Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVHU
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2022, à 14h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme Xsd [Z] [K]
née le 15 Septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de Mme Xsd [Z] [K] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2022, à 01h21, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées dans le cas d'espèce, figure la saisine rapide des autorités consulaires.
Si le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
En l'espèce, l'administration reconnaît qu'une première audition a dû être reportée en raison d'une insuffisance d'effectifs au centre de rétention. En cela, les diligences mises en 'uvre pour la délivrance d'un laissez-passer n'ont pas été aussi rapide que l'avait prévu l'administration. Pour autant le consulat demeurait et demeure saisi de la demande initiale. Dans ce contexte, les relances effectuées les 8 et 14 novembre suivants permettent de s'assurer qu'un nouveau rendez-vous sera fixé prochainement de sorte le préfet justifie de diligences suffisantes au soutien de sa requête en prolongation de la rétention.
Les conditions de la deuxième prolongation étant remplies, il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme Xsd [Z] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2022 à 12h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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