Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/06665 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMQR
URSSAF
C/
S.A.R.L. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Nicolas BAGNOULS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00732.
APPELANTE
URSSAF PACA, [Adresse 1]
représenté par M. [T] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [2], sur les années 2015 à 2017, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 10 octobre 2018 comportant un redressement de cotisations d'un montant de 130 365 euros portant sur neuf chefs de redressement.
Après échanges d'observations, dans le cadre desquels l'inspecteur du recouvrement a ramené le chef de redressement n°7 d'un montant total de 20 521 euros à 6 991 euros, l'Urssaf lui a notifié une mise en demeure, en date du 06 décembre 2018, d'un montant total de 128 222 euros (dont 116 830 euros au titre des cotisations et 11 392 euros au titre des majorations de retard).
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de ses contestations portant sur les chefs de redressement n°8 et 9, la société a saisi, le 26 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice.
La décision explicite de rejet est intervenue le 27 mars 2019.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré la contestation recevable,
* annulé le redressement en son point n°8,
* ramené le point de redressement ° 9 aux sommes de 9 706 euros, 6 783 euros et 0 euro au titre des années respectives 2015, 2016 et 2017,
* ramené le total du redressement à la somme de 46 892 euros,
* condamné la société [2] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes Côte d'Azur la somme de 46 892 euros et 2 344.60 euros au titre des majorations de retard forfaitaires, outre majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement sur les cotisations dues en principal,
* condamné l'Urssaf à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'Urssaf aux dépens.
L'Urssaf a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter la société [2] de toutes ses demandes,
* confirmer la décision rendue par sa commission de recours amiable le 27 mars 2019, en ce qu'elle a confirmé les redressements notifiés par lettre d'observations du 10 octobre 2018,
* confirmer le redressement en ce qu'il a annulé le bénéfice de la DFS et procédé au calcul de la réduction générale des cotisations sociales,
* condamner la société [2] au paiement en denier ou quittance de la mise en demeure 06 décembre 2018 pour son montant de 128 222 euros soit 116 830 euros de cotisations et 11 392 euros de majorations de retard,
* condamner la société [2] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [2] aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 13 mai 2022, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] demande à la cour de:
* juger que les conditions d'une décision implicite sont réunies,
* annuler le redressement pour les chefs de redressement 8 et 9,
* condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de "dire et juger" en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
Le litige en cause d'appel est circonscrit aux chefs de redressements n°8 (frais professionnels- déductions forfaitaire spécifique- règle de non cumul: principe général) et n°9 subséquent.
* sur l'admission tacite de pratique résultant du contrôle opéré en 2014:
Pour annuler le chef de redressement n°8, les premiers juges ont retenu que lors d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, au cours duquel ont été consultés en particulier le grand livre comptable, les fiches de paie et les pièces justificatives des frais de déplacement, aucune observation n'a été faite sur le principe d'un manquement à la prohibition d'un cumul entre l'application de la DFS et autre défraiement, la seule observation portant sur la prise en charge de contraventions par l'employeur, indépendamment de toute question relative à un cumul entre l'avantage qui en résulte et l'application de la DFS, que le grand livre général, dont la société produit la copie révèle l'existence d'un compte 605 125 "carburant" et diverses mentions "frais de carburant ouvriers", et que la preuve est ainsi rapportée de ce que la pratique relevée n'est pas nouvelle et qu'elle existait déjà lors d'un précédent contrôle, que les documents examinés ont permis ou à tout le moins mis l'inspectrice du recouvrement en état de constater la pratique litigieuse, que la législation applicable n'a connu aucune évolution sur le point en litige et que l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf s'opposant à tout redressement sur ce point est démontrée.
L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable dispose qu'en cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
L'appelante soutient que seule l'absence d'observations de sa part sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise peut faire obstacle au redressement ultérieur, et doit porter sur des pratiques litigieuses, appliquées dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, la législation en vigueur n'ayant pas été modifiée. Elle ajoute que la charge de la preuve incombe au cotisant et que la seule liste des documents consultés ne permet pas d'établir les conditions de l'accord tacite et que la preuve d'une décision prise en toute connaissance de cause doit être rapportée.
Elle ajoute que lors du contrôle l'inspecteur a constaté que le cotisant remboursait à certains salariés des frais de carburant liés à leurs déplacements professionnels alors qu'ils bénéficiaient de la déduction forfaitaire spécifique de 10%, que rien dans la lettre d'observations de 2014 n'indique que l'inspecteur a examiné ce point précis de la législation et validé la pratique litigieuse et que la société n'apporte aucun élément probant les livres de paye étant insuffisants et ne justifie pas que sa pratique était manifestement identique à celle relevée en 2018, ni d'une décision univoque qui lui accorde le bénéfice de celle-ci.
L'intimée lui oppose que lors du précédent contrôle, au vu de l'ensemble des éléments consultés, l'appelante a eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Elle soutient qu'à aucun moment elle n'a été alertée sur la mauvaise pratique de la gestion des déplacements, qu'elle est identique en 2014 et en 2018 et souligne que le terme frais ouvriers ne laisse aucun doute et a forcément attiré l'attention de l'Urssaf.
L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose qu'en cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
Il s'ensuit que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme
En l'espèce, la lettre d'observations du 16 juillet 2014 ne fait expressément référence qu'à la prise en charge par l'employeur de contraventions.
Si elle mentionne effectivement dans la liste des documents consultés, le livre et les fiches de paie, le grand livre et les pièces justificatives de frais de déplacement, soit les mêmes documents consultés qu'en 2018, pour autant il n'en résulte pas l'examen du compte 606 125 "carburant" alors que la lettre d'observations de 2018 fonde sur l'examen de ce document le constat que l'employeur rembourse à certains salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique (dite DFS) de 10% les frais de carburant engagés pour les déplacements professionnels.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ne résulte pas de la lettre d'observations du 16 juillet 2014, que le remboursement de frais de carburant à des salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire de frais professionnels a été examiné lors de ce contrôle, et la circonstance que la liste des documents alors consultés lors du contrôle de 2014 mentionne notamment les bulletins de paie, le livre de paie, les pièces justificatives de frais de déplacements ne permet pas de considérer qu'il a porté sur le cumul par certains salariés de remboursements de frais professionnels lorsqu'une déduction forfaitaire spécifique leur est appliquée.
L'existence d'une acception tacite de pratique résultant du contrôle opéré en 2014 ne résulte nullement des énonciations de la lettre d'observations.
De plus l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 est identique dans sa rédaction depuis le 06 août 2005.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé.
* Sur le bien fondé des deux chefs de redressement critiqués:
Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.
L'article 9 modifié de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la déduction forfaitaire spécifique n'étant pas cumulable avec le remboursement de frais de déplacements professionnels, il s'ensuit pour les salariés concernés, d'un avantage en nature non soumis à cotisations sociales, devant être réintégré dan sl'assiette des cotisations.
Les constatations de l'inspecteur du recouvrement qui liste précisément pour les années 2014, 2015 et 2016 les noms des salariés qui ont ainsi bénéficié de cet avantage et les montants qui leur ont été versés à ce titre ne sont pas discutés par la cotisante.
Elle ne saisit pas la cour d'une contestation étayée de ce chef de redressement, lequel doit donc être validé pour son entier montant soit 56 422 euros au total pour les années 2014, 2015 et 2016.
Le redressement n°9 subséquent, relatif à la "réduction générale des cotisations: majorations caisse de congés payés et salariés intérimaires" est motivé par la circonstance que les différents redressements impactant les salariés, le calcul de la réduction générale des cotisations se trouve modifié sur la période contrôlée pour les salariés précités.
Les calculs de l'inspecteur du recouvrement sont très détaillés dans la lettre d'observations et la cour n'est pas davantage saisie par la société cotisante d'une contestation étayée de ce chef de redressement, lequel doit donc être validé pour son entier montant soit 43 540 euros au total pour les années 2014, 2015 et 2016.
La cour condamne en conséquence la société [2] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes Côte d'Azur la somme de 128 22 euros (116 830 euros au titre des cotisations et 11 392 euros au titre des majorations de retard.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'est pas juge d'appel des décisions de la commission de recours amiable d'un organisme social.
Il s'ensuit qu'elle n'a ni à infirmer, ni à confirmer une telle décision, l'objet du litige étant de surcroît la décision initialement prise par cet organisme, soit en l'espèce les notifications du redressement, et le rejet explicite, par la commission de recours amiable de la contestation de ceux-ci par la société a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire.
Il n'y a donc pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Succombant en cause d'appel, la société [2] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [2] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes Côte d'Azur la somme de 128 22 euros (116 830 euros au titre des cotisations et 11 392 euros au titre des majorations de retard),
- Condamne la société [2] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [2] aux dépens.
Le Greffier Le Président