Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2024
N° 2024/ 87
Rôle N° RG 20/03563 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXDG
[C] [F]
C/
[U] [A] [Y] [J]
[D] [I] [H] épouse [J]
[B] [X]
SARL ASSAINISSEMENT SERVICES
S.C.P. SCP LUDOVIC [W] & ELOISE SALICHON-COLLOT
[D] [J]
[U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Denis DEL RIO
Me Thimothée JOLY
Me Paul GUEDJ
Me Sébastien BADIE
Me Thomas D'JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/02157.
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le 04 Février 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [B] [X], Notaire,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
SARL ASSAINISSEMENT SERVICES venant aux droits de la SARL AUDIT AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me ADRIEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin DUFRAICHE, avocat au barreau de PARIS
S.C.P.Ludovic [W] & Eloïse SALICHON-COLLOT,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON
Monsieur [U] [A] [Y] [J]
né le 12 Février 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [I] [H] épouse [J]
née le 27 Mai 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er août 2011 rédigé par Me [B] [X] et Me [E] [W], notaires, M. [C] [F] a acquis des époux [J] un bien immobilier composé d'une villa principale et d'une maison secondaire, sis [Adresse 1] à [Localité 8], pour un prix de 1.350.000 euros convenu après négociation en raison de l'importance des travaux envisagés.
Préalablement à la conclusion de la vente, l'agence immobilière mandatée par les vendeurs, Lucke Immobilier, a confié à la société Audit Azur le diagnostic de l'installation d'assainissernent non collectif du bien.
Le 09 juin 2011, cette société a procédé au dit diagnostic et a émis un 'avis favorable avec réserves'.
Le SPANC (Service public d'assainissement non collectif) de la commune de [Localité 8], créé ulterieurement , a rendu un rapport le 22 novembre 2012 après avoir visité les lieux, classant 'non acceptables' les fosses septiques des deux immeubles acquis par M.[C] [F], avant de conclure, par un rapport complémentaire du 3 décembre 2013, à une installation non conforme.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2013, rendue sur assignation de M.[C] [F], M. [G] a été désigné en sa qualité d'expert judiciaire et celui-ci a déposé son rapport le 6 octobre 2014.
Par exploit d'huissier du 3 avril 2015, M. [C] [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, M.[U] [J], Mme [D] [I] [H] épouse [J], la Sarl Audit Azur, Me [B] [X] et Me [E] [W], afin d'obtenir réparation de son préjudice, invoquant à titre principal la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la réticence dolosive et la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur et à titre subsidiaire, la responsabilité des notaires pour manquement à leurs obligations d'information et de conseil.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté M. [C] [F] de ses demandes dirigées contre M. [U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J] du fait d'une réticence dolosive,
- débouté M. [C] [F] de ses demandes dirigées contre la Sarl Audit Azur sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,
- débouté M. [C] [F] de ses demandes dirigées contre Me [B] [X] et la Scp Ludovic [W] et Eloïse Salichon-Collot,
- débouté M. [U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [C] [F] à payer à M. [U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J] ensemble, la Sarl Audit Azur, Me [B] [X] et la Scp Ludovic [W] et Eloïse Galichon-Collot la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irréptéibles,
- débouté M. [C] [F] de sa demande à ce titre,
- condamné M. [C] [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance que la preuve de la connaissance des nuisances par les vendeurs n'était pas démontrée, de sorte qu'aucune réticence dolosive ne pouvait leur être reprochée ; que la Sarl Audit Azur avait réalisé la mission pour laquelle elle avait été désignée, délivrant certes un avis favorable, mais formulant clairement des réserves et suggérant des investigations supplémentaires ; qu'il n'appartenait pas aux notaires d'apporter plus de précisions sur l'installation d'assainissement que celles présentes au rapport et parfaitement compréhensibles de tous.
Par déclaration en date du 9 mars 2020, M. [C] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 30 novembre 2023, M. [C] [F] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en date du 21 janvier 2020 dans l'intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger dolosive la réticence de M. [U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J] à lui communiquer des informations,
- dire et juger que la Sarl Audit Azur aux droits de laquelle vient la Sarl Assainissement Services a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- dire et juger que Me [B] [X] et Me [E] [W], aux droits duquel vient la Scp [W] Ludovic et Salichon-Collot Eloïse, ont manqué à leur devoir d'information ;
- constater l'existence d'un préjudice important pour lui ;
En conséquence,
À titre principal:
- condamner solidairement M. [U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J] à lui verser la somme de 21.400 euros à titre de dommages-intérêts ;
À titre subsidiaire:
- condamner la Sarl Assainissement Services à lui verser la somme de 21.400 euros à titre de dommages-intérêts ;
À titre infiniment subsidiaire:
- condamner solidairement Me [B] [X] et la Scp [W] Ludovic et Salichon-Collot Eloïse, notaires rédacteurs d'acte, à lui verser la somme de 21.400 euros à titre de dommages- intérêts;
- débouter M. [U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J] , la Sarl Assainissement Services et Me [B] [X] et la Scp [W] Ludovic et Salichon-Collot Eloïse de leurs demandes ;
- condamner M.[U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J] ,la Sarl Assainissement Services et Me [B] [X] et la Scp [W] Ludovic et Salichon-Collot Eloïse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M.[U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J], la Sarl Assainissement Services et Me [B] [X] et la Scp [W] Ludovic et Salichon-Collot Eloïse aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
M. [C] [F] reproche aux époux [J] une réticence dolosive tenant à ne pas avoir mentionné les nuisances olfactives du bien, dont l'expert a indiqué qu'elles préexistaient à la vente en raison de l'absence d'entretien et de vidange des fosses, et indique que la société Audit Azur a également relevé que les vendeurs en avaient connaissance.
L'appelant reproche également aux vendeurs de ne pas l'avoir informé de la dimension de la fosse ainsi que de l'absence d'entretien régulier des installations.
M. [C] [F] invoque également la garantie des vices cachés, l'installation étant manifestement impropre à l'usage en raison de sa taille insuffisante et de son absence d'entretien relevés par l'ensemble des professionnels intervenus (expert, société Audit Azur et Spanc).
Il considère par ailleurs que la société Audit Azur a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en effectuant un audit incomplet, ne traitant pas de l'installation de la maison secondaire et en omettant, s'agissant de l'habitation principale, d'indiquer la dimension de la fosse et la date de la dernière vidange tout en émettant un avis favorable, alors que le Spanc, exerçant la même mission de contrôle, a conclu à l'inverse considérant qu'il manquait des éléments essentiels.
M. [F] reproche enfin aux notaires de ne pas s'être assurés de la présence de tous les diagnostics requis et donc de l'absence de diagnostic de l'installation sanitaire de la maison secondaire et de ne pas l'avoir informé des conséquences d'un avis conforme ou non conforme, de l'obligation d'entretien, et que la commune de [Localité 8] avait voté la création d'un SPANC.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 9 octobre 2020, M. [U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J] demandent à la cour de :
- juger que la preuve d'une réticence dolosive n'est pas rapportée par M. [C] [F];
- juger que M. [C] [F] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable ;
En conséquence,
- débouter M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le Jugement du tribunal judicaire de Grasse du 21 janvier 2020 en ce qu'il a :
Débouté M. [C] [F] de ses demandes dirigées contre eux du fait d'une réticence dolosive,
Condamné M. [C] [F] à leur payer la somme globale de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [C] [F] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-juger que la procédure de M. [C] [F] est mal fondée et abusive envers eux ;
- infirmer le jugement du tribunal judicaire de Grasse du 21 janvier 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- les recevoir en leur appel incident,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [C] [F] au paiement d'une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause:
- débouter la Sarl Assainissement Services, de sa demande tendant à être relevée et garantie par eux-mêmes en l'absence de faute prouvée de leur part ;
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [J] contestent tout dol, excluant le caractère déterminant de cette information au regard de la diminution de prix déjà obtenue (de 440 000 euros) et indiquent que M. [F] a occupé le bien pendant près d'un mois avant la cession de la propriété, démontrant que les vendeurs n'avaient rien à lui cacher.
