Texte intégral
Minute n° 24/274
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Juin 2024
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DEMANDEURS :
Madame [R] [C] veuve [N]
Mazison de retraite [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [U] [N] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par
Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES - 205
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur représenté par
Me Stéphane BAIKOFF, avocat au barreau de NANTES - 271
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 Janvier 2024
date des débats : 14 Octobre 2024
délibéré au : 10 Juin 2024
RG N° RG 23/02822 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPBW
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Karine TRUONG
CCC Me Stéphane BAIKOFF
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [C] et son époux, M. [H] [N], étaient propriétaires occupants d’un bien immobilier situé à [Localité 6], au [Adresse 2]. La propriété est composée d’une maison principale et d’une annexe indépendante en fond de parcelle, tous deux à usage d’habitation.
M. [K] [N] occupe cette dépendance depuis septembre 2013. À compter de juin 2017, des versements mensuels de 250 € ont été effectués entre l’occupant et ses parents, versements augmentés à 310 € en août 2019, sans toutefois que ces virements n’interviennent de façon systématique.
M. [H] [N] est décédé le 12 octobre 2020, laissant comme héritier son épouse, la demanderesse, ainsi que ses quatre enfants encore en vie et deux petits-enfants venant au droit de leur père prédécédé. Le bien objet du présent litige se trouve donc en indivision entre les héritiers.
Mme [R] [C], désormais hébergée en EHPAD du fait de sa perte d’autonomie, bénéficie d’une mesure de protection judiciaire par jugement du 21 octobre 2021 désignant sa fille, Mme [U] [N] épouse [E] comme tutrice.
Les versements mensuels de M. [K] [N] intervenus à compter de mai 2022, se sont établis à 100 € par mois, puis à 44 euros par mois en novembre et décembre 2022.
Le 12 juin 2023, un commandement de payer une dette locative de 11 452 € et de justifier d’une assurance garantissant les risques locatifs a été signifiée à M. [K] [N]. Ce commandement a été transmis à la CAPEX le 19 juin 2023. Aucun règlement n’est intervenu dans le délai de deux mois mentionné dans l’acte d’huissier.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe de la part des services de la préfecture le 12 décembre 2023.
Par acte délivré le 29 août 2023, Mme [R] [C], représentée par Mme [U] [N] ès qualité de tutrice, a fait assigner M. [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment de demander la résiliation judiciaire du bail locatif ; d’ordonner l’expulsion de M. [K] [N] sous astreinte ; de condamner l’occupant au règlement d’une dette locative de 9872 €, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 310 € par mois jusqu’à libération des lieux.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 8 avril 2024.
M. [K] [N], représenté par son conseil, a soulevé avant toute intervention au fond une exception d’incompétence, considérant que le contentieux relève des attributions du Président du tribunal judiciaire.
Le défendeur entend s’appuyer sur le fait qu’il est propriétaire en indivision, avec l’ensemble des héritiers, pour faire valoir son droit à user et jouir des biens indivis. Il s’appuie sur l’article 815-9 du code civil pour soulever le fait qu’un litige né de l’exercice de ce droit relève, à titre provisoire, du Président du tribunal. Il met en avant que l’absence de choix clair d’option successorale par sa mère ne permet pas à cette dernière de revendiquer l’usufruit de la totalité des biens, et donc de lui dénier un droit d’occupation en tant que copropriétaire indivis.
Il considère par ailleurs ne pas être titulaire d’un bail d’habitation, en l’absence de tout écrit en ce sens, et entend démontrer que l’occupation était concédée à titre gratuit par ses parents, moyennant une participation aux frais et à l’entretien des lieux, qui ne peuvent être vus comme des loyers résultants d’un bail. Il estime que les versements n’ont jamais été déclarés ni considérés par ses parents comme des revenus locatifs.
A titre subsidiaire, rappelant l’article 80 du code de procédure civil, il revendique la possibilité d’interjeter appel d’une décision qui retiendrait la compétence du juge des contentieux de la protection, et considère que l’instance doit dès lors être suspendue avant l’épuisement des voies de recours.
En réponse, Mme [U] [N], agissant comme tutrice de sa mère Mme [R] [C], par la voix de son conseil, soutient la compétence du juge des contentieux de la protection, estimant que l’occupation des lieux en question résulte d’un bail locatif oral. Elle entend montrer que les versements opérés par le défendeur auprès de la demanderesse et de son mari avaient le caractère de loyer. Elle soutient que l’existence préalable d’un bail, fut-il pour l’occupation de locaux par un des indivisaires, écarte l’application de l’article 815-9 du code civil au profit de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Elle fait valoir de surcroit que, compte tenu des règles applicables en matière de succession, l’usufruit revenait exclusivement au conjoint survivant, y compris en l’absence d’option exprimée explicitement puisque, à défaut d’avoir pris parti, celui-ci est réputé avoir opté pour l’usufruit. Elle en déduit que l’occupant ne détient des droits qu’en nu-propriété, compte tenu de ce démembrement résultant de la succession. Ce faisant, elle conteste que le défendeur puisse avoir un quelconque usage en tant qu’indivisaire, à défaut d’avoir aucun droit d’usage. Elle précise que seule l’existence d’un bail permet de justifier cette occupation qui ne peut avoir d’autres base légale.
