Texte intégral
18/06/2024
ARRÊT N° 251
N° RG 22/04491 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFLY
MN/ CD
Décision déférée du 06 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de Toulouse - 2022J00670
M. [E]
S.A. FINANCO
C/
S.A. SADEMO DISTRIBUTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. FINANCO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SADEMO DISTRIBUTIONS
Domicile personnel gérant
Chez M. [J] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Le 12 janvier 2021, la SA Sademo Distributions a acquis en crédit-bail, à titre professionnel, un véhicule de marque Audi RS4 d'un montant de 94 889,76 euros auprès de la SA Financo avec date d'effet au 1er mars 2021 et prévoyant 49 mensualités de 2 082,90 euros.
Constatant des défauts de paiement à compter du 1er avril 2021, la SA Financo a mis en demeure la SA Sademo Distributions, par courrier recommandé du 29 juillet 2021, de procéder au règlement des échéances impayées sous peine de voir prononcée la résiliation du contrat de crédit-bail.
Le 15 décembre 2021, par courrier recommandé, la SA Financo a informé la SA Sademo Distributions de la déchéance du terme du contrat de crédit-bail à compter du 6 octobre 2021 et exigé le paiement du solde restant dû à hauteur de 85 307,32 euros comprenant 14 020,30 euros de loyers impayés, 74 287,02 euros d'indemnité de résiliation et 257,54 euros d'intérêts de retard.
Le 29 août 2022, la SA Financo a assigné la SA Sademo Distributions devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes dues outre une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et sa condamnation à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
En première instance, la SA Sademo Distributions, régulièrement citée, n'était ni présente, ni représentée.
Le 6 décembre 2022, le tribunal de commerce a :
condamné la SA Sademo Distributions au paiement à la SA Financo de la somme de 14 020,30 euros assortie des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal à compter du 28 février 2022 et débouté la SA Financo du surplus de sa demande,
débouté la SA Financo de sa demande au titre des dommages et intérêts,
condamné la SA Sademo Distributions au paiement de la somme de 800 euros à la SA Financo par application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
condamné la SA Sademo Distributions aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 décembre 2022, la SA Financo a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif ayant limité la condamnation en paiement de la SA Sademo Distributions à la somme de 14 020,30 euros assortie des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal à compter du 28 février 2022 en déboutant la SA Financo du surplus de sa demande et de celui l'ayant déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 7 août 2023.
Bien que régulièrement assignée devant la cour le 4 avril 2023, par signification à étude, la SA Sademo Distributions, intimée, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 29 novembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a invité l'appelante à lui communiquer les différentes valeurs correspondant au libellé de la clause 14 du contrat de crédit-bail en cause ayant prévu qu'en cas de résiliation, le loueur devait restituer au bailleur le véhicule loué, payer les loyers dus et leurs accessoires ainsi qu'une « indemnité égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxe du bien restitué. [..] La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestres civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le véhicule qui la été restitué ou repris » afin de justifier du montant de 72 287,02 euros réclamé au titre de cette indemnité contractuelle de résiliation et invité les parties à faire toute observation utile sur les éléments communiqués dans le cadre de cette demande.
Elle a réservé les demandes et les dépens et renvoyé à l'audience du 7 février 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2024, signifiées à l'intimée défaillante le 6 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation et dans lesquelles la SA Financo sollicite, au visa de l'article 1134 (devenu article 1103) du Code civil :
l'infirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné la SA Sademo Distributions au paiement à la SA Financo de la somme de 14 020,30 euros assortie des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal à compter du 28 février 2022, et débouté la SA Sademo Distributions du surplus de sa demande, et en ce qu'il a débouté la SA Financo de sa demande au titre des dommages et intérêts,
statuant à nouveau sur ces seuls chefs, la condamnation de la SA Sademo Distributions à payer sans délai à la SA Financo les sommes de :
- 85 564,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 28 février 2022,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
la condamnation de la SA Sademo Distributions à verser à S.A Financo la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la demande en paiement de la SA Financo
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La Sa Financo met en avant l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit-bail et sollicite le paiement de l'intégralité du solde dû. Elle souligne que la somme de 71 287,02 euros, rejetée par le tribunal de commerce a été improprement intitulée indemnité de résolution dans le décompte de la créance qu'elle même a produit en première instance et qu'il ne s'agit en réalité que du solde du crédit exigible.
Elle fournit en pièces le contrat de crédit-bail, la mise en demeure du 29 juillet 2021 visant la clause résolutoire et celle du 15 décembre 2021 rappelant la déchéance du terme en date du 6 octobre 2021.
Elle produit également un décompte final faisant apparaître que la Sa Sademo Distributions reste à lui devoir la somme de 14 020,30 euros correspondant à 7 mensualités échues et impayées entre le 1er avril et le 6 octobre 2021 et 71 287,02 euros de capital restant dû outre 257,54 euros d'intérêts au taux légal entre le 6 octobre 2021 et le 28 février 2022. L'appelante souligne qu'aucune indemnité de résiliation n'a été appliquée malgré la déchéance du terme du crédit-bail.
La cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de restitution du véhicule objet du crédit-bail.
Au vu des pièces produites, les sept loyers impayés échus sont bien dûs, le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Sa Sademo Distributions au paiement de la somme de 14 020,30 euros assortie des intérêts au taux de trois fois le taux des intérêts légaux.
En revanche, l'examen du contrat de crédit-bail produit met en évidence qu'aux termes de la clause 14 « résiliation - indemnités », il a été contractuellement prévu qu'en cas de résiliation, le locataire devrait restituer au bailleur le véhicule loué, payer les loyers dûs et leurs accessoires ainsi qu'une indemnité « égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxe du bien restitué. [..] les intérêts sur les sommes dues sont calculés du jour de l'impayé au jour du règlement au taux de trois fois le taux d'intérêt légal ».
En dépit de la demande formulée par la cour dans son arrêt avant dire droit du 29 novembre 2023, la Sa Financo n'a pas fourni les éléments permettant le calcul de cette indemnité spécifique. Alors que la mise en 'uvre de l'article 14 du contrat en cause impose de connaître la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxe du bien restitué, la cour constate qu'il n'est pas apporté par l'appelante, dans ses dernières conclusions, de réponse adéquate. Le calcul de ladite indemnité ne peut être réalisé.
Dès lors, la créance de la sa Financo ne s'établit de manière liquide, certaine et exigible à l'encontre de la Sa Sademo Distribution qu'à hauteur de la seule somme de 14 020,30 euros assortie des intérêts au taux de trois fois le taux des intérêts légaux.
Sur la demande en dommages et intérêts pour retard de paiement
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Ainsi, le simple retard dans l'exécution de l'obligation contractuelle est indemnisé par l'allocation des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
En l'absence de justification par l'appelante d'un préjudice distinct, sa demande en dommages et intérêts pour retard de paiement sera rejetée.
L'appelante ne produit cependant aucune preuve de réception des mises en demeure par l'intimée, les plis revenant « destinataire inconnu à cette adresse ». Les intérêts ne courront qu'à compter de la date d'assignation soit du 29 août 2022.
Sur les frais irrépétibles,
Les frais et dépens de première instance tels qu'arrêtés dans le jugement entrepris sont confirmés.
La Sa Sademo Distributions, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La Sa Sademo Distributions sera condamnée à verser à la Sa Financo 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Sademo Distributions aux dépens d'appel,
Condamne la Sa Sademo Distributions à verser à la Sa Financo 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.
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