Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 31 MAI 2022
N° RG 20/05479
N° Portalis DBV3-V-B7E-UEPZ
AFFAIRE :
[S] [L]
C/
[H] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/06135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS,
-Me Paula FERREIRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 24 mai 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [L]
né le 28 Janvier 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212 - N° du dossier 199024
APPELANT
****************
Mademoiselle [H] [L]
née le 23 Juillet 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paula FERREIRA, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T 163 - N° du dossier [L]
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [R] veuve [L] est décédée le 8 mars 2016, laissant pour lui succéder :
M. [L], son fils,
Mme [H] [L], sa petite fille, venant en représentation de son père, [C] [L] prédécédé le 8 juin 2009.
[F] [R] veuve [L] avait été placée sous la tutelle de l'ATIVO le 21 novembre 2006.
Aucun partage amiable n'a été possible, Mme [H] [L] contestant l'assurance-vie de sa grand mère.
Mme [H] [L] a fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Pontoise par acte d'huissier de justice du 1er octobre 2019 aux fins de voir rapporter la somme de 130 000 euros à la succession de [F] [R] veuve [L].
Par jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
Vu l'ordonnance de clôture du 25 juin 2020,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [R] veuve [L],
- désigné à cet effet Mme [X], ès qualités, notaire à [Localité 8],
- dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,
- rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
· dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co partageant,
· tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,
- dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 14 octobre 2021 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
- ordonné le rapport de la somme de 130 000 euros à la succession de [F] [R] veuve [L] par M. [L],
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les consorts [L] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi, il retient les éléments suivants :
En l'espèce, [F] [R] veuve [L] a ouvert un contrat d'assurance-vie le 3 octobre 2000, choisissant comme unique bénéficiaire son fils [S] [L].
Au 31 décembre 2013, il y avait sur ce contrat une somme de 6 202,63 euros. Suite à la vente d'un bien immobilier et avec l'autorisation du juge des tutelles en vertu d'une ordonnance du 25 février 2014, I'ATIVO, tuteur de [F] [R] veuve [L], a placé une partie des fonds provenant de la vente (130 000 euros sur les 142 500 euros) sur ce contrat d'assurance-vie. Il n'y a eu aucun retrait sur ce compte jusqu'au décès de la majeure protégée le 8 mars 2016 et le compte était alors créditeur de la somme de 140 192,52 euros.
Au 31 décembre 2013, peu avant le placement, [F] [R] veuve [L] disposait, en sus de son compte courant sur lequel avaient été virés les fonds de la vente un compte titre à hauteur de 33 666 euros, deux PEA avec 23,50 euros et 4 euros, le contrat d'assurance-vie litigieux avec 6 202,63 euros et un autre contrat d'assurance-vie AFER avec 4 738,85 euros.
Elle était aussi propriétaire des 518ème en pleine propriété d'un bien immobilier sis à [Adresse 3] estimés le jour du décès à 26 875 euros et des 518ème en pleine propriété d'une parcelle de terrain à [Localité 6] évalués 1 250 euros.
Dans le descriptif du patrimoine immobilier réalisé par l'ATIVO au 31 décembre 2013, figure également une maison sise [Adresse 7] qui n'était plus dans le patrimoine de la défunte lors de la déclaration de succession et qui a dû être vendue courant 2015 puisqu'au moment du décès figure sur le compte courant de [F] [R] veuve [L] une importante somme de plus de 90.000 euros et qu'une recette extraordinaire de 97 266,63 euros est mentionnée dans le compte rendu de gestion du 1er janvier au 31 décembre 2015. Le tribunal retient donc une valeur d'environ 97 000 euros pour ce bien immobilier dépendant du patrimoine de [F] [R] veuve [L] en février 2014.
Dans ces conditions, au moment du versement de la somme de 130 000 euros sur le contrat d'assurance-vie, le patrimoine mobilier de [F] [R] veuve [L] était d'environ 175 000 euros et le patrimoine immobilier d'environ 125 000 euros. La somme de 130 000 euros si elle ne représente que 44% du patrimoine global de [F] [R] veuve [L] au moment du versement correspond à 75% de ses liquidités.
Par ailleurs, si ce versement réalisé par l'ATIVO avec l'autorisation du juge des tutelles est justifié en terme de gestion des comptes de [F] [R] veuve [L] notamment dans l'optique de pérenniser l'équilibre des comptes de la majeure protégée dont les ressources mensuelles ne permettent pas de faire face à ses charges fixes (impôts, santé, frais d'hébergement...), force est de constater qu'il a eu pour résultat d'écarter de la réserve héréditaire une somme importante de 130 000 euros et d'avantager un des héritiers en dehors de toute volonté expresse de la défunte placée sous tutelle et alors que l'ATIVO ignorait le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ouvert avant la mesure et donc les conséquences de ce placement sur le plan successoral. En effet, sans ce versement, les sommes placées volontairement par [F] [R] veuve [L] sur ce contrat d'assurance-vie dont [S] [L] était l'unique bénéficiaire ne représentaient qu'une petite partie de son patrimoine (6 202 euros au 31 décembre 2013).
Il ressort donc de ces éléments que le versement de 130 000 euros sur le contrat BNP assurance-vie n°AS/01358931.0001 est manifestement exagéré au regard des facultés contributives de la défunte.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 09 novembre 2020 à l'encontre de Mme [H] [L].
Par d'uniques conclusions notifiées le 08 février 2021, M. [L] demande à la cour de :
Vu les articles L 132 12 et suivants du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer M. [L] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Puis statuant à nouveau, de :
- dire et juger que le versement de 130 000 euros effectué sur le contrat d'assurance-vie Cardif souscrit par [F] [R] veuve [L] n'était pas manifestement exagéré par rapport à ses facultés,
En conséquence,
- dire et juger n'y avoir lieu au rapport de cette somme à la succession de [F] [R] veuve [L] par M. [L],
- ébouter Mme [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [H] [L] à verser à M. [L] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [L] aux entiers dépens.
Par d'uniques conclusions notifiées le 28 avril 2021, Mme [H] [L] demande à la cour de :
Vu l'article L 132 12 et L 132 13 du code des assurances,
Vu les articles 920 et suivants du code civil,
- déclarer M. [L] mal fondé en son appel,
En conséquence,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer les termes du jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de
Pontoise, sous le n° RG 19/06135, en ce qu'il a :
* ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [R] veuve [L],
* désigné à cet effet Madame [X], ès qualités, notaire à [Localité 8],
* dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise,
* dit qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,
* rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
o dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co partageant,
o tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure.
* dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 14 octobre 2021 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
* ordonné le rapport de la somme de 130 000 euros à la succession de [F] [R] veuve [L] par M. [L],
* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamner M. [L] au paiement de 3 000 euros au profit de Mme [H] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens hors opérations de partage.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 02 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Toutefois, l'appel est limité à la disposition du jugement ordonnant le rapport à la succession d'une somme de 130 000 euros versée sur un contrat d'assurance-vie de sorte que les dispositions du jugement ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage sont devenues irrévocables.
La demande de rapport à la succession de la somme de 130 000 euros versée sur un contrat d'assurance-vie
M. [S] [L] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à cette demande. À l'appui, il fait valoir que la défunte était âgée de 66 ans au moment de la souscription du contrat d'assurance-vie et n'était pas encore sous un régime de protection, le jugement de placement sous tutelle ayant été rendu plus de six ans plus tard, le 21 novembre 2006 si bien que la désignation du bénéficiaire est largement antérieure à la mise sous tutelle. Il souligne que le tuteur ne connaissait bien évidemment pas l'identité du ou des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie et que ce versement a été autorisé par le juge des tutelles. Il considère que Mme [H] [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement exagéré de cette prime qu'il juge au contraire proportionnée aux revenus et patrimoine du souscripteur, la somme litigieuse ne représentant que 42 % du patrimoine global de la défunte. Selon lui, l'opération était en outre utile pour le souscripteur, le versement litigieux étant destiné à pérenniser la situation financière de sa mère ainsi qu'il en ressort en particulier des comptes rendus de gestion du tuteur. Il précise que le but du tuteur était de placer les fonds afin de pouvoir faire face aux frais d'hébergement de la défunte le plus longtemps possible. Il observe que le budget de sa mère était néanmoins quasiment à l'équilibre et que ces comptes sont tous restés créditeurs même après le versement de la somme litigieuse de 130 000 euros sur le contrat d'assurance-vie. Il réplique par ailleurs que Mme [H] [L] ne démontre en aucune façon qu'il y aurait eu une atteinte à sa réserve héréditaire.
Mme [H] [L] sollicite la confirmation du jugement déféré dont elle s'approprie les motifs. Par rapport aux primes versées antérieurement sur ce contrat, qui représentaient environ une trentaine d'euros par mois alors qu'à la date du décès de sa grand-mère, le compte présentait une somme de 130 792,74 euros, elle estime avoir fait la preuve que ce placement de 130 000 euros effectué en février 2014 représentait une somme manifestement exagérée au regard des facultés financières de la défunte. Elle souligne par ailleurs que l'actif net de la succession représentait hors assurance-vie un capital de 223 553,29 euros. Elle en déduit que le versement exceptionnel de 130 000 euros représente donc auprès de 60 % du patrimoine de la défunte sur un contrat qui ne prévoyait aucune sortie sous forme de rente et qui n'avait pas d'autre objet que de gratifier le bénéficiaire. Elle estime en outre subir une atteinte à sa réserve héréditaire et ce d'autant plus que l'opération de placement réalisée par le tuteur afin de pérenniser l'équilibre des comptes de la majeure protégée l'a été en dehors de la volonté expresse de cette dernière. Elle rappelle qu'au moment du placement litigieux, la défunte était âgée de près de 80 ans et décédera deux ans après. Ainsi, compte tenu de l'âge de celle-ci au moment du placement, de son espérance de vie, de ses ressources, charges et liquidités, elle considère qu'il est faux de laisser croire que le placement permettait à la défunte de faire face à ses frais d'hébergement le plus longtemps possible, ceci d'autant plus que son budget était largement bénéficiaire mensuellement. Elle conclut que le versement litigieux ne présentait pas une utilité certaine, le tuteur ayant estimé de manière erronée que cela permettait d'assurer les conditions d'hébergement pour les années à venir de la défunte, alors que ses ressources permettaient à elles seules d'assumer les charges courantes et l'hébergement, et que compte tenu de l'âge de la défunte, et son épargne disponible, ses conditions d'hébergement et de vie étaient amplement assurées.
Appréciation de la cour
En application de l'article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Selon l'article L132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Par des arrêts du 23 novembre 2004 5 (Bull. n°4), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé "qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés" et qu'"un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur".
Ces arrêts précisent donc les critères d'appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées : l'âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, l'utilité du contrat pour le souscripteur (2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-16.725, Bull. 2008, II, n° 79 ; 1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, Bull. 2014, I, n° 52).
Dans le Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation (p. 356), il est précisé que "le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription, qui démontre que l'on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l'expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l'utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur. Le critère de l'âge renvoie à celui de l'utilité ou de la finalité de l'opération [...]. Le caractère exagéré à prendre en compte est celui des primes au moment où elles sont prélevées sur le patrimoine du souscripteur puisque l'exagération est à prendre en compte afin de déterminer la nature du contrat, soit au moment de l'engagement en capital".
Enfin, l'exagération manifeste s'apprécie au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes (2ème Civ., 10 avril 2008, Bul. II, n°79 ; 4 décembre 2008, pourvoi n°07-20.544 ; 12 mars 2009, pourvoi n°08-11.980 ; 1re Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n°08-20.443).
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l'actif successoral (2ème Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n°05-15.895).
En l'espèce, il résulte de l'analyse de la situation patrimoniale et financière de la de cujus, opérée par le jugement déféré et à laquelle la cour se rapporte, qu'aucune preuve n'est rapportée du caractère manifestement exagéré de la prime litigieuse eu égard aux facultés contributives de la de cujus et de sa situation patrimoniale et familiale.
Quand bien même, [F] [R] était-elle âgée de 79 ans lors de ce versement et est-elle décédée trois ans plus tard, l'utilité pour elle de ce placement, autorisé par le juge des tutelles, qui correspond à une épargne de précaution lui permettant de faire face en tout état de cause à ses dépenses d'hébergement de plus de 40 000 euros par an, ne peut être contestée. C'est d'ailleurs ce que reconnaît le jugement déféré en ne tirant toutefois pas les conséquences de ses propres constatations. À la date de ce versement et en l'absence de tout élément autorisant à penser que son espérance de vie était menacée à plus ou moins brève échéance, il ne pouvait être présumé que [F] [R] allait décéder trois ans plus tard.
La preuve n'étant pas rapportée du caractère manifestement exagéré de la prime, seul a vocation à s'appliquer l'article L132-13 du code des assurances en ce qu'il exclut une telle prime du rapport à succession, de sorte que les considérations des premiers juges sur une atteinte à la réserve, au surplus non démontrée, sont inopérantes.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 130 000 euros à la succession de [F] [R] de sorte que Mme [H] [L] sera déboutée de sa demande.
En raison de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ainsi que sur les dépens de première instance. Les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a ordonné le rapport par M. [S] [L] de la somme de 130 000 euros à la succession de [F] [R],
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [H] [L] de sa demande de rapport par M. [S] [L] de la somme de 130 000 euros à la succession de [F] [R],
CONFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,