Sur la demande subsidiaire de suspendre le cours de l’instance le temps de purger les délais de recours, elle entend démontrer qu’une telle demande est dilatoire. Elle considère que les pièces apportées à la cause démontrent une attitude d’obstruction dans le règlement de la succession et qu’une suspension de l’instance porterait une atteinte excessive aux intérêts de Mme [R] [C].
L’affaire est mise en délibéré au 10 juin 2024, les parties étant avisées que la décision leur serait envoyée par le greffe.
MOTIVATION
- Sur l’exception d’incompétence
L’article 79 du code de procédure civile impose au juge de trancher sur les questions de fond qui déterminent les règles de compétences applicables à l’affaire.
En l’espèce, la détermination du régime juridique applicable à l’occupation de la dépendance par M. [K] [N] est indispensable à la solution de l’exception d’incompétence soulevée.
- Sur le régime juridique applicable à l’occupation du bien par M. [K] [N] ;
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. »
En application des dispositions des articles 1714 et 1715 du code civil, le bail peut être verbal, l'écrit n'étant pas exigé comme condition de validité du bail. Il ressort par ailleurs de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, in fine, qu’un bail locatif relevant de cette loi puisse exister sans qu’il soit conforme aux dispositions prévues par ce même article, et notamment sans qu’un bail écrit n’ait été établit.
En présence d'un commencement d'exécution, la preuve de l'existence d'un tel bail oral peut être administrée par tous moyens. L’exécution du bail suppose une occupation des lieux et le versement en contrepartie d’un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux.
Par ailleurs, l’article 1742 prévoit que le « contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur. »
En l'espèce, l’occupation continue par M. [K] [N] de la dépendance de la propriété n’est pas contesté, pas plus que l’existence de versements à hauteur de 250 € par mois à compter de juin 2017, augmentés à 310 € en août 2019.
Il ressort des relevés de compte versés au dossier, sur la période allant d’août 2017 à janvier 2021, que les virements effectués par l’occupant portaient explicitement, de sa propre initiative, la mention de « loyers ». Le versement de loyers réguliers cumulé à l’occupation effective d’un local d’habitation implique l’existence d’un bail locatif, fut-il non écrit.
M. [K] [N] soutien que ces versements ne correspondent qu’à une participation aux frais. A l’appui de son argumentation, il n’apporte aucune preuve de la façon dont ce calcul des charges aurait été établi ni d’échanges qui auraient pu avoir lieu en ce sens entre lui et ses parents. Compte tenu de la valeur locative de l’ensemble de la propriété, établie à 850 € par un professionnel de l’immobilier en 2021, un montant de 310 € est cohérent avec un loyer réel et sérieux résultant d’un bail, mais est de toute évidence disproportionné concernant une simple répartition des frais entre les différents occupants de la propriété.
Concernant l’attestation fournie d’un hébergement à titre gracieux établit par M. [H] [N], outre que des incohérences d’écriture empêchent d’en déterminer la date, rien ne permet d’en établir l’utilisation qui en était prévue. L’absence de déclaration officielle vis à vis d’organismes extérieurs, notamment fiscaux, de cette location ne peut en aucun cas suffire à démontrer l’inexistence d’un bail dont l’exécution est prouvée par une occupation continue et le versement de loyers réguliers pendant près de 4 ans.
En conséquence de quoi, l’occupation par M. [K] [N] du local d’habitation relève manifestement d’un contrat de bail d’habitation oral établit entre Mme [R] [C] et son époux d’une part, et leur fils M. [K] [N] d’autre part.
Ce bail d’habitation, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, préexistait au décès de M. [H] [N]. Il ressort de l’article 1742 du Code Civil que celui-ci ne s’éteint pas du fait de décès d’un des bailleurs, pas plus que de la liquidation de la succession et de l’acquisition par l’occupant d’un statut d’indivisaire.
La règle de compétence mentionnée à l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire doit donc être retenue et l’emporte sur l’application de l’article 815-9 du code civil. La compétence du juge des contentieux de la protection sera donc retenue.
- Sur les conséquences de la décision retenant la compétence ;
Il ressort de l’article 78 du code de procédure civile que le juge, après s’être déclaré compétent, ne peut se prononcer sur le fond qu’après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond.
En l’espèce, M. [K] [N] n’ayant fait valoir ses prétentions et moyens que sur l’exception de compétence, il conviendra de le mettre en demeure de conclure au fond.
Les dépens et frais irrépétibles sont réservés dans l’attente de la poursuite de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
- DECLARE que l’occupation par M. [K] [N] de la dépendance de la propriété située à [Localité 6], au [Adresse 2] constitue l’exécution d’un bail d’habitation conclut entre l’occupant et Mme [R] [C] et M. [H] [N] en qualité de propriétaires ;
- REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [K] [N] ;
- MET EN DEMEURE M. [K] [N] de conclure sur le fond ;
- RENVOIE à cette fin à l’audience du Lundi 14 Octobre 2024 à 9h00 en salle 4
Le JUGE DES CONTENTIEUX Le GREFFIER
DE LA PROTECTION
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