Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01289 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7MV
Minute n° 24/00190
S.A. FINANCO
C/
[L], [W]
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Juge de l'exécution de METZ
26 Mai 2023
11-23-180
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A. FINANCO Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [C] [L] épouse [W]
[Adresse 1]
Non représentée
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal d'instance de Metz a condamné M. [O] [W] et Mme [C] [L] épouse [W] à payer à la SA Financo les sommes de 17.400,74 euros et 19.413,62 euros au titre de deux prêts personnels consentis les 6 juin 2012 et 4 octobre 2013.
Le 25 mars 2022 la SA Financo a fait dresser un procès-verbal d'enlèvement du véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 3] en exécution de ce jugement à l'encontre de M. et Mme [W] et par acte d'huissier du 1er avril 2022, elle a fait dénoncer le procès-verbal d'immobilisation avec commandement aux débiteurs.
Par acte d'huissier du 2 mai 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner la SA Financo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de dire leur demande recevable, ordonner la mainlevée de l'immobilisation du véhicule Renault Megane appartenant à M. [W] et condamner la SA Financo au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Financo s'est opposée aux demandes et a demandé au juge à titre principal de déclarer irrecevable l'action en contestation, à titre subsidiaire juger valables le procès-verbal d'enlèvement du véhicule du 25 mars 2022 et le procès-verbal d'immobilisation signifié le 1er avril 2022 à M. [W], en conséquence autoriser l'huissier à poursuivre la procédure de saisie-vente et à appréhender le bien saisi, outre le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2023, le juge de l'exécution a':
- déclaré recevable le recours formé à l'encontre du procès-verbal d'enlèvement du véhicule Renault Megane [Immatriculation 3] du 25 mars 2022 et du procès-verbal d'immobilisation avec commandement du 1er avril 2022
- ordonné la mainlevée du procès-verbal d'enlèvement du véhicule Renault Megane [Immatriculation 3] du 25 mars 2022 et du procès-verbal d'immobilisation avec commandement du 1er avril 2022 établis à la demande de la SA Financo à l'encontre de M. et Mme [W] en recouvrement de la somme de 47.142,58 euros et en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Metz du 27 mars 2017
- condamné la SA Financo à payer les dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 juin 2023, la SA Financo a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 août 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- juger valables le procès-verbal d'enlèvement du véhicule en date du 25 mars 2022 signifié à M. [W] et la dénonciation d'un procès-verbal d'immobilisation signifiée le 1er avril 2022 à M. [W]
- débouter en conséquence M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes
- autoriser l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre la procédure de saisie vente initiée le 1er avril 2022 et à appréhender le bien saisi
- en tout état de cause condamner M. et Mme [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle expose que l'activité professionnelle de M. [W] est radiée du registre des commerces et des sociétés depuis le 28 janvier 2020 soit plus de deux ans avant la saisie du véhicule, que l'intimé ne justifie d'aucune activité professionnelle contemporaine à la saisie litigieuse ou actuelle, que son épouse dispose d'un autre véhicule Peugeot 308 mis en circulation en 2020 et lui-même d'un véhicule Renault mis en circulation en 1990, pour lequel il n'est justifié d'aucune cession. Elle estime que M. [W] ne peut soutenir avoir besoin du véhicule saisi pour son activité professionnelle et que le véhicule n'est pas sans valeur comme retenu par le premier juge, concluant à l'infirmation du jugement.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2023 remis à étude, la SA Financo a fait signifier sa déclaration d'appel à M. et Mme [W] qui n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est relevé que si l'appelante a visé à sa déclaration d'appel la disposition du jugement ayant déclaré recevable le recours des débiteurs, elle ne forme au dispositif de ses conclusions aucune demande d'irrecevabilité du recours, de sorte que cette disposition est confirmée.
Selon l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que M. [W] a justifié par la production d'un extrait du registre des entreprises du 23 novembre 2021 qu'il exerce une activité de fabrication de luminaire sous l'enseigne '1secondtemps' et il ne ressort pas des pièces produites par l'appelante en appel que cette activité professionnelle n'existerait plus, ni que l'intimé serait au chômage comme allégué, la radiation du RCS le 28 janvier 2020 ne concernant pas cette enseigne. Pour le reste il n'est pas contesté par l'appelante que le second véhicule du couple est nécessaire à Mme [W] pour se rendre à son travail et elle ne démontre par aucune pièce que le couple posséderait un troisième véhicule. En conséquence le premier juge a exactement considéré que le véhicule litigieux, nécessaire à l'activité professionnelle de M. [W], est un bien insaisissable et a en conséquence ordonné la mainlevée du procès-verbal d'enlèvement du 25 mars 2022 et du procès-verbal d'immobilisation avec commandement du 1er avril 2022 et rejeter la demande de la banque visant à autoriser l'huissier instrumentaire à poursuivre la procédure de saisie-vente initiée le 1er avril 2022 et à appréhender le bien saisi. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SA Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Financo aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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