Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/03937 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3J2
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2012, la société [3] (la société) a déclaré un accident du travail concernant son salarié, M. [P] [M], en mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 21 avril 2012 ; Heure : 11 heures 45 ;
Circonstances détaillées de l'accident : en ouvrant la porte du poste de garde (qui était fermée à clefs), M. [M] a ressenti une vive douleur à l'épaule droite. Une trentaine de minutes plus tard, il a senti un engourdissement dans la main et l'avant-bras. Il a prévenu la télésurveillance qui s'est chargée de son remplacement et est reparti accompagné par un membre de sa famille. M. [M] est allé aux urgences et est en attente de résultat ;
Siège des lésions : membres supérieurs (mains exceptées) - épaule - droit.
Le certificat médical initial, établi le 21 avril 2012, fait état d'une suspicion de rupture bicipitale ou de la coiffe des rotateurs avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 avril 2012.
Le 21 mai 2012, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 24 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA) qui, par décision du 28 novembre 2014, a confirmé l'opposabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail du 21 avril 2012.
Par lettre du 4 février 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, en contestation de cette décision.
Par jugement du 17 mai 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 21 avril 2012 dont a été victime M. [M] de tous les soins, arrêts de travail et prestations prescrits à compter du 27 avril 2012;
- dit qu'il appartient à la caisse de transmettre les éléments utiles à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) compétente.
Par déclaration adressée le 12 juin 2019, la caisse a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 22 mai 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 janvier 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'organisme social bien fondé en son appel ;
- le recevoir dans ses fins, moyens et conclusions ;
- ce faisant, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 17 mai 2019 ;
- déclarer opposable la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [M] à la suite de l'accident du 21 avril 2012.
A l'audience, le conseil de la société confirmant un mail adressé à la cour le 27 mai 2021 indiquant qu'il ne prendrait pas d'écritures et qu'il s'en remettait à la sagesse de la cour, demande oralement l'entière confirmation du jugement du 17 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins.
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a retenu que la caisse n'établissait pas la continuité des symptômes et des soins en l'absence de toute pièce produite pour la période comprise entre le 26 avril 2012 et le 16 mai 2012.
Il résulte des pièces produites aux débats que la caisse justifie :
- du CMI du 21 avril 2012 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 avril 2012,
- d'un certificat de prolongation du 27 avril 2012 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2012,
- d'un certificat de prolongation du 11 mai 2012 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2012,
- d'un certificat de prolongation du 16 mai 2012 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2012,
- de certificats médicaux des 1er juin , 15 juin , 21 juin, 18 juillet, 17 août et 20 septembre 2012 prolongeant sans interruption l'arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2012,
- d'un certificat du 28 septembre 2012 prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2012, soins prolongés sans interruption par certificat du 30 octobre 2012 jusqu'au 30 novembre 2012, date retenue pour la consolidation avec séquelles.
Force est de constater que la caisse justifie du caractère ininterrompu des soins et arrêts de travail du 21 avril 2012 jusqu'à la consolidation du 30 novembre 2012 et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité pour toute cette période.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La société ne l'allègue même pas.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 17 mai 2019 sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [3] ;
Statuant de nouveau :
Dit opposable à la société [3] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [M] à la suite de l'accident du 21 avril 2012;
Condamne la société [3] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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