Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00085 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWLK
JUGEMENT N° 25/576
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [D],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Février 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 10 décembre 2024, la [5] ([7]) de Côte-d’Or a informé Madame [T] [X] que les frais de transport exposés le 29 novembre 2024 pour se rendre à la clinique Saint-Charles à [Localité 12] (69) feraient l’objet d’une prise en charge à hauteur de 55%.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 21 février 2025, Madame [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours tendant en la prise en charge totale de ses frais de transport.
Aux termes d’un courrier du 11 mars 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, précisant que la caisse avait fait droit à sa demande.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Régulièrement convoquée, Madame [T] [X] n’était ni présente, ni représentée.
La [Adresse 8], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 11 mars 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours de la Madame [T] [X] est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que dès lors que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation de la requérante, les dépens seront mis à la charge de la [9].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de Madame [T] [X], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 8].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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