Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Léonie Y..., demeurant ... à Fontiers-Cabardes (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1995 par le tribunal d'instance de Carcassonne, en matière électorale, au profit de M. Clément X..., demeurant ... à Fontiers-Cabardes (Aude), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ;
que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'une société civile professionnelle d'avocats (SCP) a déclaré former un pourvoi en cassation au nom de Mme Léonie Y... contre un jugement du tribunal d'instance de Carcassonne qui, le 14 février 1995, a statué sur le droit de Mme Léonie Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Fontiers-Cabardes ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Léonie Y... avait donné à cette SCP un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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