Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH5Y
N° de minute : 77/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Z] [R]
né le 14 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 28 février 2024 par le PREFET DU JURA faisant obligation à M. [Z] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 février 2024 par le PREFET DU JURA à l'encontre de M. [Z] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h55 ;
VU le recours de M. [Z] [R] daté du 1er mars 2024, reçu et enregistré le même jour à 06h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête du PREFET DU JURA datée du 1er mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à12h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Z] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Mars 2024 à 09h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [Z] [R], déclarant la requête du PREFET DU JURA recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 1er mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Mars 2024 à 10h45 ;
VU la proposition du PREFET DU JURA par voie électronique reçue le 04 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 04 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, au PREFET DU JURA et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. PREFET DU JURA, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 04 mars 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. [Z] [R] en ses déclarations par visioconférence, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil du PREFET DU JURA, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 2 mars 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [Z] [R] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonné la prolongation de sa rétention administrative.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le moyens de nullité soulevés par l'intéressé, tirés notamment du retard de la notification au parquet, du défaut allégué d'alimentation, du retard dans la notification des droits et du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité. Pour le surplus, il a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur [Z] [R] a soutenu qu'il n'avait pas été alimenté durant la procédure de garde à vue de même que le soir, à son arrivée au centre de rétention administrative , compte tenu de l'heure tardive.
Il a ensuite soulevé le caractère tardif de la notification au parquet de son placement en rétention administrative.
Il a ensuite soulevé le défaut de contrôle d'office de la mesure de rétention administrative par le juge, en violation d'un arrêt de la cour de justice européenne du 8 novembre 2022.
Il a ensuite invoqué l'insuffisance de motivation, quant à sa vulnérabilité et à sa situation personnelle observant, à l'appui, que le préfet n'a pas tenu compte des démarches qu'il a effectués pour être régularisé, de sa contribution à l'entretien de son enfant.
Il a également soulevé des erreurs de fait en ce qu'il serait erroné d'affirmer que sa situation administrative n'était pas régularisée depuis 2021 ou que sa demande de titre de séjour aurait été classée, qu'il ne serait pas inséré dans la société française, qu'il serait démuni de document de voyage.
Il a également fait état de l'intérêt supérieur de son enfant mineur, sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale de l'enfant.
S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative, Monsieur [Z] [R], a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, soutenant que de nombreuses pièces utiles n'auraient pas été jointes à la requête, en violation de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A l'audience, Monsieur [Z] [R] assisté de son conseil a indiqué qu'être privé de son enfant était un cauchemar. Il a contesté que sa compagne refuse son retour au domicile soutenant qu'elle aurait rédigé une attestation en sa faveur.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel soulignant que le défaut d'alimentation était une atteinte à la dignité de l'individu.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur les nullités invoquées, il a fait valoir que le défaut allégué d'alimentation constituait une voie d efait relevant du juge administratif ; que le procureur de la République avait été avisé avec diligence. Il a observé que si le juge des libertés et de la détention n'avait pas soulevé de moyen d'office c'est qu'il n'en avait pas trouvé. Il a considéré que l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé par rapport aux critères de la rétention administrative ; qu'en tout état de cause, l'intéressé, auteur de violence conjugale, ne pouvait être assigné chez sa compagne et qu'en réalité, celui-ci contesté la mesure d'éloignement.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [Z] [R], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 mars 2024 à 14h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 3 mars 2024 à 10h44, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
I-Sur les moyens de nullité
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
II-Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant le parcours de l'intéressé, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, d'hébergement, qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il bénéficiait depuis le 12 juillet 2021, que sa compagne, qui a subi des violences conjugales ne souhaite pas son retour à domicile, qu'il est donc dépourvu de lieu stable de résidence, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation contenue à l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence, une telle mesure étant en l'espèce exclue, dès lors que l'étranger n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il faisait déjà l'objet.
Ce moyen de légalité externe doit donc être écarté.
III-Sur l'erreur de fait
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le juge ne peut donc sanctionner la légalité interne de la décision de placement en rétention administrative qu'au regard des critères repris par le texte susvisé.
Par conséquent, les arguties avancées par l'appelant, selon lesquelles il serait erroné d'affirmer que sa situation administrative n'était pas régularisée depuis 2021 ou que sa demande de titre de séjour aurait été classée, qu'il ne serait pas inséré dans la société française, qu'il serait démuni de document de voyage, sont inopérantes pour faire annuler le placement en rétention administrative, pour ne pas concerner les critères du placement en rétention administrative, tels que mentionnés dans le texte susvisé.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le défaut de contrôle d'office par le juge des libertés et de la détention
A supposer que ce moyen soit établi, alors même que l'appelant ne précise pas quels moyens de nullité ou de fond, le premier juge aurait omis de contrôler d'office, force est de constater que le moyen est inopérant dès lors que Monsieur [Z] [R] ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance déférée, qui est la seule sanction prévue dans l'hypothèse où un juge n'exerce pas son office.
Il sera donc écarté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la jonction des pièces utiles à la requête, à peine d'irrecevabilité, étant observé au demeurant, que les pièces énumérées par l'appelant comme étant manquantes ne sont pas utiles pour permettre au juge d'exercer son contrôle de la rétention administrative.
C'est donc à bon droit que le premier juge a pu déclarer la requête en prolongation recevable.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
Il ressort des pièces produites que la demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 29 février 2024.
Il n'apparaît donc pas que Monsieur [Z] [R] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.
Les droits de l'enfant mineur, dont la filiation est établi à l'égard de l'étranger, ne sauraient s'opposer au maintien en rétention administrative de son père, l'enfant n'étant pas la personne visée par la rétention administrative, étant observé, au demeurant, que la mère de cet enfant, âgé de quelques semaines, ne souhaite plus la présence de l'appelant auprès d'elle, celui-ci ayant commis des violences sur sa personne.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [Z] [R] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant ni d'une adresse stable ni de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager.
En effet, si la mère de l'enfant de Monsieur [R] a pu rédiger une attestation selon laquelle il serait un bon père, elle ne précise aucunement souhaiter son retour à domicile, ayant indiqué aux enquêteurs qu'elle ne le souhaitait pas.
Au surplus, le droit conventionnel de ce témoin à la sûreté s'oppose à ce qu'un auteur de violence conjugale soit assigné au domicile de la plaignante.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [Z] [R] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 mars 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Z] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Mars 2024 à 15h23, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [Z] [R]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de PREFET DU JURA
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Mars 2024 à 15h23
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
l'intéressé
M. [Z] [R]
né le 14 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [R]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. PREFET DU JURA
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé