Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
Me Jean-Marie GARINOT
Me Pauline CHAPUT
+1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/13115
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMQ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSES
MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, SAS immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 016 650 111 etdont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], prise enla personne de son représentant légal ;
MP ASSOCIES, SELARL immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 823 817 770 et dont le siège socialest [Adresse 3] à [Localité 4], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société
MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, nommée à cett e foncti on par jugement du Tribunal de commerce de DIJON du 26 mars 2019 ;
représentées par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, Me Jean-Marie GARINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1385
DÉFENDERESSE
La société SCCV NICOMEDES, Société Civile de Construction Vente au capital de 1.000 €, ayant son siège social [Adresse 1], identifiée sous le numéro 822 760 302, RCS Paris, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette
qualité audit siège,
représentée par Me Pauline CHAPUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P304
Décision du 20 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13115 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Géraldine DÉTIENNE, Vice-Présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue en audience publique devant, Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis à été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 et prorogée le 20 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'un projet de promotion immobilière, la SCCV Nicomedes a conclu avec la SAS Menuiserie pacotte et mignotte un marché de travaux en date du 4 mars 2017 aux termes duquel elle lui a confié le lot « menuiseries ».
Les 11 et 27 octobre 2017, elles ont signé deux avenants, lesquels ont ramené le prix du marché à la somme de 402 696 euros toutes taxes comprises.
Le 30 octobre 2018, la SAS Menuiserie pacotte et mignotte a établi une facture numéro 18P02424 d'un montant de 56 009,66 euros.
Selon jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 3 décembre 2018 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS Menuiserie pacotte et mignotte et la SELARL Mp associés a été désignée en qualité de mandataire.
Ce jugement a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 11 décembre 2018.
Selon jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Dijon a converti ledit redressement en liquidation judiciaire.
Le jugement a été publié le 2 avril 2019 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Décision du 20 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13115 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMQ
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2019, le mandataire de la SAS Menuiserie pacotte et mignotte a résilié le marché de travaux, motif pris de ce que le tribunal avait refusé la poursuite de l'activité au cours de la liquidation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2019, la SCCV Nicomedes a notifié à la SELARL Mp associés une déclaration de créances rectificative pour un montant total de 63 476,94 euros toutes taxes comprises.
Par courrier circonstancié et recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2021, la SELARL Mp associés a mis la SCCV Nicomedes en demeure de lui payer l'intégralité de la facture du 30 octobre 2018.
Se prévalant de cette demande infructueuse, la SELARL Mp associés a, ès qualités de liquidateur de la SAS Menuiserie pacotte et mignotte, fait assigner la SCCV Nicomedes devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 19 octobre 2021, aux fins de paiement du montant de la facture.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2022 par le RPVA, la SAS Menuiserie pacotte et mignotte entend voir :
« Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces, [...]
- DECLARER que la SCCV NICOMEDES a manqué à son obligation contractuelle de paiement ;
- DECLARER la SCCV NICOMEDES forclose quant à sa déclaration de créances en date du 12 juin 2019 ;
En conséquence,
- CONDAMNER la SCCV NICOMEDES à payer à la SELARL MP ASSOCIES ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE la somme 56.009,66 €. TTC au titre de la facture impayée, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 15 février 2021 ;
- CONDAMNER la SCCV NICOMEDES à payer à la SELARL MP ASSOCIES ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L 441-6 I et D. 441-5 du Code de Commerce ;
- DEBOUTER la SCCV NICOMEDES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la SCCV NICOMEDES à payer à la SELARL MP ASSOCIES ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
- CONDAMNER, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, la SCCV NICOMEDES à payer à la SELARL MP ASSOCIES ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE le montant des sommes retenues par l'huissier en application du Décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022 par le RPVA, la SCCV Nicomedes entend voir :
« Vu l’assignation du 19 octobre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les déclarations de créances des 23 janvier 2019 et 12 juin 2019,
Vu notamment les dispositions de l’article L 622-22 et suivants et R 622-21 et suivants du Code de Commerce. [...]
- RECEVOIR la SCCV NICOMEDES en ses conclusions et la déclarer bien fondée.
- DIRE et JUGER que la SCCV NICOMEDES a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE les 23 janvier 2019 et 12 juin 2019.
- DIRE et JUGER que la SCCV NICOMEDES n’est pas forclose dans sa déclaration de créances rectifiée du 12 juin 2019.
- DIRE et JUGER que SCCV NICOMEDES a réglé le solde du marché à la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE conformément à l’avancement du chantier à la date de la résiliation le 22 avril 2019.
- DIRE et JUGER que la somme de 56.009,66€ TTC a été réglée par la SCCV NICOMEDES le 14 décembre 2018.
- DIRE et JUGER que SCCV NICOMEDES ne doit plus aucune somme au titre de son marché à la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE ou au titre d’une prétendue facture impayée.
