Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03818 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYGU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600574
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sofia SAIZ MELEIRO substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2016, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, CIPAV, a signifié à M. [C] [V] une contrainte pour un montant de 7 594,88 €, frais d'huissier compris, concernant les cotisations de l'année 2014.
Le 29 décembre 2016, la CIPAV a signifié à M. [C] [V] une contrainte pour un montant de 6 092,40 €, frais d'huissier compris, concernant les cotisations de l'année 2015.
Formant opposition à chacune de ces contraintes, M. [C] [V] a saisi les 8 mars 2016 et 13 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 19 juin 2018, a :
validé pour la somme de 5 404,28 € la contrainte délivrée le 23 février 2016 et pour la somme de 5 911,75 € la contrainte délivrée le 29 décembre 2016 ;
condamné M. [C] [V] aux dépens et frais d'exécution et à payer encore :
'à la CIPAV une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
'au Trésor public, service des amendes civiles, une somme de 200 € à titre d'amende civile.
Cette décision a été notifiée le 22 juin 2018 à M. [C] [V] qui en a interjeté « appel nullité » suivant lettre recommandée datée du 17 juillet 2018 et reçue le lundi 23 juillet 2018.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction a fait injonction à M. [C] [V] de déposer au greffe au plus tard le 30 décembre 2022 ses conclusions et le bordereau de communication de pièce.
Par lettre recommandée datée du 26 décembre 2022 et reçue par la cour le 30 décembre 2022, M. [C] [V] sollicite une nouvelle date d'injonction de conclure en expliquant que le délai est trop bref pour saisir un avocat et pour que ce dernier conclut utilement. Il demande de plus que l'affaire soit évoquée devant la formation collégiale.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, CIPAV, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
'validé la contrainte délivrée le 23 février 2016 pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 en son montant réduit s'élevant à 5 404,28 € représentant les cotisations (4 763 €) et les majorations de retard (641,28 €) dues arrêtées à la date du 27/04/2015 ;
'validé la contrainte délivrée le 29 décembre 2016 pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 en son entier montant s'élevant à 5 911,75 € représentant les cotisations (5 301 €) et les majorations de retard (610,75 €) dues arrêtées à la date du 27/04/2015 ;
'condamné M. [C] [V] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens ;
'condamné M. [C] [V] à régler au Trésor public une amende civile de 200 € ;
'condamné M. [C] [V] à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 300 € ;
condamner M. [C] [V] à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Présent sur l'audience, M. [C] [V] sollicite un renvoi pour saisir un avocat et, après que le dossier ait été mis en délibéré, il rappelle son exigence de collégialité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de renvoi
Le président étant empêché, l'audience fut tenue en double rapporteur. Au vu de la demande de collégialité formée par lettre recommandée, il convient de renvoyer la cause à jeudi 07 SEPTEMBRE 2023 à 09H00 pour y être plaidée, M. [C] [V] étant invité, s'il entend toujours constituer avocat, à conclure, au plus tard, 15 jours avant la date de l'audience.
2/ Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 07 SEPTEMBRE 2023 à 09H00 pour y être plaidée.
Invite M. [C] [V], s'il entend toujours constituer avocat, à conclure, au plus tard, 15 jours avant la date de l'audience.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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