Texte intégral
C 2
N° RG 22/00247
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGEL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
Me Virginie RAMON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00092)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 16 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2022
APPELANTE :
Association CLINIQUE [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SIRET 75109485500010
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [C] [M]
née le 30 Mars 1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie RAMON, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Patrick BLANC, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/647 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [M], née le 30 mars 1980, a été embauchée par l'association Clinique [6] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 janvier 2006 en qualité d'agent de service administratif.
Le contrat a été soumis aux stipulations de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Le16 janvier 2020, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 16 novembre 2020, dans le cadre d'une visite médicale de reprise d'activité, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude indiquant : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Par courrier daté du 26 novembre 2020, l'association Clinique [6] a porté à la connaissance de Mme [M] la dispense de recherche de reclassement rendue par le médecin du travail.
Le 17 décembre 2020, l'association Clinique [6] a consulté les membres du comité social et économique sur l'inaptitude de Mme [M].
Mme [M] a été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement avant d'être licenciée pour inaptitude le 29 janvier 2021.
Par requête du 31 mars 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir la condamnation de l'association Clinique [6] à lui payer une indemnité au titre de la réparation de son préjudice moral.
L'association Clinique [6] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
Condamné l'association Clinique [6] à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi';
Condamné l'association Clinique [6] à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
Condamné l'association Clinique [6] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 décembre 2021 par Mme [M] et le 21 décembre 2021 pour l'association Clinique [6].
Par déclaration en date du 13 janvier 2022, l'association Clinique [6] a interjeté appel.
Mme [M] a interjeté appel le 17 février 2022.
Par ordonnance du 3 mars 2022, la présidente chargée de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, l'association Clinique [6] sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 16 décembre 2021 et,
A titre principal,
Juger la demande de Mme [M] prescrite';
A titre subsidiaire, si la demande devait être jugée non prescrite,
Débouter Mme [M] de ses demandes';
Condamner Mme [M] à verser à l'association Clinique [6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, Mme [M] sollicite de la cour de':
Sur la prescription de l'action soulevée par l'association Clinique [6],
Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a dit l'action non prescrite';
Rejeter le moyen de défense tiré de la prescription de l'action invoqué par l'association Clinique [6], et dire que l'action en réparation de préjudice de Mme [M] en réparation des manquements de son employeur à ses obligations en matière de formation et d'entretiens professionnels périodiques n'est pas prescrite';
Sur le fond,
Réformer le jugement de 1ère instance quant au quantum des dommages-intérêts alloués à Mme [M]';
Constater la violation par l'association Clinique [6] de l'obligation lui incombant en matière de formation et d'entretiens professionnels';
Constater que Mme [M] a été privée de toute formation durant 15 ans de présence au sein de l'effectif de l'association Clinique [6]';
En conséquence,
Condamner l'association Clinique [6] à payer à Mme [M] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts et en réparation du préjudice moral, matériel, professionnel et de carrière subi par elle';
Sur la demande fondée l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique en sa version telle qu'issue de la loi du 28 décembre 2019 n°2019/1479,
Faire droit à l'appel de Mme [M] et condamner l'association Clinique [6] à payer à Me Patrick Blanc, avocat de Mme [M] devant le conseil, la somme de 1 500 euros sur ce fondement';
Condamner l'association Clinique [6] à payer à Me Virginie Ramon, avocat postulant de Mme [M] devant la cour, la somme de 1 400 euros sur ce fondement';
La condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mars 2024, a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I - Sur la prescription
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
En l'espèce, Mme [M] qui se prévaut d'un manquement continu de l'employeur à ses obligations en matière de formation professionnelle jusqu'à la rupture du contrat de travail a saisi le conseil des prud'hommes le 31 mars 2021, soit dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle a connu les faits lui permettant d'exercer son action portant sur l'exécution du contrat dès lors que la rupture est intervenue le 29 janvier 2021.
Il importe peu que ce manquement continu allégué ait débuté plus de deux ans avant la date à laquelle il a pris fin.
Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer sur l'irrecevabilité soulevée en raison de la prescription, l'action de Mme [M] en réparation des manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'entretien professionnel et de formation est déclarée recevable.
II ' Sur le manquement aux obligations en matière d'entretien professionnel et de formation
Premièrement, selon l'article L.6315-1 du code du travail dans ses versions applicables sur la période considérée, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, lequel entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Deuxièmement, aux termes de l'article L.6321-1 du même code, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Troisièmement, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Lorsque le salarié soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation, le juge ne peut le débouter de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il ne rapporte pas la preuve du manquement de l'employeur alors qu'il appartient à ce dernier de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-24.412).
En l'espèce, Mme [M] allègue qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien entre le 27 mai 2015 et son arrêt maladie du 16 janvier 2020.
Elle expose également qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation sur toute la durée du contrat de travail alors même qu'elle justifie qu'à l'occasion des entretiens antérieurs en date des 26 mai 2010, 13 juin 2013 et 27 mai 2015, il a été évoqué des formations à envisager notamment au vocabulaire médical et à la maintenance informatique.
Or, l'employeur n'établit ni avoir réalisé des entretiens sur les cinq dernières années, ni avoir proposé une quelconque formation à sa salariée. Il inverse en outre la charge de la preuve en reprochant à Mme [M] de ne pas justifier d'un besoin de formation alors qu'il lui appartenait de veiller à la capacité de la salariée à occuper un emploi.
Ensuite, contrairement à ce que soutient la Clinique [6], il est établi que la salariée a subi un dommage puisqu'elle justifie que postérieurement à son licenciement, et plus précisément à compter du mois d'avril 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, elle a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi mais également qu'entre le 3 octobre 2022 et le 31 mars 2023, elle a été employée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée et à temps partiel, supposant la mise en 'uvre de mesures de réinsertion professionnelle en vue de pallier une perte d'employabilité résultant de la carence fautive de son précédent employeur.
Il en ressort que le manquement de l'employeur à ses obligations est directement à l'origine d'un dommage subi par Mme [M].
Infirmant le jugement entrepris, la Clinique [6] est condamnée à payer à Mme [C] [M] la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son dommage résultant du manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'entretien professionnel et de formation.
III ' Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la Clinique [6], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par infirmation, la Clinique [6] est condamnée à payer à Me Patrick Blanc, avocat, la somme de 1'500 euros pour la procédure de première instance et y ajoutant à payer à Me Virginie Ramon avocat postulant la somme de 1'400 euros pour la procédure d'appel.
La Clinique [6] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné la Clinique [6] aux dépens de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable l'action de Mme [M] en réparation des manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'entretien professionnel et de formation en l'absence de prescription,
CONDAMNE la Clinique [6] à payer à Mme [C] [M] les sommes de 5'000 euros (cinq mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son dommage résultant du manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'entretien professionnel et de formation,
CONDAMNE la Clinique [6] à payer à Me Patrick Blanc, avocat de Mme [M], la somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance,
CONDAMNE la Clinique [6] à payer à Me Virginie Ramon, avocat postulant de Mme [M], 1'400 euros (mille quatre cents euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel,
DEBOUTE la Clinique [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Clinique [6] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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