- DEBOUTER la SAS PACOTTE ET MIGNOTTE et la SELARL MP ASSOCIES de toutes leurs demandes fins et conclusions comme n’étant pas justifiées notamment au titre d’une facture impayée d’un montant de 56.009,66€ TTC.
- DEBOUTER la SAS PACOTTE ET MIGNOTTE et la SELARL MP ASSOCIES de leurs demandes au titre des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure ou de la somme de 40€ au titre d’une indemnité forfaitaire de recouvrement parfaitement infondée et non justifiée, ou encore au titre de l’article 700 du CPC ou des dépens.
- FIXER la créance de la SCCV NICOMEDES au passif de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE au montant de 43.944,12€ TTC.
- CONDAMNER la SELARL MP ASSOCIES à la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- La CONDAMNER en tous les dépens ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 14 mars 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 et prorogée au 20 juin 2024, les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formée par la SAS Menuiserie pacotte et mignotte
La SAS Menuiserie pacotte et mignotte conclut au bien-fondé de sa demande dès lors qu'elle a exécuté les prestations et émis la facture correspondante, mais que la SCCV Nicomedes ne rapporte pas la preuve du paiement, le certificat de paiement qu'elle produit ayant été élaboré par elle-même.
La SCCV Nicomedes soutient avoir payé la somme demandée par son adversaire.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il sollicite l'exécution, et le cas échéant, au débiteur de démontrer qu'il l'a respectée.
Au cas présent, la défenderesse ne contestant pas le bien-fondé des sommes mentionnées sur la facture sur laquelle la demanderesse fonde sa demande à hauteur de 56 009,66 euros, il y a lieu de considérer que les prestations auxquelles ces sommes se rattachent ont été exécutées et que son paiement était donc exigible.
Pour justifier du paiement de cette somme la défenderesse produit un certificat de paiement en date du 14 septembre 2018 faisant état d'un montant net à payer de 55 889,66 euros qui ne correspond donc pas à celui de la facture. Or, l'examen de ce document révèle d'une part qu'il a été établi et uniquement signé par la SCCV Nicomedes, et d'autre part qu'il est antérieur à la facture dont il est censé justifier l'acquittement. Il n'est donc pas suffisant pour constituer la preuve du paiement. Si la défenderesse produit ce qu'elle qualifie de « justificatif de règlement du 14 décembre 2018 », il ne peut qu'être constaté qu'il s'agit en réalité d'un tableau réalisé sur un ordinateur, renseignant le virement objet du certificat de paiement. Toutefois, ne s'agissant pas d'un document bancaire et aucun élément ne permettant d'établir qui l'a élaboré pour authentifier son contenu, il ne permet pas davantage d'établir la preuve du paiement de la facture litigieuse.
La SCCV Nicomedes échoue ainsi à rapporter la preuve du paiement de sa dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV Nicomedes à payer à la SAS Menuiserie pacotte et mignotte la somme de 56 009,66 euros.
Sur les intérêts moratoires et l'indemnité pour frais de recouvrement
En application de l'article 1231-6 du code civil, la lettre circonstanciée du 15 février 2021 valant mise en demeure, la SAS Menuiserie pacotte et mignotte est bien fondée à solliciter le paiement des intérêts moratoires à compter de cette date.
En application de l'article L.441-6 du code de commerce, l'indemnité pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros correspondant au plafond fixé par l'article D.441-5 du même code et s'appliquant de plein droit en cas de retard de paiement d'une facture, la demande formée par la SAS Menuiserie pacotte et mignotte est donc bien fondée.
Sur la demande de fixation de créances au passif de la SAS Menuiserie pacotte et mignotte
La SCCV Nicomedes sollicite la fixation de la somme de 43 944,12 euros toutes taxes comprises au titre des déclarations de créances qu'elle a notifiées les 23 janvier et 12 juin 2019.
La SAS Menuiserie pacotte et mignotte estime que ces demandes sont irrecevables dans la mesure où les déclarations ne sont pas intervenues dans les délais impartis et ne sont donc pas opposables à la procédure de liquidation.
Réponse du tribunal :
Sur les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Sur l'opposabilité des créances
Il résulte de l'articulation des articles L.622-26 et R.622-24 du code de commerce que le créancier est tenu de déclarer sa créance au mandataire judiciaire en charge de la procédure collective dans un délai de forclusion de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
Au cas présent, il est constant que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 11 décembre 2018 de sorte que la SCCV Nicomedes était tenue de déclarer sa créance au plus tard le 11 février 2019.
Par la production d'une copie de l'accusé de réception de déclaration de créance sur la plate forme « Creditors Services », plate-forme préconisée par le mandataire de la demanderesse lui-même dans la notice d'information adressée aux créanciers, la SCCV Nicomedes justifie avoir procédé à une déclaration le 23 janvier 2019 pour les créances suivantes :
la somme de 600 euros hors taxes au titre des frais de substitution d'entreprise,la somme de 16 779 euros hors taxes au titre des pénalités de retard,la somme de 3 630,90 euros hors taxes au titre de la mise en place de bâches de protection sur le chantier.
Ces créances ont donc été déclarées dans le délai légal et n'exigeaient pas de nouvelle déclaration à l'occasion de la conversion de la procédure de redressement judiciaire.
Sur le bien-fondé des créances
S'agissant des pénalités de retard, le tribunal ne peut que constater que la défenderesse se borne à se référer à la déclaration de créances sans en exposer précisément le fondement en fait et en droit. L'article 34 du cahier des clauses générales afférentes au marché de travaux stipule des pénalités de retard en cas de manquement au « calendrier des travaux établi par le Maître d'Oeuvre ».
Or, d'une part la SCCV Nicomedes n'indique pas les délais ni les dates relatifs aux retards dont elle se prévaut dans la discussion de ses conclusions, et d'autre part elle ne produit pas ledit calendrier permettant de constater un tel retard avant la résiliation du contrat de sorte que sa créance n'est ni certaine ni exigible.
S'agissant des frais de substitution et de mise en place de bâches de protection, la SCCV Nicomedes produit des devis et courriels démontrant qu'elle a sollicité d'autres prestataires pour déplacer des châssis et poser des bâches de protection du fait de l'absence de réponse de la SAS Menuiserie pacotte et mignotte à ses sollicitations. Pour autant, elle ne produit aucune facture ni un quelconque élément susceptible d'établir qu'elle a effectivement validé et payé ces devis, alors même que plus de trois années se sont écoulées entre la déclaration de créances et la notification de ses dernières conclusions.
Ces créances ne sont donc ni certaines ni exigibles de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande aux fins de leur fixation au passif de la SAS Menuiserie pacotte et mignotte.
Sur les créances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Il résulte de l'articulation des articles L.622-24 à L.622-27, L.641-3, alinéa 4 et R.622-24 du code de commerce que le créancier est tenu de déclarer sa créance au mandataire judiciaire en charge de la procédure collective dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
En vertu de l'article R.622-21, alinéa 2 du code de commerce, les cocontractants mentionnés aux articles L.622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L.622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.
Au cas présent, dès lors qu'il est constant que le jugement de conversion a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 2 avril 2019, la SCCV Nicomedes était tenue en principe de déclarer les créances nées depuis l'ouverture de la procédure de redressement avant le 2 juin 2019.
Toutefois, il est constant que la résiliation du marché travaux entre les parties a été prononcée le 22 avril 2019 de sorte que les créances résultant de cette résiliation devaient être déclarées avant le 22 mai 2019.
Or, la déclaration de créance complémentaire dont se prévaut la défenderesse a été envoyée par lettre recommandée en date du 12 juin 2019 de sorte que le délai de forclusion était d'ores et déjà expiré que les créances fussent ou non consécutives de la résiliation.
La SCCV Nicomedes ne justifiant pas avoir obtenu le relevé de la forclusion auprès du juge commissaire, les créances déclarées le 12 juin 2019 sont inopposables à la SAS Menuiserie pacotte et mignotte pendant l'exécution de la liquidation judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande aux fins de fixation de ces créances au passif de la SAS Menuiserie pacotte et mignotte.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SCCV Nicomedes succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Menuiserie pacotte et mignotte la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
S'agissant de la demande au titre des frais d'huissier en cas d'exécution forcée, il n'appartient pas au juge du fond mais au juge taxateur d'inclure ou d'exclure des frais d'huissier ressortissant aux dépens énumérés à l'article 695 du code de procédure civile de sorte que la demande formée à cette fin doit être rejetée.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV Nicomedes à payer à la SAS Menuiserie pacotte et mignotte, représentée par la SELARL Mp associés, la somme de 56 009,66 euros (cinquante-six mille neuf euros et soixante-six centimes) au titre de la facture numéro 18P02424 en date du 30 octobre 2018, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
CONDAMNE la SCCV Nicomedes à payer à la SAS Menuiserie pacotte et mignotte, représentée par la SELARL Mp associés, la somme de 40 (quarante) euros au titre des frais de recouvrement de ladite facture ;
DEBOUTE la SCCV Nicomedes de sa demande formée aux fins voir fixer au passif de la SAS Menuiserie pacotte et mignotte les créances visées dans la déclaration de créances datée du 23 janvier 2019 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par la SCCV Nicomedes aux fins voir fixer au passif de la SAS Menuiserie pacotte et mignotte les créances visées dans la déclaration de créances datée du 12 juin 2019 ;
CONDAMNE la SCCV Nicomedes aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la SAS Menuiserie pacotte et mignotte sur le fondement du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre1996 n°96/1080 ;
CONDAMNE la SCCV Nicomedes à payer à la SAS Menuiserie pacotte et mignotte, représentée par la SELARL Mp associés, la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la SCCV Nicomedes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024,
La Greffière,La Présidente,