que le patrimoine acquis dans le cadre de cette escroquerie a été surévalué, que les revenus perçus sont absorbés par le déficit des opérations, que la vente des biens immobiliers ainsi acquis ne peut être réalisée du fait de l'hypothèque conventionnelle pratiquée par la SA CIFD, que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser utilement les sommes au paiement desquelles il a été condamné et que le montant total de son patrimoine ne couvre pas celui des condamnations prononcées à son encontre, raisons pour lesquelles le juge de la mise en état a refusé de radier la procédure pendante devant la cour d'appel pour défaut d'exécution, par ordonnance du 21 avril 2022. Il ajoute que les loyers perçus ne lui permettent pas de rembourser ses prêts, même avec la réduction d'impôt dont il bénéficie, en considération des charges supportées et qu'il a mis en vente les biens immobiliers acquis au moyen des prêts litigieux. Il constate que la situation de la SA CIFD est prospère.
Pour sa part, la SA CIFD conclut, à titre principal, au débouté de M. [U] de ses prétentions et à sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance.
Elle retient que rien ne démontre que l'exécution provisoire du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [U], que l'exécution provisoire est bien fondée et que le débiteur ne cherche même pas à exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Elle ajoute notamment que M. [U] n'est pas dans une situation de surendettement, qu'il perçoit des revenus notables de l'ordre de 3 400 euros par mois, qu'il dispose d'un patrimoine immobilier conséquent composé des trois biens financés par la banque, de sa résidence principale, qui comprend plus de 8 hectares de terrain, des locaux sur un terrains de 9 000 m² et les murs de son cabinet médical dans le cadre d'une SCI, comprenant deux autres associés, médecins. Elle soutient que les biens en cause sont sous-évalués.
Il est fait renvoi aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties.
SUR CE :
- Sur les dispositions applicables :
L'article 524 du code de procédure civile a été modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L'article 55 de ce texte, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont régies par les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'instance devant le tribunal judiciaire d'Avignon ayant été engagée le 21 décembre 2012.
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
' Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...)
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'un appel a été régulièrement diligenté à l'encontre du jugement du 17 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée. L'appelant, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doit donc rapporter la preuve que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement du créancier.
Il sera précisé que les critiques formulées à l'encontre de la décision du premier juge ainsi que les chances de réformation invoquées par l'appelant ne peuvent être prises en considération par le premier président ou son délégué, les textes applicables ne le prévoyant pas.
En l'espèce, M. [U], médecin, est reconnu débiteur de la somme de 561 103.66 euros auprès de la CIFD, en marge d'une procédure pénale, hors norme, toujours en cours du chef principal d'escroquerie, connue sous le nom de « l'affaire Apollonia ».
Comme toutes les victimes de cette machination, M. [U] a cru faire des investissements immobiliers intéressants, dans un but de défiscalisation de ses revenus, alors que les biens acquis étaient surévalués et que les revenus réellement versés ne permettaient pas de couvrir les charges en résultant. Il démontre ainsi qu'en 2020, les loyers encaissés ont été de 9 640 euros HT alors que les charges afférentes aux biens s'élevaient à 36 328 euros (amortissements compris) et que le différentiel de 26 598 euros a pu être réglé grâce aux revenus fonciers qu'il perçoit de la location de garages attenant à sa résidence principale et à ses revenus professionnels en qualité de médecin. Il souligne présenter chaque année un déficit fiscal ( - 4 875 euros en 2020).
Par ailleurs, le patrimoine immobilier de M. [U], qui comporte d'autres biens que ceux visés par cette procédure, ne suffit pas à désintéresser la banque, qui dès l'obtention de son titre a engagé des voies d'exécution pour obtenir paiement de son dû. Pourtant, M. [U] a pu trouver des accords transactionnels avec d'autres banques tels que le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel, en vendant notamment d'autres biens ainsi financés. La CIFD, qui procède par affirmations, ne démontre pas que les évaluations produites par son débiteur, qui totalisent la somme de 376 675 euros, seraient volontairement minorées.
Dès lors, maintenir l'exécution provisoire de la décision dont appel risque de générer pour M. [U] des procédures d'exécution onéreuses, dont certaines ont déjà été engagées par le créancier, qui constituent des conséquences manifestement excessives dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, au fond.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [U].
La SA CIFD, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de la présente procédure. Il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles que l'appelant a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Arrêtons l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 17 mai 2021 prononcé par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Condamnons la SA Crédit Immobilier de France Développement, dite la SA CIFD, à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment