Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82006 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCT
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me
CE à Me
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0190
Madame [G] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (ETATS UNIS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0190
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5]
Domicilé chez Maître Benjamin PITCHO (avocat au barreau de Paris)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0053
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Fait interdiction à M. [L] [I] de poursuivre les travaux autorisés par le permis de construire délivré par la mairie de [Localité 1] le 27 juillet 2012, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du 15e jour suivant la date de la décision, et pendant un délai de deux mois ;
- Condamné M. [L] [I], pour le cas où les travaux seraient entrepris jusqu’à l’édification de la surélévation litigieuse, à démolir sans délai la surélévation dépassant le premier étage autorisée par le permis de construire, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du 15e jour suivant la date de la décision, et pendant un délai de deux mois.
Par arrêt du 11 décembre 2015, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement du 13 décembre 2013 en toutes ses dispositions. Le 26 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi déposé par M. [L] [I].
Par jugement du 9 avril 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a liquidé l’astreinte et fixé une nouvelle astreinte. Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé ce jugement.
Par jugement du 24 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte à hauteur de 30.000 euros et a assorti l’injonction d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 9 mois à compter de la décision, durant 300 jours.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel a infirmé le jugement s’agissant de la liquidation de l’astreinte mais confirmé la fixation de la nouvelle astreinte, précisant que celle-ci courrait à l’issue d’un délai de neuf mois suivant la signification de l’arrêt.
Par jugement rendu le 7 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- Condamné M. [L] [I] à payer à M. [Z] [F] et Mme [G] [W] épouse [F] la somme de 89.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de [Localité 1] par décision RG n°21/13990 du 19 mai 2022,
- Assortit l’obligation de M. [L] [I] fixée par le jugement du 13 décembre 2023 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 11 décembre 2015 d’avoir « à démolir sans délai la surélévation dépassant le premier étage, autorisée par le permis de construire » d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la présente décision, pour une durée maximale d’un an,
- Condamné M. [L] [I] à payer à M. [Z] [F] et Mme [G] [W] pris ensemble la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cette décision a été signifiée à M. [L] [I] par acte de commissaire de justice transmis pour signification à la Chine 26 décembre 2024.
M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 28 octobre 2025 remis par transmission à l’autorité compétente chinoise, M. [Z] [F] et Mme [G] [W] épouse [F] ont fait assigner M. [L] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, les époux [F], représentés par leur avocat ont déposé des conclusions et s’y référant ont sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Condamne M. [L] [I] à payer aux époux [F] la somme de 225.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution en date du 7 octobre 2024,
- Prononce une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour à compter d’un délai de 3 mois qui commencera à courir à la date du prononcé de la décision à intervenir sans limitation dans le temps,
- Condamne M. [L] [I] à payer aux époux [F] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- Condamne M. [L] [I] à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, M. [L] [I], représenté par son avocat, a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
A titre principal,
- Déboute les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes,
- Condamne les époux [F] à payer la somme de 10.000 euros à titre des dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
- Prononce le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à la décision d’appel à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamne les époux [F] à payer à M. [L] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne les époux [F] aux entiers dépens avec distraction à Me Benjamin Pitcho par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 19 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026. Les époux [F] ont été autorisés à communiquer par note en délibéré la signification du jugement rendu le 7 octobre 2024 et M. [L] [I] à faire ses observations. Les notes en délibéré des parties ont été reçues les 30 janvier 2026 et 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l’article 74 du même Code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 378 du Code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l’instance, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
La Cour de cassation affirme de manière constante que la demande de sursis à statuer, qui a pour objet la suspension du cours de l’instance, constitue une exception de procédure qui doit être sollicitée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dès lors qu’elle est poursuivie par l’une des parties. A cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la qualité de la partie prétendant au sursis, demanderesse ou défenderesse, était indifférente pour l’application de cette condition de recevabilité (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n°11-16.361).
Ce principe s’impose puisque le sursis ne peut intervenir que si le juge n’est pas en mesure, au jour de son délibéré, de trancher la demande qui lui est faite en raison d’un évènement non encore intervenu ou d’un délai non purgé. La demande formée à titre subsidiaire implique que le juge a, pour répondre à la demande formée à titre principal, été en mesure de statuer. Le juge étant toujours autorisé à sursoir à statuer d’office, si lui-même n’en a pas pris l’initiative et s’est considéré en capacité de statuer sur la demande formée à titre principal, il a vidé sa saisine et la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire n’a plus d’objet.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer présentée par la M. [L] [I] l’a été à titre subsidiaire. La défense au fond des parties a été examinée. Cette demande est irrecevable.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, en application du jugement rendu le 13 décembre 2013, confirmé par arrêt d’appel du 11 décembre 2015, il appartenait à M. [L] [I] de démolir sans délai la surélévation dépassant le premier étage autorisée par le permis de construire.
M. [L] [I] soutient que l’astreinte ne peut être liquidée puisqu’il n’a pas été destinataire de la signification de l’arrêt du 19 mai 2022. Or la question de la nullité de la signification de l’arrêt d’appel du 19 mai 2022 est sans objet dans la présente instance puisque la demande de liquidation de l’astreinte se fonde sur l’arrêt du 11 décembre 2015 confirmant le jugement du 13 décembre 2013 fixant l’obligation à laquelle est tenue M. [L] [I] et le jugement du juge de l’exécution du 7 octobre 2024, assortissant cette obligation d’une astreinte. La demande de liquidation d’astreinte n’est donc pas fondée sur l’arrêt du 19 mai 2022 mais sur le jugement du 7 octobre 2024, lequel doit avoir été régulièrement signifié.
Aussi, la décision portant obligation, soit l’arrêt d’appel du 11 décembre 2015 a été régulièrement notifié au débiteur condamné à l’instar du jugement du 7 octobre 2024, à l’égard duquel la signification n’est pas contestée. Cet argument de M. [I] est donc inopérant.
Par ailleurs, l’appel dont fait l’objet le jugement du 7 octobre 2024 ne fait pas obstacle à la liquidation de l’astreinte dans la mesure où le jugement contesté bénéficie de l’exécution provisoire.
En outre, l’astreinte étant une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit, la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors droit, s'il y a lieu, à restitution (2e Civ., 28 septembre 2000, pourvoi n° 98-16.175, Bulletin civil 2000, II, n° 134), de sorte qu’il n’existe pas de risque de contrariété de décisions.
Il en résulte que l’absence de caractère définitif du jugement du 7 octobre 2024 fixant l’astreinte n’empêche pas sa liquidation.
En application du second alinéa de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l’astreinte peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
La décision portant obligation, soit l’arrêt d’appel du 11 décembre 2015 a été régulièrement notifié au débiteur condamné et le pourvoi formé à son encontre a été rejetée de sorte qu’elle dispose de la force exécutoire et qu’elle est désormais définitive.
Le jugement rendu le 7 octobre 2024 par juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a été signifié à M. [L] [I] par acte transmis aux autorités chinoises le 26 décembre 2024. Elle est donc exécutoire.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [F], l’astreinte n’a pas couru pendant neuf mois à compter du prononcé du jugement mais passé un délai de neuf mois et pour une durée maximale d’un an.
Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir neuf mois après le jour du prononcé du jugement, en application de l’article R.131-1 du Code de procédure civile, soit le 8 juillet 2025.
Il est constant que M. [L] [I] n’a toujours pas exécuté son obligation judiciaire.
M. [L] [I] soutient qu’il existerait une cause étrangère en ce que le cahier des charges de 1897 prévoyant une limitation de hauteur des constructions serait caduc et entrerait en contradiction avec le nouveau cahier des charges approuvé en 2024.
Or, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif servant de fondement aux poursuites. Il n’appartient, dès lors, pas au juge de l’exécution de porter une nouvelle appréciation sur un titre devenu définitif.
Par ailleurs, M. [L] [I] n’est pas tenu à l’obligation de se conformer au cahier des charges applicable mais à celle de démolir la surélévation dépassant le premier étage. L’évolution du cahier des charges ne fait pas obstacle à la destruction de la surélévation du bien de M. [L] [I], obligation à laquelle il est tenu, de sorte qu’elle ne peut constituer une cause étrangère.
Tel qu’il a été relevé dans le jugement du 7 octobre 2024, il n’appartient pas davantage au juge de l’exécution statuant sur la liquidation de l’astreinte d’apprécier la proportionnalité de la nature de la sanction avec la violation des obligations commises, qui est de la seule compétence des juges du fond. Le juge de l'exécution peut seulement apprécier la proportionnalité du montant de l’astreinte liquidée avec l’enjeu du litige.
M. [L] [I] fait également état d’une impossibilité d’exécution compte-tenu de refus de démolition par la mairie de [Localité 1]. Il communique un arrêté du 18 novembre 2025 portant la mention suivante « considérant que le projet de démolition du dernier étage ainsi que le rabaissement de la hauteur de la toiture de 1,5m ne respecte pas les dispositions de l’article UG2.4.2 Volumétrie existante à conserver (VEC) du règlement du PLU de [Localité 1] qui précise que sur certaines construction, parties de constructions ou ensembles de constructions existantes identifiées par les documents graphiques du document susvisé, la volumétrie existante doit être conservée dans ses caractéristiques générales afin de pérenniser une séquence homogène en bordure de voie ».
Il résulte de cet arrêté que la demande de M. [L] [I] portait uniquement sur la démolition du troisième étage alors que son obligation porte également sur le deuxième étage de sorte que sa demande de permis de démolir, même en cas d’octroi, ne lui aurait pas permis se conformer à ses obligations.
Par ailleurs, M. [L] [I] communique le Cerfa rempli pour faire sa demande soit le n°13409*13 correspondant à une demande de permis de construire comprenant ou non des démolitions et non le n°13405*14 relatif à la demande de permis de démolir. L’arrêté lui-même conclut au rejet de sa demande de permis de construire et non de permis de démolir.
Il ne peut, en conséquence, être soutenu que M. [L] [I] a effectué toutes les diligences possibles pour respecter l’injonction qui lui a été faite ni qu’il soit confronté à une impossibilité d’exécution.
Enfin, la Cour de cassation juge, sur le fondement de l’article 1er du premier protocole de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que, lorsqu’il procède à la liquidation de l’astreinte, il appartient au juge de tenir compte du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261, 19-22.435 et 19-23.721, publiés).
Dans le cas présent, l’enjeu du litige qui porte sur la démolition de deux étages d’un bien immobilier, soit des travaux importants comportant nécessairement un coût élevé, n’apparait pas disproportionné au montant de l’astreinte.
L’astreinte a donc couru du 8 juillet 2025 au 19 janvier 2026, jour des débats, soit 196 jours.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 98.000 euros, somme au paiement de laquelle M. [L] [I] sera condamné.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [L] [I] résiste à l'injonction prononcée à son encontre depuis l’année 2013.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de la fixer au montant sollicité et sur une durée illimitée. Par ailleurs, il doit être tenu compte des délais nécessaires pour obtenir un permis de démolir et pour procéder aux travaux de sorte qu’un délai d’un an sera laissé à M. [L] [I] pour s’exécuter avant que l’astreinte ne commence à courir.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un an à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui courra pendant une durée d’un an.
Sur la demande de dommages-intérêts
A l’égard de M. [L] [I]
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si la résistance de M. [L] [I] est avérée, les époux [F] ne démontrent aucun préjudice lié à cette résistance de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
A l’égard des époux [F]
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
En l’espèce, M. [L] [I] ne démontre aucune faute commise par les époux [F] qui poursuivent l’exécution d’une décision de justice rendue en leur faveur. Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [L] [I] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [L] [I], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer aux époux [F] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par M. [L] [I] ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 7 octobre 2024 RG n°24/80103, à la somme de 98.000 euros pour la période du 8 juillet 2025 au 19 janvier 2026 et CONDAMNE M. [L] [I] à payer cette somme à M. [Z] [F] et Mme [G] [W] épouse [F] ;
ASSORTIT l’obligation de M. [L] [I] fixée par le jugement du 13 décembre 2023 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 11 décembre 2015 d’avoir à « démolir sans délai la surélévation dépassant le premier étage, autorisée par le permis de construire » d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un an à compter du prononcé de la présente décision pour une durée maximale d’un an ;
DEBOUTE M. [Z] [F] et Mme [G] [W] épouse [F] de leur demande de condamnation de M. [L] [I] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande de condamnation de M. [Z] [F] et Mme [G] [W] épouse [F] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE M. [L] [I] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [Z] [F] et Mme [G] [W] épouse [F] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [I] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION