Texte intégral
N° RG 22/02832 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFC6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Août 2022
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 28 septembre 1990, la société Sogestran a engagé M. [G] [O] (le salarié) comme garçon de bureau.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et en dernier lieu, le salarié était agent de maîtrise et exerçait en qualité de technicien d'armement fluvial pour cette société, aujourd'hui dénommée, la Compagnie fluviale de transport (la société).
Après avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier du 3 juillet 2020, M. [O] a été licencié pour faute simple le 3 août suivant.
Par courrier du 11 août, il a contesté le motif de son licenciement puis a saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 16 août 2022, a :
- dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
48 199 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 22 août 2022, la société a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 5 juin 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 9 février 2023, le salarié demande à la cour de :
- débouter la société de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 21 décembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée ainsi :
« (') le 16 juin 2020, un de nos bargistes a fait une chute à l'eau durant les opérations commerciales. Son gilet de sauvetage ne s'est pas déclenché automatiquement. Il est cependant, et fort heureusement, parvenu à rejoindre le quai par ses propres moyens.
Le gilet de sauvetage en question a, par la suite, été soumis à expertise. Aux termes de celle-ci, il apparaît que ce gilet a été fourni à notre bargiste le 28 juin 2019 à titre de gilet de prêt dans l'attente de la visite annuelle de contrôle réglementaire de son gilet attitré. Plus grave, il s'avère que ce gilet n'était pas opérationnel et ne pouvait se déclencher ni automatiquement, ni manuellement (').
En tant que technicien d'armement fluvial, vous êtes en charge du suivi et de la gestion des gilets de sauvetage.
Le 17 juin 2020, nous vous avons interrogé afin de connaître la provenance du gilet défaillant et la date de son dernier contrôle. Vous nous avez répondu le 18/6/2020 « je ne sais pas d'où il vient ».
Aussi, nous avons demandé à consulter votre fichier de suivi des gilets de sauvetage, et notre constat est édifiant : les informations contenues ne sont pas à jour voire inexistantes ; les gilets de sauvetage utilisés en prêt, le temps de contrôle annuel de conformité, ne font pas l'objet du suivi réglementaire obligatoire pas plus que les gilets de sauvetage de bargistes. De manière générale, l'attribution nominative des gilets dans votre fichier est aléatoire.
Face à ce constat, nous avons demandé à notre animateur QHSE d'engager un audit complet du processus de gestion des gilets de sauvetage. L'audit réalisé confirme nos craintes : le suivi des gilets de sauvetage est non personnalisé et défaillant, une quantité importante de gilets de prêt n'ont pas été rendus malgré le terme de la période de prêt et se retrouvent ainsi sans la nature non vérifiés et non sécurisés, les stocks de sécurité « service armement » ne sont pas tous contrôlés, la plupart des gilets neufs fournis aux nouveaux embauchés n'ont fait l'objet d'aucun contrôle réglementaire (') ».
Il en résulte que l'employeur reproche au salarié non pas d'avoir remis à M. [Y] le gilet de sauvetage litigieux, mais de ne pas avoir assuré le suivi réglementaire et la gestion de cet équipement, et des gilets de sauvetage en général, et notamment, de ne pas avoir vérifié et assuré le suivi nominatif et réglementaire annuel de 12 mois.
Il ne peut être utilement discuté d'une part, que l'intimé avait en charge le suivi des gilets de sauvetage, la meilleure preuve étant rapportée par le fait qu'il a transmis, à la suite de l'incident et à la demande du responsable QHSE, les fichiers établis à ce titre et remplis par ses soins, et d'autre part, qu'il n'a pas assuré avec toute la rigueur nécessaire, le suivi du contrôle périodique réglementaire de 12 mois, applicable à ce matériel de sécurité.
Pour autant, l'audit réalisé à la suite de l'incident de juin 2020 permet de confirmer qu'aucun process précis concernant l'attribution, le contrôle et le suivi des gilets de sauvetage n'avait été précédemment défini.
En effet, il résulte de ce document qu'au vu des diverses défaillances relevées et qui ne peuvent être raisonnablement imputées au salarié, de nombreuses actions correctives ont été prévues et notamment :
- l'obtention d'un certificat de validité par la société Viking avec la date de validité d'un gilet de sauvetage neuf,
- la mise en place d'un nouveau tableau Excel « en cours de construction » et qui devra comprendre les éléments suivants : nom, prénom, fonction, affectation, pointage de l'effectif, numéro de série du gilet, numéro de PV du contrôle réglementaire, date de fabrication, date de validité du gilet avec une mise en forme conditionnelle (trois couleurs utilisées : rouge (validité dépassée), orange (validité dépassée dans 30 jours) et jaune (validité dépassée dans 60 jours),
- date de validité de la lampe avec le même code couleur,
- l'information sur la composition des équipages, la délivrance de gilets nominatifs à bord au retour de vérification afin de récupérer le stock tournant,
- la vérification des stocks de gilets non affectés.
Les consignes pour le port des EPI à bord d'unités fluviales, le livret d'accueil QSE ou le flash QSE sur la procédure d'utilisation de gilet de sauvetage n'emportent aucune directive concernant le process relatif à la gestion et au suivi des gilets mais concernent l'usage de cet EPI et les vérifications préalables à celui-ci à effectuer (page 4 du flash QSE).
Sur ce dernier point, il peut être observé qu'il ressort des constatations effectuées sur le gilet de sauvetage litigieux, appartenant au stock tournant du magasin, que l'indicateur de fonctionnement était rouge et que le boitier était « décroché et cassé de son logement », une défaillance du matériel étant d'ailleurs pointée dans le rapport d'incident. Ces constats permettent de considérer que les contrôles préalables n'ont été réalisés ni par le bargiste ayant chuté dans l'eau, ni par celui qui lui a remis ledit gilet, en l'occurrence M. [R], responsable QSE.
En outre, s'il a été effectivement adressé, au mois de juin 2019, à deux salariés, dont l'intimé par un membre du service d'exploitation dont le niveau hiérarchique n'est pas précisé, un courriel comprenant des tableaux utilisés par ledit service pour assurer le suivi considéré en fonction des personnels concernés (navigants, intérimaires et sédentaires), le contenu de cet email ne permet pas de considérer qu'il s'agissait d'une directive ou consigne donnée à l'intimé concernant les modalités de suivi des gilets de sauvetage mais plutôt qu'il s'agissait d'un courriel informatif.
La cour observe, au surplus, que le contenu des tableaux diffère des informations indiquées et arrêtées dans le cadre de l'audit susvisé.
Dès lors, il n'est pas justifié de la remise au salarié d'un process concernant ce matériel de sécurité spécifique précisant, notamment, le point de départ du délai de 12 mois relatif au contrôle des gilets. Il doit également être relevé qu'antérieurement à l'incident, il n'est ni évoqué, ni démontré, l'existence de contrôles concernant les modalités de suivi de ces EPI ayant révélé d'éventuelles carences, alors que le salarié occupait le poste considéré depuis près de 10 ans.
Enfin, s'il est exact que M. [O] n'était effectivement pas un « simple exécutant » puisqu'il avait le statut d'agent de maîtrise, il ne lui appartenait pas tant au regard de ce statut qu'en vertu de sa fiche de poste, de définir un process concernant l'attribution, le contrôle et le suivi des gilets de sauvetage. Les précédents développements relatifs à l'audit corroborent cette analyse puisque les actions correctives ont été arrêtées par ces trois membres dont l'intimé mais également les deux responsables QSE.
Dans ces conditions, si un certain manque de rigueur peut être imputé à l'intimé, il ne peut pour autant être mis à sa charge un comportement fautif dans les modalités de gestion des gilets de sauvetage justifiant son licenciement. Au surplus, son ancienneté (30 ans) et son absence de passé disciplinaire auraient dû conduire l'employeur à faire preuve de plus mesure dans le choix de la sanction, le licenciement apparaissant comme disproportionné au regard du manquement établi.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qui concerne la somme allouée en réparation du licenciement. En effet, cette dernière répare l'entier préjudice subi par le salarié eu égard à son importante ancienneté (30 ans), à son âge (55 ans) au moment de la rupture, à son salaire brut moyen non discuté (2 409,99 euros) et à sa situation postérieure au licenciement (chômage, perception de l'ARE), étant observé que le montant alloué ne dépasse pas le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les autres demandes
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à l'intimé la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 16 août 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société Compagnie fluviale de transport à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;
La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente