Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00228 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ2A
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mars 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AUXERRE - RG n° 2021001
APPELANTE
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
INTIME
Maître [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [V] [T] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 avril 2021, à l'encontre de la décision rendue le 25 mars 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Auxerre, qui a fixé les honoraires de Me [H] [G] à la somme de 816 euros TTC et condamné Mme [V] [T] au paiement de cette somme ;
Vu les explications soutenues par Mme [V] [T] à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision et accepte de fixer les honoraires de l'avocat pour l'avoir assistée à l'instruction pénale à la somme de 250 euros TTC ;
Vu le courrier de Me [H] [G] exposant ses difficultés à se déplacer et demandant le renvoi de l'affaire ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La Cour considère qu'il y a lieu de retenir l'affaire, dès lors qu'elle a les éléments discutés dans le dossier ;
Mme [V] [T] expose avoir fait appel à Me [H] [G] lors de son placement en garde à vue et lui avoir payé une somme de 1200 euros TTC ; elle verse au dossier deux chèques de 600 euros chacun, tirés sur la banque du Crédit agricole ; le présent litige ne concerne donc que la procédure d'instruction dans laquelle Mme [V] [T] a été mise en examen ;
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui ci".
Mme [V] [T] indique que Me [H] [G] n'était pas présent lors de sa mise en examen devant le juge d'instruction, le 12 mars 2020, qu'elle lui a demandé de déposer une requête pour alléger son contrôle judiciaire et a décidé de changer d'avocat à compter du 5 octobre 2020 ; elle accepte de payer à Me [H] [G] une somme de 250 euros TTC pour la période de l'instruction ;
Il ressort des pièces produites par Me [H] [G] devant le bâtonnier, que celui-ci a demandé une copie intégrale du dossier le 27 avril 2020, que sur la demande de sa cliente le 11 septembre 2020, il a obtenu une modification du contrôle judiciaire, par une ordonnance du 6 novembre 2020 ;
Ainsi, contrairement à ce qu'estime Mme [V] [T] son avocat a bien pris connaissance de la procédure d'instruction et obtenu l'allègement du contrôle judiciaire qu'elle avait sollicité ;
Compte tenu de la mission confiée à l'avocat pour suivre la procédure d'instruction, et en l'état des justificatifs produits, le montant des honoraires, fixé par le bâtonnier à la somme de 816 euros TTC apparaît tout à fait raisonnable et il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant :
Fixé les honoraires dus à Me [H] [G] à la somme de 816 euros TTC, et condamné Mme [V] [T] à payer à Me [H] [G] la somme de 816 euros TTC ;
Condamne Mme [V] [T] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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