Ils indiquent avoir confié la vente du bien à une agence qui a mandaté la société Audit Azur, sans qu'aucun des deux professionnels ne les alertent sur la nécessité de procéder à d'autres investigations.
Ils relèvent en outre que le SPANC a été créé postérieurement à la vente, de sorte que les obligations légales mises à la charge de l'acquéreur sont nées après la vente et ne peuvent leur être imputées.
Les époux [J] indiquent qu'ils n'occupaient plus le bien depuis 2006 et le louaient, sans qu'aucun locataire ne se plaigne d'odeurs ou de difficultés, relevant que l'acquéreur non plus ne s'est jamais plaint avant que le rapport du SPANC ne soit rendu.
Ils en déduisent qu'aucun préjudice n'est démontré, relevant qu'en février 2017, leur ancienne propriété était en vente au prix de 2 700 000 euros , ce qui démontre que le bien n'est pas impropre à l'usage.
En réponse aux écritures de la société Audit Azur, ils rappellent qu'ils étaient les seuls profanes, que cette société est professionnelle et doit donc être déboutée de toute demande de relevé et garantie.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 10 février 2021, la Sarl Assainissement Services, venant aux droits de la société Audit Azur, demande à la cour de :
A titre préalable,
- prendre acte de la fusion absorption de la Sarl Audit Azur par la Sarl Assainissement Services, et donner acte à cette dernière de son intervention dans les droits de la Sarl Audit Azur, intimée sur l'appel formé par M. [C] [F] en date du 9 mars 2020, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 janvier 2020, sans reconnaissance de responsabilité et sous toutes réserves, en lieu et place de la Sarl Audit Azur ;
A titre principal,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
- la mettre hors de cause ;
- débouter M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- juger que M. [U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J] n'ont pas été visés par la déclaration d'appel de M. [C] [F] ;
- la recevoir en son appel provoqué dirigé contre M. [U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J] ;
- juger que M. [U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J], ensemble avec Me [B] [X] et Me [E] [W], es-qualités de notaires, ont commis une faute qui engage leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
En conséquence, et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait malgré tout une part de responsabilité à son encontre :
- infirmer le jugement du 21 janvier 2020 en ce qu'il a mis hors de cause M. [U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J], Me [B] [X] et la Scp [W] Ludovic et Salichon-Collot Eloïse venant aux droits de Me [E] [W], es-qualités de notaires;
- condamner M. [U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J] , Me [B] [X] et la Scp [W] Ludovic et Salichon-Collot Eloïse venant aux droits de Me [E] [W], es-qualités de notaires, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à concurrence de leur part respective de responsabilité;
- débouter M. [C] [F], Me [B] [X], la Scp [W] Ludovic et Salichon-Collot Eloïse et les époux [J] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Assainissement Service rappelle que sa mission correspondait à un contrôle de bon fonctionnement et d'entretien de l'installation et non à un contrôle de sa conformité, et n'avoir pu avoir accès au traitement, raison pour laquelle elle a émis un avis avec réserves.
Elle relève en outre que les deux rapports du SPANC ont été réalisés plus de deux ans et demi après son diagnostic.
L'intimée conteste tout manquement tiré de l'absence d'avis sur la conformité de l'installation, ayant expressément émis un avis sous réserve d'obtenir des informations complémentaires relatives au dimensionnement des ouvrages, à la nature du traitement au volume du prétraitement et un accès aux installations et observe que l'expert a lui même indiqué que le dysfonctionnement ne pouvait être décelé par une simple inspection visuelle.
En réponse au moyen adverse, tiré de l'avis favorable avec réserve qu'elle a rendu, elle rappelle qu'il lui manquait alors des informations, qu'il est établi que l'accès à la seconde fosse ne permettait de faire aucune constatation, et que les rapports du SPANC ne permettent pas d'établir un manquement de sa part.
Elle conteste par ailleurs le sous dimensionnement majeur de l'installation retenu par la SPANC.
Enfin, sur le moyen tiré de l'erreur induite dans l'esprit de l'acquéreur en raison de la rédaction du rapport, elle rappelle que M. [F] est un professionnel marchand de biens qui aurait dû comprendre la nécessité d'investigations complémentaires.
La société Audit Azur conteste enfin tout préjudice, personne n'ayant observé que le système ne fonctionnait pas, observe que l'appelant a effectué ces travaux sans avoir reçu une quelconque injonction du Spanc et considère que ceux-ci correspondaient à des travaux d'amélioration du système.
Elle estime par ailleurs que la modicité du prix de la réhabilitation par comparaison au prix du bien ne lui aurait pas permis une nouvelle négociation du prix, relevant que le bien a ensuite été mis en vente par l'appelant à 3 500 000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime devoir être relevée et garantie par les époux [J] qui ont refusé toute investigation complémentaire en dépit des réserves émises, ainsi que par les notaires qui n'ont pas repris intégralement son rapport dans l'acte de vente et n'ont pas attiré l'attention des vendeurs ou de l'acquéreur sur les réserves de son rapport.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 20 décembre 2023, la Scp Ludovic [W] et Eloïse Salichon-Collot demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce que M. [C] [F] a été débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, a été condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la Sarl Audit Azur ;
- condamner la Sarl Assainissement Services, venant aux droits de la Sarl Audit Azur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Yajoutant,
- débouter M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- débouter la Sarl Assainissement Services, venant aux droits de la Sarl Audit Azur, de sa demande de garantie dirigée à son encontre ;
- condamner M. [C] [F] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'étude notariale relève que le Spanc n'a été créé que postérieurement à l'acte de vente, que le recours à une société privée figurant sur les listes de la commune était autorisé.
Elle indique que le rapport a été annexé intégralement à l'acte et n'avait aucune raison de douter des conclusions de bon fonctionnement des fosses avec comme seule réserve la création d'un regard.
En réponse aux nouveaux griefs formulés à son encontre par M. [F] quant au défaut de production d'un diagnostic pour la maison secondaire, il avait parfaitement été informé de l'impossibilité d'accès à la seconde fosse septique, s'agissant de l'absence d'avis conforme, il a été émis un avis favorable avec réserve, ce dont il était informé, et sur le défaut de justificatif d'entretien, le notaire ne peut être responsable d'un défaut d'entretien.
Elle conteste tout lien de causalité relevant que le compromis de vente a été signé avec l'agence immobilière et pas par son truchement, et sur le préjudice, observe qu'il est en réalité demandé une réduction du prix de vente, alors qu'un notaire ne peut être condamné à restituer ce prix que s'il est prouvé que le vendeur est dans l'impossibilité de le faire et estiment au surplus qu'il n'est pas démontré une perte de chance d'obtenir une réduction du prix de vente.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la société Audit Azur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 4 mai 2021, Me [B] [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait commis aucune faute d'information ou de conseil en se fiant et en annexant à son acte de vente du 1er août 2011 le rapport de diagnostic assainissement de la Sarl Audit Azur en date du 9 juin 2011, dont rien ne lui permettait de suspecter le caractère erroné ; M. [C] [F] a été débouté de ses demandes à son encontre et a été condamné à lui régler une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure et aux dépens ;
Subsidiairement,
- juger que la demande de 20.000 euros formulée par M. [C] [F] à son encontre est sans lien causal avec le manquement de défaut d'information qui lui est reproché, que cette demande soit analysée comme le montant des travaux à effectuer ou comme une réduction du prix de vente, et en débouter en toute hypothèse M. [C] [F] ;
- débouter la Sarl Assainissement Services venant aux droits de la Sarl Audit Azur de sa demande subsidiaire de garantie à son encontre ;
Très subsidiairement,
- condamner la Sarl Assainissement Services, qui doit répondre de l'analyse erronée qu'elle a effectuée et du rapport qu'elle a rendu le 9 juin 2011 et conserver la charge finale de ses conséquences, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts, indemnité et dépens ;
En toutes hypothèses,
- condamner M. [C] [F] ou tout autre succombant à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens distraits au profit de Me [N] [R].
Me [B] [X] conteste tout engagement de sa responsabilité civile, l'acquéreur ayant été informé, dès le compromis, du diagnostic qui lui avait été fourni et était visé à l'acte, que le rapport a également été annexé à l'acte de vente, de sorte qu'aucun manquement à son obligation d'information ne peut lui être reproché.
Elle rappelle qu'elle est en droit de se fier à la régularité et à la fiabilité apparentes des actes ou documents dont l'appréciation de la validité ne relève pas de sa sphère de compétence.
Elle conteste toute perte de chance de réduire le prix, relevant que c'est au regard de ces travaux d'assainissement que l'acquéreur a négocié une baisse du prix de vente.
Très subsidiairement, elle estime que le montant des travaux est sans lien causal avec le manquement qui lui est reproché, que la réduction du prix ne peut être mise à la charge du rédacteur de l'acte.
Enfin, elle s'oppose à la demande formée par la société Assainissement Service à son encontre, rappelant n'être tenue d'obligations de conseil qu'à l'égard des parties à l'acte et non à son égard, que le rapport a bien été annexé à l'acte et que l'acquéreur en a paraphé.
MOTIFS
Sur la réticence dolosive reprochée aux époux [J]
Aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable à la date de l'acte querellé, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Il appartient ainsi à M.[C] [F] qui l'invoque, de rapporter la preuve de la caractérisation de ce vice du consentement reproché aux époux [J].
La réticence dolosive qui leur est reprochée tient à avoir intentionnellement conservé le silence sur l'état du système d'assainissement du bien.
Il est mentionné, dans le compromis de vente signé le 26 juin 2011 entre les parties, que le vendeur déclare que 'l'immeuble vendu est équipé d'une installation d'assainissement de type fosse toutes eaux.
A cet égard, il déclare :
- qu'elle avait été installée par le précédent propriétaire de l'immeuble objet des présentes au cours de l'année 1974,
- ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation,
- que, conformément aux obligations mises à sa charge entrées en vigueur le premier janvier 2007, l'entretien et la vidange seront (correction faite) effectués par les soins du vendeur le 15 juillet 2011,
- que l'immeuble objet des présentes a fait l'objet d'un contrôle technique de la part de la société Audit Azur 31 [Adresse 10] le 9 juin 2011. Une copie du rapport est demeurée ci-annexé.'
Ledit rapport donnait un avis favorable sous réserve de prétraitement et traitement, précisant qu'il n'avait 'pas d'information sur le dimensionnement des ouvrages. Il existe une autre villa en contre bas de la propriété, nous avons localisé sous la terrasse la fosse qui est inaccessible, nous avons aucune connaissance du traitement.
Il sera nécessaire de préciser le volume des prétrairements lors de la prochaine vidange des deux fosses toutes eaux.'
L'absence de justification de l'entretien dudit système qui est reprochée par l'appelant ne constitue pas une réticence dolosive, les vendeurs ayant fait procédé au diagnostic requis en vue de la vente par la société Audit Azur autorisée à réaliser cet acte, et ayant procédé à la vidange de la fosse avant la vente comme ils s'y étaient engagés.
Par ailleurs, la circonstance que l'expert judiciaire ait considéré comme très improbable que les occupants précédents n'aient pas subi de nuisances olfactives ne rapporte pas davantage la preuve de la réticence ou du mensonge, étant établi que les vendeurs n'occupaient pas les lieux mais louaient le bien, ceux-ci versant par ailleurs aux débats des attestations de locataires indiquant ne pas avoir subi de tels désagréments.
De surcroît, M.[C] [F] ne peut, sans contradiction, affirmer que les vendeurs, qui n'occupaient pas le bien, avaient nécessairement subi les nuisances olfactives indicatrices de l'insalubrité de l'installation, sans lui-même avoir subi ces mêmes tracas lors de l'occupation du bien antérieurement à la vente, étant rappelé que celui-ci a pu s'y installer un mois avant la réitération de l'acte authentique.
Quant au caractère déterminant de ce dysfonctionnement du système d'assainissement pour la vente, il est justement relevé par les intimés que le coût des réparations, mis en perspective avec le prix d'achat global du bien, est de nature à écarter le caractère essentiel de la réticence dolosive infructueusement soulevée, étant par ailleurs observé que le prix de vente a été négocié précisément en raison de l'état du bien.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [F] de ses demandes sur ce fondement.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'appelant vise les dispositions des articles L1331-1-1 et L1331-11-1 du code de la santé publique imposant l'entretien régulier du réseau d'assainissement et la production, lors de la vente du bien, du document établi à l'issue du contrôle des installations.
Ce dernier document a bien été produit lors de la vente, de sorte qu'il convient d'écarter le moyen tiré de l'absence d'un tel document.
Le diagnostic établi ayant émis un avis favorable, avec réserve, a bien été communiqué à M. [C] [F] lors de la vente, de sorte que le vice allégué n'était pas caché à l'acquéreur qui avait parfaitement connaissance des réserves et préconisations émises par le diagnostiqueur.
Quant à l'obligation régulière d'entretien imposée par le premier texte, celle-ci ne peut fonder à soi seule l'engagement de la responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, les vendeurs n'ayant pas prétendu avoir procédé à cet entretien régulier, mais seulement à y procéder avant la vente, ce qui a été fait et n'est pas contesté.
Il convient donc de débouter M. [C] [F] de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur la responsabilité civile de la Sarl Assainissement services venant aux droits de la Sarl Audit Azur
L'engagement de la responsabilité civile de ce diagnostiqueur est invoquée au visa des dispositions anciennes de l'article 1382 du code civil, faisant reposer la charge de la preuve d'un manquement directement à l'origine d'un dommage sur M. [C] [F].
La Sarl Audit Azur, mandatée pour procéder au diagnostic du bien avant sa vente, a rendu son rapport le 9 juin 2011 concluant à un avis favorable avec réserves.
Il était mentionné dans ce rapport remis à l'acquéreur qu''en l'état actuel des informations qui nous ont été fournies et de nos observations in situ, nous n'avons pas d'information sur le dimensionnement des ouvrages. Il existe une autre villa en contrebas de la propriété, nous avons localisé sous la terrasse la fosse qui est inaccessible, nous avons aucun connaissance du traitement. (Sic)
Il sera nécessaire de préciser le volume des prétraitements lors de la prochaine vidange des deux fosses toutes eaux.
Nous vous conseillons également la réalisation des regards de contrôle ou de répartition à créer au départ des traitements afin de vérifier leurs dimensionnements et procéder à leur entretien.'
La société intervenue, à qui il est fait grief d'avoir émis un avis favorable en dépit de l'absence de diagnostic portant sur la maison secondaire et de l'absence de colmatage pourtant relevé, indique avoir mentionné dans son rapport les différents points ayant par la suite fait l'objet de discussions devant le Spanc et l'expert judiciaire.
Il apparaît effectivement, à la lecture du rapport d'expertise que s'agissant de l'installation, le dysfonctionnement ne pouvait être décelé par une simple inspection visuelle, et s'agissant de la maison secondaire, que compte tenu de l'accès, aucune constatation ne pouvait être faite par le diagnostiqueur, ce d'autant qu'aucune difficulté d'usage n'avait été mentionnée par les vendeurs, dont il a été jugé plus avant qu'il n'était pas établi qu'ils en auraient eu connaissance.
Quant au rapport rédigé par le Spanc, il est justement observé par l'intimée que celui-ci n'a pu déclarer non conforme l'installation qu'après avoir eu accès au traitement et avoir pu évaluer le dimensionnement des installations, ce qui n'était pas le cas plus de deux années auparavant lorsque la Sarl Audit Azur est intervenue.
Enfin, le défaut de colmatage évoqué dans son rapport par le diagnostiqueur ne pouvait être dénoncé avec certitude en l'absence de vidange des fosses, ce qui ne relevait pas de la mission de contrôle visuel du fonctionnement du système, seule une inspection vidéo réalisée dans le cadre de l'expertise judiciaire ayant pu permettre de l'affirmer.
Ainsi, il apparaît, à la lecture du rapport de diagnostic, que la Sarl Audit Azur a mentionné l'ensemble des difficultés auxquelles elle a été confrontée dans l'exercice de sa mission, sans que ces réserves justifient pour autant la délivrance d'un avis non conforme dont l'acquéreur a pu prendre connaissance intégralement avant l'acquisition.
Il n'est donc pas démontré par M. [C] [F] l'existence d'une faute commise par l'intimée de nature à engager sa responsabilité civile, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la Sarl Audit Azur.
Sur la responsabilité des notaires
L'engagement de la responsabilité des notaires rédacteurs de l'acte suppose la démonstration d'une faute ayant entraîné un dommage au préjudice de M.[C] [F], le manquement en pareille matière pouvant consister en un défaut de devoir de conseil et d'information, le notaire étant tenu d'éclairer les parties sur les conséquences et les risques des actes qu'ils authentifient.
Au cas d'espèce, les griefs développés à l'encontre des notaires visent d'abord le défaut de production du diagnostic d'une des deux installations. Il s'agit en réalité de la vente d'une propriété contenant deux immeubles, dont il a été mentionné au rapport de diagnostic que l'immeuble secondaire n'avait pu faire l'objet d'une analyse en raison de l'inaccessibilité de la fosse septique.
Le rapport étant repris dans l'acte de vente, les notaires démontrent avoir rempli leur devoir d'information, l'acquéreur ayant été parfaitement informé de cette carence.
Quant aux conséquences d'un diagnostic non conforme, le grief formulé à l'encontre des officiers ministériels est infondé en ce que comme reproché au diagnostiqueur, un avis conforme avec réserve a été émis. L'intégralité de l'avis a été reproduit dans l'acte dressé, et l'avis annexé à l'acte, et les notaires n'ont pas qualité, ni compétence pour modifier le contenu d'un tel rapport, ni pour remettre en cause ses conclusions.
Par conséquent, il ne peut davantage leur être reproché de ne pas avoir conseillé l'appelant de solliciter le Spanc qui n'était pas encore entré en activité à la date de l'acte, ce alors que le diagnostiqueur Azur Audit était agréé par la commune.
Quant au défaut de la justification d'entretien, il n'est pas contesté qu'il a eu lieu en juillet 2011, antérieurement à la réitération de la vente par l'acte authentique, de sorte que les notaires n'avaient aucune raison de douter du respect de cette obligation, dont il est par ailleurs justement relevé qu'elle pèse sur le vendeur et non sur l'officiel ministériel.
Il n'est ainsi pas démontré que les notaires auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à leur encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que M. [C] [F] a entendu abuser de son droit d'agir en justice.
Les époux [J] seront donc déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant M.[C] [F] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros aux époux [J], et la somme de 2 000 euros à la Sarl Assainissement Services, à Me [B] [X] et à la Scp Ludovic [W] et Eloïse Salichon-Collot, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[C] [F] aux entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne M. [C] [F] à régler à M.[U] [J] et Mme [D] [I] [H] épouse [J] la somme de 3 000 euros et à la Sarl Assainissement Services, à Me [B] [X] et à la Scp Ludovic [W] et Eloïse Salichon-Collot chacune la somme de
2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[C] [F] de ses demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT